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Requête de Daniel MILAN de Nice, militant
libertaire antisioniste, adressée au Comité des droits de
l'homme de l'ONU de Genève, à l'encontre du gouvernement
français, pour la persécution et les tortures qu'il a subi
depuis octobre 2001, en raison de l'expression publique de son opinion
antisioniste. Cette persécution et ces tortures ont été
diligentées par l'organisation sioniste "J'accuse" de
Paris, dirigée par Marc KNOBEL, appartenant au CRIF et au centre
Simon Wiesenthal. Les tortures ont été exécutées
à Nice, le 1er octobre 2001, sous les ordres de l'officier de police
Robert PINHOUET, actuellement "commandant fonctionnel" au centre
de police des Moulins de Nice, qui dirige 300 policiers en charge de réprimer
la population du quartier immigré des Moulins.
Voir aussi les blogs :
http://arretdanielmilancedh.unblog.fr/
http://www.aredam.net/affaire-daniel-milan-avocat-jose-bertozzi-nice.html
http://comitedroitshommeonumilan.unblog.fr
et le dossier complet de l'affaire Daniel MILAN
sur le site aredam.net :
http://www.aredam.net/documents.html
1 - Lettre d'introduction à la requête
:
A l'attention du Haut Commissariat des Nations
Unies aux Droits de l’Homme, Genève, Suisse.
De la part de Milan Daniel
Nice - France
Nice, le 9 février 2009,
J'ai été l'objet d'exactions multiples (dont de tortures),
de la part du gouvernement français, depuis octobre 2001, du fait
de l'expression publique de mon opinion politique au sujet du sionisme.
Ces exactions sont décrites de façon détaillée
dans ma requête jointe à cette lettre.
J'ai demandé justice de ces exactions devant les juridictions
judiciaires françaises, puis devant la Cour européenne des
droits de l'homme (CEDH). Dans les deux cas, ces procédures ont
été sabotées, et pour celle devant la CEDH, annulée
du fait du gouvernement français qui a suborné l'avocat
en charge de la défense de ma cause devant la CEDH.
En effet, mon avocat, José BERTOZZI, de Nice, a volontairement
omis de m'informer du rendu en janvier 2008 de l'arrêt de la CEDH
me concernant, et a volontairement laissé s'écouler le délai
pour faire appel, de trois mois à partir de la date de cet arrêt,
de façon à me rendre impossible de porter mon affaire devant
la Grande chambre de la CEDH, comme j'avais dès le départ
prévu de le faire.
Je n'ai été informé de cet arrêt qu'en
octobre 2008, soit huit mois plus tard, et cela fortuitement et directement
par le greffe de la CEDH.
Le Bâtonnier de Nice a diligenté une enquête,
qui est actuellement en cours, et a entrepris de questionner par écrit
l'avocat José BERTOZZI, sur la raison de son comportement.
La procédure n'ayant pu avoir lieu devant la juridiction
internationale de la CEDH, et désirant qu'une juridiction internationale
indépendante et impartiale juge de mon affaire contre le gouvernement
français, c'est la raison pour laquelle je porte mon affaire devant
votre Comité réunissant toutes les nations.
Daniel MILAN
2 - Requête adressée au :
Haut Commissariat des Nations Unies Aux Droits
de l’Homme, Genève, Suisse, Palais des Nations.
I- Requête au titre
De la Convention contre la torture
Du 2 février 2009
De Milan Daniel
De nationalité française
Contre la France pour la violation des articles 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14
et 16
II- La procédure
Le 1er octobre 2001,
Je subi un quasi lynchage de la part de policiers. Je suis tabassé,
torturé, humilié, enlevé et séquestré
en raison de mes opinions et de ma religion à l’instigation
de la police de la pensée « J’Accuse » et conteste
toute « légalité » et « légitimité
» à ce qui est présenté comme une interpellation
« légale » , « légitime » et «
justifiée » ; de même que l’emploi de la violence,
comme « juste et nécessaire » , qui serait consécutif
à mon attitude et à ma prétendue « rébellion
»
(Voir également, partie III « Exposé des faits »).
J’apprends dans la soirée que je fais l’objet d’une
« information » pour « menaces en relation avec une
entreprise terroriste » pour avoir diffusé et adressé
par fax à l’Association sioniste « J’Accuse/AIPJ
» un commentaire de l’actualité sous la forme d’une
bulle dessinée, dénonçant le racisme sioniste. (Pièce
N°1).
Je ne ferai d’ailleurs l’objet d’aucune poursuite pour
cette accusation alléguée, inexistante.
Le 3 octobre 2001,
Je suis présenté devant le substitut du Procureur de la
République , Thévenot, qui m’affirme que « je
n’ai rien » et que « les policiers ne m’ont rien
fait », alors que je me tiens la gorge tant je souffre, 48 heures
après les faits ; avant de me signifier mon inculpation pour «
rébellion envers des agents de la force publique » et de
me remettre une citation à comparaître (Pièce N°4)
pour ces faits que je n’ai pas commis, allégués par
mes tortionnaires.
Vers 12h30, je suis libéré. Je me rends successivement chez
mon avocat, chez un photographe et chez mon médecin traitant.
Un avocat qui n’aurait pas été
prévenu, selon lui, durant ma garde à vue et qui par la
suite refusera de témoigner de mon état, prétextant
que « c’est incompatible avec la fonction d’avocat »
; qui effectuera un travail de sape à tous les échelons
de la procédure ; et qui me cachera durant près de 10 mois
; jusqu’à je découvre par moi-même, le 24 octobre
2008 ; en téléphonant au greffe de la 3ème section,
l’existence de cet arrêt de la CEDH , rendu le 4 janvier 2008.
Le 5 octobre 2001,
Je me rends chez le Dr Suquet, médecin-expert, le seul médecin
disponible rapidement pouvant me recevoir. (Pièce N°5).
Le 9 octobre 2001,
J’adresse une plainte au procureur de la république, Eric
de Montgolfier, certificat médical des constatations et photos
des traces de torture à l’appui. (Pièces N°2 et
3).
Le 4 décembre 2001
Ma plainte est « classée sans suite » par le procureur
de la République.
Le 10 décembre 2001,
Je comparai devant le tribunal correctionnel de Nice, soit 6 jours après
le classement sans suite de ma plainte ; pour y répondre de l’accusation
alléguée par mes tortionnaires, absents à la barre,
de faits de rébellion, reprise par le substitut Thévenot.
Le substitut qui a soutenu, contre toute évidence la thèse
de la « rébellion » est celui-là même
qui le 3 octobre 2001 qui à l’issue de ma garde à
vue de 48 heures, m’avait déclaré que « je n’avais
rien » et que « les policiers ne m’avaient rien fait
», dont j’avais été victime de la part de policiers,
alors que je me tenais la gorge, je crachais et vomissais du sang, que
j’étais aphone et groggy ; avant de me signifier mon inculpation
pour « rébellion envers des agents de la force publique »
et de me remettre une citation à comparaître pour ces faits
que je n’avais commis. (Pièce N°4).
Je suis condamné à 4 mois de prison avec sursis.
Le 11 décembre 2001,
Je fais appel de cette condamnation.
Le 21 février 2002,
Je re-dépose plainte auprès du Doyen des juges d’instruction,
avec constitution de partie civile. (Pièce N°6).
Le 22 avril 2002,
Le procureur de la République prend un réquisitoire de non-lieu,
« estimant qu’il n’existait pas de charges suffisantes
contre quiconque d’avoir commis des violences volontaires par personnes
dépositaires de l’autorité publique ».
Le 2 décembre 2002,
Je comparai devant le juge Dorcet pour une première et unique audition.
(Pièce N°7).
Je remets au juge Dorcet, une expertise établie le 5 octobre 2001,
par le Dr Suquet, médecin légiste, près la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence, confirmant les constatations du Dr Nahum. (Pièce
N°5).
La remise de cette expertise sera mentionnée dans le PV d’audition,
mais les différents magistrats ne feront jamais état de
son existence, ni de son contenu (Pièce N°7) à aucun
stade de la procédure.
Le 4 décembre 2002,
Je reçois un avis de clôture de l’instruction. (Pièce
N°8).
Le 19 décembre 2002,
Une demande d’actes (sans parler des demandes verbales) est adressée
par mon avocat, au juge Dorcet : audition de témoins et confrontation
avec mes tortionnaires et le Dr Rebouillat etc… (Pièce N°10)
Elle restera sans réponse…
Le 10 janvier 2003,
Je me rends chez le Dr Preyval, médecin-expert, (Pièce N°9).
Le 24 février 2003,
J’adresse une requête devant la Cour Européenne des
Droits de l’Homme (CEDH) de Strasbourg pour les violations par la
France des articles 3 : « Interdiction de la torture » ; :
5 : « Droit à la liberté et à la sûreté
» ; 9 : « Liberté de pensée, de conscience et
de religion » ; 10 : « Liberté d’expression »
; 13 : « Droit à un recours effectif » et 14 : «
Interdiction de la discrimination » de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Ma requête sera enregistrée sous le numéro 7549/03.
Le 16 mai 2003,
Une ordonnance de non lieu est prise par le juge Dorcet au vu des réquisitions
du procureur de la République et d’une « ordonnance
de soi communiqué », au motif « qu’il n’y
avait lieu à poursuivre en l’absence de charges suffisantes
contre quiconque ». (Pièce N°11).
Le 20 mai 2003,
Je fais appel de cette décision, auprès de la cour d’appel
d’Aix-en-Provence.
.
Le 27 mai 2004,
La douzième chambre de l’instruction de la cour d’Appel
d’Aix, confirme dans son arrêt l’ordonnance de non lieu,
prise par le juge Dorcet le 16 mai 2003, (Pièce N°12) sur la
base principale d’une fausse date, imputée à un certificat
médical, constatant les tortures subies. (Pièce N°2),
le 30 octobre 2001, au lieu du 3 octobre 2001, pour le nier et l’écarter.
Le 7 juin 2004,
Je me pourvois en cassation contre l’arrêt de la 12ème
chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
du 27 mai 2004..
Le 8 juin 2004,
Je dépose un mémoire en cassation au greffe de la cour d’Appel
d’Aix-en-Provence.
Le 30 juin 2004,
Je dépose plainte pour « altération de preuve judiciaire
» commise par un membre de l’appareil judiciaire, de Nice
ou d’Aix-en-Provence ; devant le doyen des juges d’instruction
du Tribunal de grande instance de Paris. (Pièce N°13).
Elle sera rejetée pour « juridiction incompétente
» en 2005.
Le
Je redépose plainte pour « altération de preuve judiciaire
» auprès du doyen des juges d’instruction de Nîmes.
Elle sera également rejetée pour « juridiction incompétente
».
Le 12 octobre 2004,
La Cour de cassation rejette mon pourvoi du 7 juin 2004, au motif «
qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission
du pourvoi » (Pièce N°14).
Le 10 janvier 2005,
Je comparai devant la 7ème Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence, pour l’examen de mon Appel, à ma
condamnation en première instance, pour « rébellion
» du 10 décembre 2001.
Je suis condamné à 2 mois de prison avec sursis, sans inscription
sur le casier judiciaire. (Pièce N°15).
Le 10 janvier 2005,
Je me pourvois en cassation contre l’arrêt m’ayant condamné
pour « rébellion »; (Pièce N°16).
Le 27 septembre 2005,
Je dépose plainte avec constitution de partie civile pour «
altération de preuve judiciaire » devant le doyen des juges
d’instruction de Nice ; plainte précédemment déposée
devant les TGI de Paris, puis de Nîmes.
Plainte visant des magistrats de Nice ou d’Aix-en-Provence. (Pièce
N°17).
Le 7 février 2006
La Cour de cassation rend son arrêt. (Pourvoi du 7 juin 2004).
Le 1er février 2007,
La CEDH rend sa décision de recevabilité de ma requête
du 24 février 2003.
Elle juge recevable 2 des 6 articles de la Convention sur lesquels portait
ma requête et les qualifie le reste de « surplus ».
Rejette :
Article 5 : Droit à la liberté et à la sûreté
;
Article 9 : Liberté de pensée, de conscience de religion
;
Article 10 : Liberté d’expression ;
Article 14 : Interdiction de la discrimination.
Retient
Article 3 : Interdiction de la torture ;
Article 13 : Droit à un recours effectif.
Le 13 octobre 2007,
Je suis entendu par la juge Gonelle au sujet de ma plainte pour «
altération de preuve judiciaire », laquelle martèle,
à propos de la fausse date imputée au certificat médical
constatant les tortures subies qu’il s’agit d’une «
erreur matérielle » ; alors que c’est l’unique
argument utilisé par les juges de la douzième Chambre d’instruction
dans leur arrêt du 27 mai 2004 ; pour écarter ce certificat
médical et confirmer l’ordonnance de non-lieu prise par le
juge Dorcet.
Début octobre 2008,
J’écris à Me Bertozzi, mon avocat de Nice, pour lui
demander de s’enquérir de la date exacte d’audiencement
de ma requête devant la CEDH.
Celui-ci m’ayant affirmé lors de mon passage à son
cabinet en janvier 2008, que l’audiencement était prévu
pour la fin de l’année 2008 ou en début 2009.
Elle reste sans réponse.
Le 24 octobre 2008,
Je téléphone au greffe de la 3ème chambre de la CEDH
pour m’enquérir de cette date.
Et j’apprends à ma grande surprise que l’arrêt
de la CEDH a été rendu le 4 janvier 2008, (Pièce
N°18) sans que je n’en ai été informé par
mon avocat ; et qu’elle lui a adressé 3 courriers, respectivement,
les 7 et 24 janvier 2008 et le 28 avril 2008.
Je téléphone au cabinet de mon avocat, son secrétariat
me dit qu’ « il est en en rendez-vous ».
Je rappelle, il me dit qu’ « il est sorti ».
Le 27 octobre 2008,
Je laisse un message sur le répondeur téléphonique
de mon avocat, dans lequel, je lui demande des explications et lui demande
de me rappeler.
Il me rappelle en fin de matinée, et m’affirme qu’il
n’avait été informé de rien par la CEDH et
qu’il avait reçu depuis deux jours cet arrêt et que
le délai de 3 mois me permettant de saisir la Grande Chambre de
la CEDH courait donc depuis le 25 octobre 2008.
Le 27 octobre 2008,
Je demande à la CEDH de me faire parvenir une copie de l’Arrêt.
Le 30 octobre 2008,
Je demande à la CEDH de me communiquer les 3 copies des lettres
adressées à Me Bertozzi les 7 et 24 janvier 2008 et le 28
avril 2008. (Pièces N°19).
Le 8 novembre 2008,
Je reçois l’Arrêt demandé à la CEDH.
(Pièce N°20).
Le 25 novembre 2008,
Je reçois les 3 Copies des lettres que la CEDH a adressées
à Me Bertozzi.
Leur contenu confirme ce que le greffe de la 3ème section m’avait
affirmé au téléphone.
La CEDH me précise ce qui suit :
« Un courrier a été adressé à Me Bertozzi,
1 Place du Palais 06300 Nice (seule adresse figurant au dossier) le 7
janvier 2008 l’informant de ce qu’un arrêt avait été
adopté par la Cour le 7 janvier 2008 l’informant de ce qu’un
arrêt avait été adopté par la Cour le 4 janvier
2008 et que le texte lui serait envoyé le 24 janvier 2008.
Une copie certifiée conforme de cet arrêt a été
adressée à Me Bertozzi le 24 janvier 2008. Le 28 avril 2008,
un courrier a été envoyé à votre avocat l’informant
du fait qu’étant donné qu’aucune demande de
renvoi devant la Grande Chambre n’avait été faite,
l’arrêt était devenu définitif le 24 avril 2008.
Toutes ces lettres ont été envoyées en courrier simple,
mais aucune ne nous a été retournée par la Poste
, ce qui est le cas lorsque, par exemple, la personne n’habite pas
à l’adresse indiquée.
Vous trouverez ci-joint copie de ces trois courriers.
Enfin, je vous informe que nous n’avons pas envoyé de copie
de l’arrêt à votre avocat en octobre 2008. »
Le 17 novembre 2008,
J’adresse par LRAR un courrier à Me Bertozzi, pour lui demander
de me confirmer par courrier, ce qu’il m’avait affirmé
lors de notre conversation téléphonique, le 27 octobre 2008
; à savoir, qu’il n’avait reçu aucun courrier
de la CEDH en 2008, hormis l’arrêt, qui selon ses dires, lui
aurait été adressé deux jours auparavant.
Cette lettre est restée sans réponse.
Le 23 décembre 2008,
J’adresse par LRAR, une lettre à Maître Eric Edel,
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nice, pour
l’informer des faits et joint les copies des trois lettres que la
CEDH a adressé à mon avocat, Me Bertozzi, démontrant
qu’il m’a menti et caché durant 10 mois l’existence
de cet arrêt et ainsi empêché ma demande de renvoi
devant la Grande Chambre , comme j’en avais l’intention, au
cas où les juges n’auraient rendu une décision conforme
à la vérité et à la justice. (Pièces
N°18).
Je lui fais part de mon intention de saisir l’Ordre, à ce
sujet. (Pièce N°21).
Le 23 décembre 2008,
Je suis entendu par le juge Cotelle. Il m’informe qu’il a
succédé au juge Gonelle, rejette mes arguments par un :
« c’est vous qui le dîtes », concernant les trois
éléments constitutifs du délit : l’élément
matériel, l’intention et mes préjudices ; et m’exprime
son intention de prendre une ordonnance de non-lieu à propos de
ma plainte.
Tout au long de cette audition, le juge Cotelle s’emploiera à
discréditer sans fondement, les constatations du Dr Nahum, pourtant
recoupées par les constations d’autres médecins.
Sans doute juge-t-il qu’un médecin noir exerçant dans
une Cité, n’est pas apte à effectuer des constatations
? On peut se poser la question !
Le 16 janvier 2009,
Je reçois une lettre de Me Cécile Antelmi, Membre du Conseil
de l’Ordre Délégataire du Bâtonnier, m’informant
qu’elle transmettait la teneur de ma réclamation à
Me Bertozzi « aux fins de recueillir ses observations » et
m’avise qu’elle « ne manquera pas de revenir vers moi
dès réception d’un élément de réponse.
» (Pièce N°22).
III- Exposé des faits
Le 1er octobre 2001, vers 14h30, des policiers cognent violemment à
la porte de mon domicile, en hurlant « police ouvrez ».
Je me trouve face à des individus déchaînés
qui crient « venir de la part de Me Sebban » (l’un des
dirigeants de l’officine raciste sioniste parisienne, « J’accuse
! » spécialisée dans la dénonciation, notamment,
des musulmans, prétendument « mal-pensants ») puis
m’apostrophent de la façon suivante : C’est toi qui
a fait ça : (Ils exhibent devant ma figure l’une de mes bulles
dessinées datée du 20 septembre 2001) (Pièce N°1)
et m’injurient, me traitent « d’espèce d’ordure
», de « gros pédé » de « salope
», de « pute à melons »…
Ils forcent ma porte, se jettent sur moi ; referment m’a porte ;
m’étranglent avec un tonfa ; me menottent les mains derrière
le dos, me rouent de coup de poing et de pied à l’intérieur
de mon domicile.
Ma femme qui tente de s’interposer est violemment repoussée
par eux. Ils rouvrent la porte et me jettent dans l’escalier et
m’obligent à courir le dos courbé, les jambes entravées
par mon pantalon qui était tombé et qu’ils refusent
de me laisser remonter ; en direction du commissariat de police distant
de 2/300 mètres de mon domicile.
Ils me cognent la tête sur des véhicules en stationnement
; me rouent de coups et me font subir un presque lynchage. Je m’effondrais
plusieurs fois sous les coups. Ils m’assènent des coups dans
le dos avec un objet ressemblant à un cutter, que je n’ai
pu clairement identifier, entre autres coups.
J’hurle de douleur et de terreur. Mes souffrances sont indicibles,
j’ai l’impression qu’on m’arrache la peau et qu’on
me transperce le dos.
L’usage de ce qui m’apparaît comme pouvant être
un cutter, ainsi que les autres coups n’expliquent pas à
eux seuls l’intensité des douleurs ressenties.
Ils poursuivent « leur travail » à l’intérieur
du commissariat ; me cognent la tête contre les murs et les bureaux
et tentent de m’étrangler.
Quelqu’un leur criera d’arrêter (un policier ?) alors
que je perdais connaissance…
Les policiers téléphoneront au Parquet ( ?) pour couvrir
leurs forfaits, et me maintiendront en garde à vue 48 heures.
J’apprendrai dans la soirée du 1er octobre, que je fais l’objet
d’une « information » pour « menaces de mort en
relation avec une entreprise terroriste » pour avoir adressé
un commentaire de l’actualité (par fax) (Pièce N°1)
à l’association raciste sioniste « J’Accuse !
» de Paris, fait que je n’ai jamais nié.
Je resterai durant 48 heures dans des cellules de garde vue des Commissariats
« des Moulins » et d’ « Auvare », à
souffrir de douleurs dans la tête, du dos, à la gorge et
de difficultés respiratoires, consécutives aux multiples
coups reçus, dont de cutter, et aux tentatives de strangulation
subies.
Je fus cependant visité dans la soirée par un médecin,
le Dr Rebouillat, appelé par les policiers qui m’a examiné
en tremblant, rédigé un certificat médical avec ces
constatations et prescrit mon hospitalisation.
Au sujet, de ses constatations relevées, semble-t-il, il semblerait
qu’elle ait refait son certificat par la suite.
Je fus conduis tard dans la soirée à l’hôpital
Saint Roch de Nice ou les policiers n’ont cessé de dire que
je n’avais rien et ce sont entretenus avec les médecins.
Je ne fus donc pas hospitalisé.
Aucun soin, médicament (en dehors d’un cachet d’aspirine),
ni repas, ni boisson (hormis un café) ne me seront donnés
durant ces 48 heures.
De multiples photos anthropométriques seront prises de moi, le
2 octobre 2001, ainsi que mes empreintes digitales au commissariat «
des Moulins ». Cela paraît-il, à la demande du Procureur
de la République de Nice, Eric de Montgolfier.
Je resterai durant plus de 24 heures en tricot de peau, avant qu’on
accepte de me remettre les habits déposés par ma femme.
A chaque transfert, j’ai été molesté par des
policiers, mais de moindre intensité.
Mon ordinateur sera saisi le 2 octobre 2001, en dehors de ma présence,
sans qu’il ne me soit remis de récépissé et
ne me sera restitué qu’en juin 2003.
Par ailleurs, je suis depuis le 3 octobre 2001, victime de pressions,
de tentatives d’intimidation, de persécutions et de menaces
de la part de membres des appareils policier et judiciaire niçois
et du lobby raciste sioniste.
Quelques faits,
Le 12 avril 2003, lors de la visite/réception du ministère
de l’Intérieur Sarkozy dans la cité « des Moulins
» à Nice. Le commissaire de police Morena, de la Sûreté
urbaine refoule des amis venus me soutenir et profère en ma présence
des calomnies concernant mes opinions et affirme, que j’allais être
poursuivi par le procureur de la république, Eric de Montgolfier,
pour celles-ci.
Le 17 juin 2003, alors que je réclamais justice, depuis le matin,
au moyen d’une pancarte, sur laquelle était résumé
les faits ; je suis interpellé par des policiers du poste de police
du Palais de justice, vers les 17h30, en accord avec le parquet, et placé
en garde à vue jusqu’au lendemain midi au commissariat d’
« Auvare ».Une procédure pour « outrages et dénonciation
calomnieuse » à l’égard des institutions policière
et judiciaire est rédigée à mon encontre, mais restera
sans suite.
Le 10 septembre 2004, je suis interpellé à mon domicile
par des policiers en civil, menotté, molesté et conduit
pour interrogatoire et mise en garde à vue au centre de police
d’ « Auvare ».
Je fais encore l’objet d’une procédure pour «
dénonciation calomnieuse » suite à la diffusion d’un
autocollant comportant une photo de mes blessures du dos, avec indication
des auteurs : « des policiers ».
Je suis entendu, après cette procédure, au sujet d’un
tag « négationniste » dessiné sur un mur et
des affiches en « hommage à Rudolf Hess », apposées,
alors que de tels actes ne correspondent pas à mes opinions.
Aucune inculpation ne me sera signifiée.
En novembre 2004, j’apprends par hasard qu’une plainte pour
« injures et dénonciation calomnieuse » avait déposée
contre moi par Marc Knobel et Me Richard Sebban, dirigeants de l’officine
sioniste « J’Accuse ! » mais je note que cette fois-ci
le parquet a fait preuve de prudence en la classant «sans suite
».
A noter, que c’est à l’instigation de ces individus,
que j’ai fait l’objet le 1er octobre 2001 d’une «
information » pour « menaces de mort en relation avec une
entreprise terroriste » et qu’ils sont à l’origine
des tortures subies et de la violation de mes droits et des Droits de
l’homme à mon égard.
Marc Knobel, est chargé de mission au CRIF, lequel entretient des
relations notoirement fusionnelles avec les ministères de la Justice
et de l’Intérieur français, ainsi qu’avec les
magistrats.
Il est aussi formateur de magistrats à l’ENM (Ecole Nationale
de la Magistrature ).
L’association « J’Accuse/AIPJ » (Association International
pour la Justice ) dirigée par ces deux individus est présentée
comme « LA » référence française en matière
« d’antiraciste » ; alors que c’est une officine
de raciste de haine, à l’égard des musulmans et des
antisionistes. Cette officine n’a pas d’autre but que d’inciter
à la haine et d’interdire et d’empêcher toute
expression mettant en cause Israël.
Son « travail » consiste à dénoncer et à
persécuter les hommes libres en adressant aux autorités
des lettres de cachet à leur sujet.
Les existence et buts réels de cette officine, ainsi que d’autres
similaires, contreviennent par ailleurs au contenu des articles 7, 9,
10, 14, 16, 17, 18 et 19 du « PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES » ainsi qu’aux articles 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7 de la « CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ELIMINATION
DE TOUTES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE ».
Le 6 janvier 2005, 4 jours avant ma comparution le 10 janvier 2005, devant
la 7ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
pour l’examen en appel de ma condamnation, pour l’accusation
de « rébellion » ; Jean-Yves Camus, dans un article
de l’hebdomadaire « Actualité Juive » annonce
le « Procès d’un néo-nazi converti à
l’Islam » ; entre autres calomnies sans fondement, pour tenter
de me diaboliser et me criminaliser à l’extrême et
aussi me nier tout droit humain et d’appeler à ma condamnation
sur la base d’opinions imputées.
Mes 4 plaintes adressées au procureur de la République de
Nice, dont 3 pour « menaces de mort » les 31 décembre
2004, 24 janvier 2005 et 11 décembre 2007 seront « classées
sans suite ».
Les séquelles physiques et médicales des tortures subies
le 1er octobre 2001, sont près de 8 ans après les faits,
toujours présentes et très importantes.
Je demeure handicapé dans mon quotidien.
Je souffre d’hypertension artérielle, de douleurs et de paralysies
du dos, de maux de tête et de douleurs à la gorge, pour lesquels
je suis suivi par des médecins et astreint à des traitements
médicaux.
J’ai été contraint d’arrêter mon travail
de février à novembre 2003, suite à une hernie discale
paralysante, consécutive aux tortures subies, pour laquelle j’ai
dû subir une opération, le 14 avril 2003.
Les traces de lacération du dos présentes encore le 3 avril
2007, relevées par un médecin-expert, soit environ 6 ans
après les faits, infirme leur « superficialité »
alléguée. (Pièce N°23).
Tout au long de la procédure, juges, procureur et substitut, se
sont employés et s’emploient à nier les tortures subies
; à ne reconnaître que des « violences légales
et légitimes » faites à mon égard ; à
ne faire que le minimum « de routine » en matière d’actes
judiciaires.
Il n’y a eu aucune volonté de poursuivre les policiers auteurs
des faits, mais au contraire, une volonté constante, comme le démontre
la procédure, de couvrir leurs forfaits ; d’organiser leur
impunité en m’accusant notamment de « rébellion
» ; d’écarter systématiquement, par tous les
moyens, toutes les preuves mettant en cause les policiers tortionnaires,
leurs instigateurs et complices.
Les juges se sont constamment employés avec acharnement, à
écarter par tous les moyens, le certificat médical du Dr
Nahum constatant les tortures ; y compris en lui imputant une fausse date,
le 30 octobre 2001 au lieu du 3 octobre 2001, à minimiser les recoupements
contenus dans d’autres certificats médicaux établis
par des médecins-experts ; à nier strangulations et lacérations.
Les juges ont constamment et essentiellement basés leur argumentaire,
à tous les stades de la procédure, sur les déclarations
fantasmatiques et hallucinantes du Lieutenant Pinouët qui accompagnait
les policiers tortionnaires, ainsi que sur celle bien peu crédible,
du Dr Rebouillat, entendu et recadré par l’IGPN qui affirmera
à 4 reprises quelques semaines après les faits, dans un
sublime morceau de repentance un peu court ; que je ne « présentais
aucune trace de serrement de gorge ou de strangulation » et que
tout ce qu’elle avait constaté « était conforme
au contexte d’interpellation agitée, décrit par les
policiers ».
Les faits exposés et dénoncés concernant ce que j’ai
subi, constituent des violations des Articles 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14
et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains et dégradants.
La nature des différents actes de torture subis, notamment de strangulation
et de lacération du dos, ainsi que l’intensité des
douleurs ressenties, sont conformes à la définition de la
torture qui en est faite dans l’Article premier.
Les douleurs et les souffrances aiguës physiques et mentales m’ont
été intentionnellement infligées pour me punir d’actes
imaginaires : « menaces de mort en relation avec une entreprise
terroriste » ; en fait, d’avoir dénoncé le racisme
sioniste dans mon commentaire de l’actualité et de faire
pression sur moi. Elles constituent une forme de discrimination telle
qu’elle est définie dans le même article, je cite «
lorsqu’une douleur et de telles souffrances sont infligées
par un agent de la force publique »
L’Article 2 stipule que « Tout Etat prend des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres efficaces pour empêcher que
des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction
».
Dans mon cas, manifestement aucune mesure efficace n’a été
prise afin d’empêcher ce qui m’a été fait
; le motif de l’accusation a au contraire incité les policier
à tout ce permettre, pensant que ne serais pas en mesure de dénoncer
ce qui m’a été fait.
Les juges et l’Etat se sont au contraire employés à
couvrir les policiers tortionnaires, à nier les faits et à
organiser leur impunité. Ils ont aussi refusé toute confrontation
demandée et écarté tout ce qui infirmait les négations
des policiers.
L’Article 4 stipule que « Tout Etat partie veille à
ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard
de son droit pénal ».
Les juges et l’Etat en niant les faits sur la base des seules déclarations
des policiers niant les faits et m’accusant de « rébellion
» se sont essentiellement employés à ce que cela ne
soit pas le cas en ce qui me concerne.
L’Article 5 stipule que « Tout Etat partie prend des mesures
nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions visées à l’article
4 dans les cas suivants :
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire
sous la juridiction dudit Etat (…).
b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est
un ressortissant dudit Etat. »
Or, dans mon cas les auteurs sont identifiables, puisqu’il s’agit
de 4 policiers qui n’on jamais étés inquiétés.
Leur chef, le Lieutenant Robert Pinouët a du reste été
promu capitaine en 2003, à l’occasion de la visite de Nicolas
Sarkozy dans la Cité « des Moulins ».
L’Article 6 précise : « S’il estime que les circonstances
le justifient, après avoir examiné les renseignements dont
il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne
soupçonnée d’avoir commis une infraction visée
à l’article 4 assure la détention de cette personne
ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer
sa présence .
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête
préliminaire en vue d’établir les faits. »
Les auteurs « agents de la force publique » sont identifiés
ou identifiables, mais ils n’ont jamais été entendus
par un juge d’instruction. Du reste toute demande de confrontation
m’a été refusée.
L’Article 11 mentionne que « Tout Etat partie exerce une surveillance
systématique sur les règles, instructions, méthodes
et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant
la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues
ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire
sous sa juridiction en vue d’éviter tout cas de torture.
»
Cela n’a manifestement pas été dans mon cas.
L’Article 12 précise que « Tout Etat partie veille
à ce que les autorités compétentes procèdent
immédiatement à une enquête impartiale chaque fois
qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de
torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
»
L’enquête partiale et partielle n’a eu d’autre
but que de couvrir les policiers tortionnaires.
Elle n’a en aucun cas été motivée par le désir
de recherche de la vérité, mais par celui de couvrir les
coupables en organisant leur impunité.
Les enquêteurs se sont employés à « recadrer
» le Dr Rebouillat, pour qu’elle fasse une déclaration
conforme à leur attente, afin de couvrir les policiers et leur
assurer l’impunité.
L’Article 13 indique : « Tout Etat partie assure à
toute personne qui prétend avoir été soumise à
la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter
plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui
procéderont immédiatement et impartialement à l’examen
de sa cause.
Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des
témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en
raison de la plainte déposée ou de toute déposition
faite. »
Je n’ai eu le droit à aucune immédiateté et
impartialité, ni à aucune protection.
Le procureur de la République de Nice, n’a procédé
qu’à une enquête de routine, non par souci que justice
me soit rendue et que les coupables soient sanctionnés, mais pour
mieux les couvrir et organiser leur impunité.
Il n’a ni fait procéder à leur audition, ni à
leur confrontation avec moi. Il a aussi « classé sans suite
» très rapidement ma plainte, quelques jours avant que je
comparaisse devant le TGI de Nice pour y répondre de l’accusation
de « rébellion » alléguée par mes tortionnaires.
J’ai été contraint de redéposer une nouvelle
plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction.
Le juge ne m’a auditionné qu’une seule fois, environ
un an après mon dépôt de plainte et pris une ordonnance
de non lieu au « vu des réquisitions du procureur de la République
» et d’une « ordonnance de soi-communiqué ».
J’ai dû déposer une caution et l’aide juridictionnelle
demandée m’a été refusée alors que j’étais
chargé de famille et ne percevais qu’un salaire au niveau
du Smic.
J’ai été victime d’intimidation à plusieurs
reprises de la part du commissaire Morena, directeur de la Sûreté
publique de Nice. J’ai été interpellé à
deux reprises par des policiers pour de prétendues « dénonciations
calomnieuses » à l’égard de la police et de
la justice.
J’ai aussi reçu des menaces de mort, et mes 3 plaintes adressées
au procureur de la République ont été « classées
sans suite ».
L’Article 14, indique : « Tout Etat partie garantit, dans
son système juridique, à la victime d’un acte de torture
le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée
équitablement et de manière adéquate, y compris les
moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète
possible. »
L’Etat Français, sa police et sa justice nient les faits
de torture dont j’ai été victime.
Depuis les faits, je souffre notamment d’hypertension, de douleurs
et de paralysie du dos qui m’handicapent dans mon quotidien. Des
certificats médicaux légaux en ma possession le confirment.
L’Article 16 assure : « Tout Etat partie s’engage à
interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes
constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie
à l’article premier, lorsque de tels actes sont commis par
un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à
titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès
ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux
articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de
la mention de la torture par la mention d’autres formes ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. ».
J’ai été aussi victime de traitements inhumains et
dégradants entrant dans le cadre de cette définition donnée.
Les policiers m’ont refusé tout soin (hormis un cachet d’aspirine)
et toute nourriture et boisson (en dehors d’un café et l’on
m’a fait rester en tricot de peau durant 24 heures, malgré
mes demandes, avant que l’on accepte de me donner les vêtements
déposés par mon épouse.
Je n’ai reçu aucun aliment ni boisson durant les 48 heures
de ma détention, hormis un café.
Par ailleurs, les policiers m’ont pris des empreintes digitales
et des photos anthropométriques.
Fait à Nice, le 2 Février 2009
Daniel Milan
Daniel MILAN
IV- Pièces annexées
(numérotées au crayon de 1 à 23 ).
Pièce N°1. Mon commentaire de l’actualité du 20
septembre 2001 (bulle dessinée).
Pièce N°2. Certificat médical du Dr Nahum, constatant
les tortures subies en date du 3 octobre 2001.
Pièce N°3. Photo certifiée montrant les traces de lacérations
du dos, faites par un objet, prise par un photographe professionnel, le
3 octobre 2001.
Pièce N°4. Convocation par procès-verbal devant le procureur
de la République , remise par le Substitut Thévenot, le
3 octobre 2001.
Pièce N°5. Certificat médical du Dr Suquet, médecin
légiste, du 5 octobre 2001, recoupant les constatations relevées
par le Dr Nahum, le 3 octobre 2001.
Pièce N°6. Plainte avec constitution de partie civile déposée
auprès du Doyen des juges d’instruction du TGI de Nice du
21 février 2002.
Pièce N°7. Procès-verbal de 1ère audition de
partie civile du 2 décembre 2002.
Pièce N°8. Avis à partie civile me signifiant la clôture
de l’instruction, du 4 décembre 2002.
Pièce N°9. Certificat médico-légal du Dr Preyval,
médecin-expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
du 10 janvier 2003, recoupant et/ou complétant les examens et certificats
médicaux précédents.
Pièce N°10. Demande d’acte de mon avocat adressée
au juge Dorcet, du 19 décembre 2002.
Pièce N°11. Notification d’ordonnance de non-lieu, du
16 mai 2003.
Pièce N°12. Arrêt de la 12ème chambre de l’instruction
de la cour d’Appel d’Aix du 27 mai 2004 (délivré
le 9 juin 2004).
Pièce N°13. Copie de ma plainte déposée le 27
septembre 2005 devant le doyen des juges d’instruction pour «
altération de preuve judiciaire ».
Pièce N°14. Arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre
2004.
Pièce N°15. Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix
du 10 janvier 2005 (Jugement pour « rébellion »).
Pièce N°16. Pourvoi en cassation.
Pièce N°17. Plainte avec constitution de partie civile, pour
altération de preuve judiciaire (falsification d’une date
sur un certificat médical, pour l’écarter et confirmer
une ordonnance de non-lieu) ; devant le doyen des juges d’instruction
du TGI de Nice, du 27 septembre 2005.
Pièce N°18. L’Arrêt de la CEDH rendu le 4 janvier
2008, dont j’ai appris l’existence le 24 octobre 2008..
Pièces N°19. Les copies des 3 courriers adressés les
7, 24 janvier 2008 et le 28 avril 2008 par la CEDH à Me Bertozzi.
Pièce N°20. Copie de la lettre que j’ai adressée
à Me Bertozzi, le 17 novembre 2008.
Pièce N°21. Copie de la lettre que j’ai adressée
au Bâtonnier de L’Ordre des Avocats du Barreau de Nice, le
23 décembre 2008.
Pièce N°22. Copie de la réponse que m’a faite
Me Cécile Anselme, membre du Conseil de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Nice.
Pièce N°23. Certificat médico-légal du 3 avril
2007 du Dr Keucker.
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