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Requête de Daniel MILAN de Nice, militant libertaire antisioniste, adressée au Comité des droits de l'homme de l'ONU de Genève, à l'encontre du gouvernement français, pour la persécution et les tortures qu'il a subi depuis octobre 2001, en raison de l'expression publique de son opinion antisioniste. Cette persécution et ces tortures ont été diligentées par l'organisation sioniste "J'accuse" de Paris, dirigée par Marc KNOBEL, appartenant au CRIF et au centre Simon Wiesenthal. Les tortures ont été exécutées à Nice, le 1er octobre 2001, sous les ordres de l'officier de police Robert PINHOUET, actuellement "commandant fonctionnel" au centre de police des Moulins de Nice, qui dirige 300 policiers en charge de réprimer la population du quartier immigré des Moulins.

Voir aussi les blogs :

http://arretdanielmilancedh.unblog.fr/

http://www.aredam.net/affaire-daniel-milan-avocat-jose-bertozzi-nice.html

http://comitedroitshommeonumilan.unblog.fr

et le dossier complet de l'affaire Daniel MILAN sur le site aredam.net :

http://www.aredam.net/documents.html

 

 

 

1 - Lettre d'introduction à la requête :

A l'attention du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Genève, Suisse.

De la part de Milan Daniel
Nice - France

Nice, le 9 février 2009,


J'ai été l'objet d'exactions multiples (dont de tortures), de la part du gouvernement français, depuis octobre 2001, du fait de l'expression publique de mon opinion politique au sujet du sionisme. Ces exactions sont décrites de façon détaillée dans ma requête jointe à cette lettre.

J'ai demandé justice de ces exactions devant les juridictions judiciaires françaises, puis devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Dans les deux cas, ces procédures ont été sabotées, et pour celle devant la CEDH, annulée du fait du gouvernement français qui a suborné l'avocat en charge de la défense de ma cause devant la CEDH.

En effet, mon avocat, José BERTOZZI, de Nice, a volontairement omis de m'informer du rendu en janvier 2008 de l'arrêt de la CEDH me concernant, et a volontairement laissé s'écouler le délai pour faire appel, de trois mois à partir de la date de cet arrêt, de façon à me rendre impossible de porter mon affaire devant la Grande chambre de la CEDH, comme j'avais dès le départ prévu de le faire.

Je n'ai été informé de cet arrêt qu'en octobre 2008, soit huit mois plus tard, et cela fortuitement et directement par le greffe de la CEDH.

Le Bâtonnier de Nice a diligenté une enquête, qui est actuellement en cours, et a entrepris de questionner par écrit l'avocat José BERTOZZI, sur la raison de son comportement.

La procédure n'ayant pu avoir lieu devant la juridiction internationale de la CEDH, et désirant qu'une juridiction internationale indépendante et impartiale juge de mon affaire contre le gouvernement français, c'est la raison pour laquelle je porte mon affaire devant votre Comité réunissant toutes les nations.

Daniel MILAN

 

2 - Requête adressée au :

Haut Commissariat des Nations Unies Aux Droits de l’Homme, Genève, Suisse, Palais des Nations.

I- Requête au titre
De la Convention contre la torture

Du 2 février 2009

De Milan Daniel

De nationalité française

Contre la France pour la violation des articles 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14 et 16

II- La procédure

Le 1er octobre 2001,
Je subi un quasi lynchage de la part de policiers. Je suis tabassé, torturé, humilié, enlevé et séquestré en raison de mes opinions et de ma religion à l’instigation de la police de la pensée « J’Accuse » et conteste toute « légalité » et « légitimité » à ce qui est présenté comme une interpellation « légale » , « légitime » et « justifiée » ; de même que l’emploi de la violence, comme « juste et nécessaire » , qui serait consécutif à mon attitude et à ma prétendue « rébellion »
(Voir également, partie III « Exposé des faits »).
J’apprends dans la soirée que je fais l’objet d’une « information » pour « menaces en relation avec une entreprise terroriste » pour avoir diffusé et adressé par fax à l’Association sioniste « J’Accuse/AIPJ » un commentaire de l’actualité sous la forme d’une bulle dessinée, dénonçant le racisme sioniste. (Pièce N°1).
Je ne ferai d’ailleurs l’objet d’aucune poursuite pour cette accusation alléguée, inexistante.

Le 3 octobre 2001,
Je suis présenté devant le substitut du Procureur de la République , Thévenot, qui m’affirme que « je n’ai rien » et que « les policiers ne m’ont rien fait », alors que je me tiens la gorge tant je souffre, 48 heures après les faits ; avant de me signifier mon inculpation pour « rébellion envers des agents de la force publique » et de me remettre une citation à comparaître (Pièce N°4) pour ces faits que je n’ai pas commis, allégués par mes tortionnaires.

Vers 12h30, je suis libéré. Je me rends successivement chez mon avocat, chez un photographe et chez mon médecin traitant.

Un avocat qui n’aurait pas été prévenu, selon lui, durant ma garde à vue et qui par la suite refusera de témoigner de mon état, prétextant que « c’est incompatible avec la fonction d’avocat » ; qui effectuera un travail de sape à tous les échelons de la procédure ; et qui me cachera durant près de 10 mois ; jusqu’à je découvre par moi-même, le 24 octobre 2008 ; en téléphonant au greffe de la 3ème section, l’existence de cet arrêt de la CEDH , rendu le 4 janvier 2008.

Le 5 octobre 2001,
Je me rends chez le Dr Suquet, médecin-expert, le seul médecin disponible rapidement pouvant me recevoir. (Pièce N°5).

Le 9 octobre 2001,
J’adresse une plainte au procureur de la république, Eric de Montgolfier, certificat médical des constatations et photos des traces de torture à l’appui. (Pièces N°2 et 3).

Le 4 décembre 2001
Ma plainte est « classée sans suite » par le procureur de la République.

Le 10 décembre 2001,
Je comparai devant le tribunal correctionnel de Nice, soit 6 jours après le classement sans suite de ma plainte ; pour y répondre de l’accusation alléguée par mes tortionnaires, absents à la barre, de faits de rébellion, reprise par le substitut Thévenot.

Le substitut qui a soutenu, contre toute évidence la thèse de la « rébellion » est celui-là même qui le 3 octobre 2001 qui à l’issue de ma garde à vue de 48 heures, m’avait déclaré que « je n’avais rien » et que « les policiers ne m’avaient rien fait », dont j’avais été victime de la part de policiers, alors que je me tenais la gorge, je crachais et vomissais du sang, que j’étais aphone et groggy ; avant de me signifier mon inculpation pour « rébellion envers des agents de la force publique » et de me remettre une citation à comparaître pour ces faits que je n’avais commis. (Pièce N°4).

Je suis condamné à 4 mois de prison avec sursis.

Le 11 décembre 2001,
Je fais appel de cette condamnation.

Le 21 février 2002,
Je re-dépose plainte auprès du Doyen des juges d’instruction, avec constitution de partie civile. (Pièce N°6).

Le 22 avril 2002,
Le procureur de la République prend un réquisitoire de non-lieu, « estimant qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis des violences volontaires par personnes dépositaires de l’autorité publique ».

Le 2 décembre 2002,
Je comparai devant le juge Dorcet pour une première et unique audition. (Pièce N°7).
Je remets au juge Dorcet, une expertise établie le 5 octobre 2001, par le Dr Suquet, médecin légiste, près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, confirmant les constatations du Dr Nahum. (Pièce N°5).
La remise de cette expertise sera mentionnée dans le PV d’audition, mais les différents magistrats ne feront jamais état de son existence, ni de son contenu (Pièce N°7) à aucun stade de la procédure.

Le 4 décembre 2002,
Je reçois un avis de clôture de l’instruction. (Pièce N°8).

Le 19 décembre 2002,
Une demande d’actes (sans parler des demandes verbales) est adressée par mon avocat, au juge Dorcet : audition de témoins et confrontation avec mes tortionnaires et le Dr Rebouillat etc… (Pièce N°10)
Elle restera sans réponse…

Le 10 janvier 2003,
Je me rends chez le Dr Preyval, médecin-expert, (Pièce N°9).

Le 24 février 2003,
J’adresse une requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de Strasbourg pour les violations par la France des articles 3 : « Interdiction de la torture » ; : 5 : « Droit à la liberté et à la sûreté » ; 9 : « Liberté de pensée, de conscience et de religion » ; 10 : « Liberté d’expression » ; 13 : « Droit à un recours effectif » et 14 : « Interdiction de la discrimination » de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Ma requête sera enregistrée sous le numéro 7549/03.

Le 16 mai 2003,
Une ordonnance de non lieu est prise par le juge Dorcet au vu des réquisitions du procureur de la République et d’une « ordonnance de soi communiqué », au motif « qu’il n’y avait lieu à poursuivre en l’absence de charges suffisantes contre quiconque ». (Pièce N°11).

Le 20 mai 2003,
Je fais appel de cette décision, auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
.
Le 27 mai 2004,
La douzième chambre de l’instruction de la cour d’Appel d’Aix, confirme dans son arrêt l’ordonnance de non lieu, prise par le juge Dorcet le 16 mai 2003, (Pièce N°12) sur la base principale d’une fausse date, imputée à un certificat médical, constatant les tortures subies. (Pièce N°2), le 30 octobre 2001, au lieu du 3 octobre 2001, pour le nier et l’écarter.

Le 7 juin 2004,
Je me pourvois en cassation contre l’arrêt de la 12ème chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 27 mai 2004..

Le 8 juin 2004,
Je dépose un mémoire en cassation au greffe de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

Le 30 juin 2004,
Je dépose plainte pour « altération de preuve judiciaire » commise par un membre de l’appareil judiciaire, de Nice ou d’Aix-en-Provence ; devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Paris. (Pièce N°13).

Elle sera rejetée pour « juridiction incompétente » en 2005.

Le
Je redépose plainte pour « altération de preuve judiciaire » auprès du doyen des juges d’instruction de Nîmes.

Elle sera également rejetée pour « juridiction incompétente ».

Le 12 octobre 2004,
La Cour de cassation rejette mon pourvoi du 7 juin 2004, au motif « qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi » (Pièce N°14).

Le 10 janvier 2005,
Je comparai devant la 7ème Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, pour l’examen de mon Appel, à ma condamnation en première instance, pour « rébellion » du 10 décembre 2001.
Je suis condamné à 2 mois de prison avec sursis, sans inscription sur le casier judiciaire. (Pièce N°15).

Le 10 janvier 2005,
Je me pourvois en cassation contre l’arrêt m’ayant condamné pour « rébellion »; (Pièce N°16).

Le 27 septembre 2005,
Je dépose plainte avec constitution de partie civile pour « altération de preuve judiciaire » devant le doyen des juges d’instruction de Nice ; plainte précédemment déposée devant les TGI de Paris, puis de Nîmes.
Plainte visant des magistrats de Nice ou d’Aix-en-Provence. (Pièce N°17).

Le 7 février 2006
La Cour de cassation rend son arrêt. (Pourvoi du 7 juin 2004).

Le 1er février 2007,
La CEDH rend sa décision de recevabilité de ma requête du 24 février 2003.
Elle juge recevable 2 des 6 articles de la Convention sur lesquels portait ma requête et les qualifie le reste de « surplus ».
Rejette :
Article 5 : Droit à la liberté et à la sûreté ;
Article 9 : Liberté de pensée, de conscience de religion ;
Article 10 : Liberté d’expression ;
Article 14 : Interdiction de la discrimination.
Retient
Article 3 : Interdiction de la torture ;
Article 13 : Droit à un recours effectif.


Le 13 octobre 2007,
Je suis entendu par la juge Gonelle au sujet de ma plainte pour « altération de preuve judiciaire », laquelle martèle, à propos de la fausse date imputée au certificat médical constatant les tortures subies qu’il s’agit d’une « erreur matérielle » ; alors que c’est l’unique argument utilisé par les juges de la douzième Chambre d’instruction dans leur arrêt du 27 mai 2004 ; pour écarter ce certificat médical et confirmer l’ordonnance de non-lieu prise par le juge Dorcet.


Début octobre 2008,
J’écris à Me Bertozzi, mon avocat de Nice, pour lui demander de s’enquérir de la date exacte d’audiencement de ma requête devant la CEDH.
Celui-ci m’ayant affirmé lors de mon passage à son cabinet en janvier 2008, que l’audiencement était prévu pour la fin de l’année 2008 ou en début 2009.
Elle reste sans réponse.

Le 24 octobre 2008,
Je téléphone au greffe de la 3ème chambre de la CEDH pour m’enquérir de cette date.
Et j’apprends à ma grande surprise que l’arrêt de la CEDH a été rendu le 4 janvier 2008, (Pièce N°18) sans que je n’en ai été informé par mon avocat ; et qu’elle lui a adressé 3 courriers, respectivement, les 7 et 24 janvier 2008 et le 28 avril 2008.
Je téléphone au cabinet de mon avocat, son secrétariat me dit qu’ « il est en en rendez-vous ».
Je rappelle, il me dit qu’ « il est sorti ».

Le 27 octobre 2008,
Je laisse un message sur le répondeur téléphonique de mon avocat, dans lequel, je lui demande des explications et lui demande de me rappeler.

Il me rappelle en fin de matinée, et m’affirme qu’il n’avait été informé de rien par la CEDH et qu’il avait reçu depuis deux jours cet arrêt et que le délai de 3 mois me permettant de saisir la Grande Chambre de la CEDH courait donc depuis le 25 octobre 2008.

Le 27 octobre 2008,
Je demande à la CEDH de me faire parvenir une copie de l’Arrêt.

Le 30 octobre 2008,
Je demande à la CEDH de me communiquer les 3 copies des lettres adressées à Me Bertozzi les 7 et 24 janvier 2008 et le 28 avril 2008. (Pièces N°19).

Le 8 novembre 2008,
Je reçois l’Arrêt demandé à la CEDH. (Pièce N°20).

Le 25 novembre 2008,
Je reçois les 3 Copies des lettres que la CEDH a adressées à Me Bertozzi.
Leur contenu confirme ce que le greffe de la 3ème section m’avait affirmé au téléphone.

La CEDH me précise ce qui suit :

« Un courrier a été adressé à Me Bertozzi, 1 Place du Palais 06300 Nice (seule adresse figurant au dossier) le 7 janvier 2008 l’informant de ce qu’un arrêt avait été adopté par la Cour le 7 janvier 2008 l’informant de ce qu’un arrêt avait été adopté par la Cour le 4 janvier 2008 et que le texte lui serait envoyé le 24 janvier 2008.

Une copie certifiée conforme de cet arrêt a été adressée à Me Bertozzi le 24 janvier 2008. Le 28 avril 2008, un courrier a été envoyé à votre avocat l’informant du fait qu’étant donné qu’aucune demande de renvoi devant la Grande Chambre n’avait été faite, l’arrêt était devenu définitif le 24 avril 2008.

Toutes ces lettres ont été envoyées en courrier simple, mais aucune ne nous a été retournée par la Poste , ce qui est le cas lorsque, par exemple, la personne n’habite pas à l’adresse indiquée.

Vous trouverez ci-joint copie de ces trois courriers.

Enfin, je vous informe que nous n’avons pas envoyé de copie de l’arrêt à votre avocat en octobre 2008. »


Le 17 novembre 2008,
J’adresse par LRAR un courrier à Me Bertozzi, pour lui demander de me confirmer par courrier, ce qu’il m’avait affirmé lors de notre conversation téléphonique, le 27 octobre 2008 ; à savoir, qu’il n’avait reçu aucun courrier de la CEDH en 2008, hormis l’arrêt, qui selon ses dires, lui aurait été adressé deux jours auparavant.

Cette lettre est restée sans réponse.

Le 23 décembre 2008,
J’adresse par LRAR, une lettre à Maître Eric Edel, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nice, pour l’informer des faits et joint les copies des trois lettres que la CEDH a adressé à mon avocat, Me Bertozzi, démontrant qu’il m’a menti et caché durant 10 mois l’existence de cet arrêt et ainsi empêché ma demande de renvoi devant la Grande Chambre , comme j’en avais l’intention, au cas où les juges n’auraient rendu une décision conforme à la vérité et à la justice. (Pièces N°18).
Je lui fais part de mon intention de saisir l’Ordre, à ce sujet. (Pièce N°21).

Le 23 décembre 2008,
Je suis entendu par le juge Cotelle. Il m’informe qu’il a succédé au juge Gonelle, rejette mes arguments par un : « c’est vous qui le dîtes », concernant les trois éléments constitutifs du délit : l’élément matériel, l’intention et mes préjudices ; et m’exprime son intention de prendre une ordonnance de non-lieu à propos de ma plainte.

Tout au long de cette audition, le juge Cotelle s’emploiera à discréditer sans fondement, les constatations du Dr Nahum, pourtant recoupées par les constations d’autres médecins.
Sans doute juge-t-il qu’un médecin noir exerçant dans une Cité, n’est pas apte à effectuer des constatations ? On peut se poser la question !

Le 16 janvier 2009,
Je reçois une lettre de Me Cécile Antelmi, Membre du Conseil de l’Ordre Délégataire du Bâtonnier, m’informant qu’elle transmettait la teneur de ma réclamation à Me Bertozzi « aux fins de recueillir ses observations » et m’avise qu’elle « ne manquera pas de revenir vers moi dès réception d’un élément de réponse. » (Pièce N°22).

III- Exposé des faits
Le 1er octobre 2001, vers 14h30, des policiers cognent violemment à la porte de mon domicile, en hurlant « police ouvrez ».
Je me trouve face à des individus déchaînés qui crient « venir de la part de Me Sebban » (l’un des dirigeants de l’officine raciste sioniste parisienne, « J’accuse ! » spécialisée dans la dénonciation, notamment, des musulmans, prétendument « mal-pensants ») puis m’apostrophent de la façon suivante : C’est toi qui a fait ça : (Ils exhibent devant ma figure l’une de mes bulles dessinées datée du 20 septembre 2001) (Pièce N°1) et m’injurient, me traitent « d’espèce d’ordure », de « gros pédé » de « salope », de « pute à melons »…
Ils forcent ma porte, se jettent sur moi ; referment m’a porte ; m’étranglent avec un tonfa ; me menottent les mains derrière le dos, me rouent de coup de poing et de pied à l’intérieur de mon domicile.
Ma femme qui tente de s’interposer est violemment repoussée par eux. Ils rouvrent la porte et me jettent dans l’escalier et m’obligent à courir le dos courbé, les jambes entravées par mon pantalon qui était tombé et qu’ils refusent de me laisser remonter ; en direction du commissariat de police distant de 2/300 mètres de mon domicile.
Ils me cognent la tête sur des véhicules en stationnement ; me rouent de coups et me font subir un presque lynchage. Je m’effondrais plusieurs fois sous les coups. Ils m’assènent des coups dans le dos avec un objet ressemblant à un cutter, que je n’ai pu clairement identifier, entre autres coups.
J’hurle de douleur et de terreur. Mes souffrances sont indicibles, j’ai l’impression qu’on m’arrache la peau et qu’on me transperce le dos.
L’usage de ce qui m’apparaît comme pouvant être un cutter, ainsi que les autres coups n’expliquent pas à eux seuls l’intensité des douleurs ressenties.
Ils poursuivent « leur travail » à l’intérieur du commissariat ; me cognent la tête contre les murs et les bureaux et tentent de m’étrangler.
Quelqu’un leur criera d’arrêter (un policier ?) alors que je perdais connaissance…
Les policiers téléphoneront au Parquet ( ?) pour couvrir leurs forfaits, et me maintiendront en garde à vue 48 heures.
J’apprendrai dans la soirée du 1er octobre, que je fais l’objet d’une « information » pour « menaces de mort en relation avec une entreprise terroriste » pour avoir adressé un commentaire de l’actualité (par fax) (Pièce N°1) à l’association raciste sioniste « J’Accuse ! » de Paris, fait que je n’ai jamais nié.
Je resterai durant 48 heures dans des cellules de garde vue des Commissariats « des Moulins » et d’ « Auvare », à souffrir de douleurs dans la tête, du dos, à la gorge et de difficultés respiratoires, consécutives aux multiples coups reçus, dont de cutter, et aux tentatives de strangulation subies.

Je fus cependant visité dans la soirée par un médecin, le Dr Rebouillat, appelé par les policiers qui m’a examiné en tremblant, rédigé un certificat médical avec ces constatations et prescrit mon hospitalisation.
Au sujet, de ses constatations relevées, semble-t-il, il semblerait qu’elle ait refait son certificat par la suite.
Je fus conduis tard dans la soirée à l’hôpital Saint Roch de Nice ou les policiers n’ont cessé de dire que je n’avais rien et ce sont entretenus avec les médecins.
Je ne fus donc pas hospitalisé.
Aucun soin, médicament (en dehors d’un cachet d’aspirine), ni repas, ni boisson (hormis un café) ne me seront donnés durant ces 48 heures.
De multiples photos anthropométriques seront prises de moi, le 2 octobre 2001, ainsi que mes empreintes digitales au commissariat « des Moulins ». Cela paraît-il, à la demande du Procureur de la République de Nice, Eric de Montgolfier.
Je resterai durant plus de 24 heures en tricot de peau, avant qu’on accepte de me remettre les habits déposés par ma femme.
A chaque transfert, j’ai été molesté par des policiers, mais de moindre intensité.
Mon ordinateur sera saisi le 2 octobre 2001, en dehors de ma présence, sans qu’il ne me soit remis de récépissé et ne me sera restitué qu’en juin 2003.

Par ailleurs, je suis depuis le 3 octobre 2001, victime de pressions, de tentatives d’intimidation, de persécutions et de menaces de la part de membres des appareils policier et judiciaire niçois et du lobby raciste sioniste.

Quelques faits,
Le 12 avril 2003, lors de la visite/réception du ministère de l’Intérieur Sarkozy dans la cité « des Moulins » à Nice. Le commissaire de police Morena, de la Sûreté urbaine refoule des amis venus me soutenir et profère en ma présence des calomnies concernant mes opinions et affirme, que j’allais être poursuivi par le procureur de la république, Eric de Montgolfier, pour celles-ci.

Le 17 juin 2003, alors que je réclamais justice, depuis le matin, au moyen d’une pancarte, sur laquelle était résumé les faits ; je suis interpellé par des policiers du poste de police du Palais de justice, vers les 17h30, en accord avec le parquet, et placé en garde à vue jusqu’au lendemain midi au commissariat d’ « Auvare ».Une procédure pour « outrages et dénonciation calomnieuse » à l’égard des institutions policière et judiciaire est rédigée à mon encontre, mais restera sans suite.

Le 10 septembre 2004, je suis interpellé à mon domicile par des policiers en civil, menotté, molesté et conduit pour interrogatoire et mise en garde à vue au centre de police d’ « Auvare ».
Je fais encore l’objet d’une procédure pour « dénonciation calomnieuse » suite à la diffusion d’un autocollant comportant une photo de mes blessures du dos, avec indication des auteurs : « des policiers ».
Je suis entendu, après cette procédure, au sujet d’un tag « négationniste » dessiné sur un mur et des affiches en « hommage à Rudolf Hess », apposées, alors que de tels actes ne correspondent pas à mes opinions.
Aucune inculpation ne me sera signifiée.

En novembre 2004, j’apprends par hasard qu’une plainte pour « injures et dénonciation calomnieuse » avait déposée contre moi par Marc Knobel et Me Richard Sebban, dirigeants de l’officine sioniste « J’Accuse ! » mais je note que cette fois-ci le parquet a fait preuve de prudence en la classant «sans suite ».

A noter, que c’est à l’instigation de ces individus, que j’ai fait l’objet le 1er octobre 2001 d’une « information » pour « menaces de mort en relation avec une entreprise terroriste » et qu’ils sont à l’origine des tortures subies et de la violation de mes droits et des Droits de l’homme à mon égard.

Marc Knobel, est chargé de mission au CRIF, lequel entretient des relations notoirement fusionnelles avec les ministères de la Justice et de l’Intérieur français, ainsi qu’avec les magistrats.

Il est aussi formateur de magistrats à l’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature ).

L’association « J’Accuse/AIPJ » (Association International pour la Justice ) dirigée par ces deux individus est présentée comme « LA » référence française en matière « d’antiraciste » ; alors que c’est une officine de raciste de haine, à l’égard des musulmans et des antisionistes. Cette officine n’a pas d’autre but que d’inciter à la haine et d’interdire et d’empêcher toute expression mettant en cause Israël.
Son « travail » consiste à dénoncer et à persécuter les hommes libres en adressant aux autorités des lettres de cachet à leur sujet.
Les existence et buts réels de cette officine, ainsi que d’autres similaires, contreviennent par ailleurs au contenu des articles 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18 et 19 du « PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES » ainsi qu’aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la « CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ELIMINATION DE TOUTES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE ».

Le 6 janvier 2005, 4 jours avant ma comparution le 10 janvier 2005, devant la 7ème chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, pour l’examen en appel de ma condamnation, pour l’accusation de « rébellion » ; Jean-Yves Camus, dans un article de l’hebdomadaire « Actualité Juive » annonce le « Procès d’un néo-nazi converti à l’Islam » ; entre autres calomnies sans fondement, pour tenter de me diaboliser et me criminaliser à l’extrême et aussi me nier tout droit humain et d’appeler à ma condamnation sur la base d’opinions imputées.

Mes 4 plaintes adressées au procureur de la République de Nice, dont 3 pour « menaces de mort » les 31 décembre 2004, 24 janvier 2005 et 11 décembre 2007 seront « classées sans suite ».

Les séquelles physiques et médicales des tortures subies le 1er octobre 2001, sont près de 8 ans après les faits, toujours présentes et très importantes.
Je demeure handicapé dans mon quotidien.
Je souffre d’hypertension artérielle, de douleurs et de paralysies du dos, de maux de tête et de douleurs à la gorge, pour lesquels je suis suivi par des médecins et astreint à des traitements médicaux.
J’ai été contraint d’arrêter mon travail de février à novembre 2003, suite à une hernie discale paralysante, consécutive aux tortures subies, pour laquelle j’ai dû subir une opération, le 14 avril 2003.
Les traces de lacération du dos présentes encore le 3 avril 2007, relevées par un médecin-expert, soit environ 6 ans après les faits, infirme leur « superficialité » alléguée. (Pièce N°23).

Tout au long de la procédure, juges, procureur et substitut, se sont employés et s’emploient à nier les tortures subies ; à ne reconnaître que des « violences légales et légitimes » faites à mon égard ; à ne faire que le minimum « de routine » en matière d’actes judiciaires.

Il n’y a eu aucune volonté de poursuivre les policiers auteurs des faits, mais au contraire, une volonté constante, comme le démontre la procédure, de couvrir leurs forfaits ; d’organiser leur impunité en m’accusant notamment de « rébellion » ; d’écarter systématiquement, par tous les moyens, toutes les preuves mettant en cause les policiers tortionnaires, leurs instigateurs et complices.

Les juges se sont constamment employés avec acharnement, à écarter par tous les moyens, le certificat médical du Dr Nahum constatant les tortures ; y compris en lui imputant une fausse date, le 30 octobre 2001 au lieu du 3 octobre 2001, à minimiser les recoupements contenus dans d’autres certificats médicaux établis par des médecins-experts ; à nier strangulations et lacérations.

Les juges ont constamment et essentiellement basés leur argumentaire, à tous les stades de la procédure, sur les déclarations fantasmatiques et hallucinantes du Lieutenant Pinouët qui accompagnait les policiers tortionnaires, ainsi que sur celle bien peu crédible, du Dr Rebouillat, entendu et recadré par l’IGPN qui affirmera à 4 reprises quelques semaines après les faits, dans un sublime morceau de repentance un peu court ; que je ne « présentais aucune trace de serrement de gorge ou de strangulation » et que tout ce qu’elle avait constaté « était conforme au contexte d’interpellation agitée, décrit par les policiers ».


Les faits exposés et dénoncés concernant ce que j’ai subi, constituent des violations des Articles 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

La nature des différents actes de torture subis, notamment de strangulation et de lacération du dos, ainsi que l’intensité des douleurs ressenties, sont conformes à la définition de la torture qui en est faite dans l’Article premier.
Les douleurs et les souffrances aiguës physiques et mentales m’ont été intentionnellement infligées pour me punir d’actes imaginaires : « menaces de mort en relation avec une entreprise terroriste » ; en fait, d’avoir dénoncé le racisme sioniste dans mon commentaire de l’actualité et de faire pression sur moi. Elles constituent une forme de discrimination telle qu’elle est définie dans le même article, je cite « lorsqu’une douleur et de telles souffrances sont infligées par un agent de la force publique »

L’Article 2 stipule que « Tout Etat prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction ».
Dans mon cas, manifestement aucune mesure efficace n’a été prise afin d’empêcher ce qui m’a été fait ; le motif de l’accusation a au contraire incité les policier à tout ce permettre, pensant que ne serais pas en mesure de dénoncer ce qui m’a été fait.

Les juges et l’Etat se sont au contraire employés à couvrir les policiers tortionnaires, à nier les faits et à organiser leur impunité. Ils ont aussi refusé toute confrontation demandée et écarté tout ce qui infirmait les négations des policiers.

L’Article 4 stipule que « Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal ».
Les juges et l’Etat en niant les faits sur la base des seules déclarations des policiers niant les faits et m’accusant de « rébellion » se sont essentiellement employés à ce que cela ne soit pas le cas en ce qui me concerne.

L’Article 5 stipule que « Tout Etat partie prend des mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants :
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat (…).
b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat. »
Or, dans mon cas les auteurs sont identifiables, puisqu’il s’agit de 4 policiers qui n’on jamais étés inquiétés. Leur chef, le Lieutenant Robert Pinouët a du reste été promu capitaine en 2003, à l’occasion de la visite de Nicolas Sarkozy dans la Cité « des Moulins ».

L’Article 6 précise : « S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence .

2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits. »

Les auteurs « agents de la force publique » sont identifiés ou identifiables, mais ils n’ont jamais été entendus par un juge d’instruction. Du reste toute demande de confrontation m’a été refusée.

L’Article 11 mentionne que « Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction en vue d’éviter tout cas de torture. »

Cela n’a manifestement pas été dans mon cas.

L’Article 12 précise que « Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction. »

L’enquête partiale et partielle n’a eu d’autre but que de couvrir les policiers tortionnaires.
Elle n’a en aucun cas été motivée par le désir de recherche de la vérité, mais par celui de couvrir les coupables en organisant leur impunité.
Les enquêteurs se sont employés à « recadrer » le Dr Rebouillat, pour qu’elle fasse une déclaration conforme à leur attente, afin de couvrir les policiers et leur assurer l’impunité.

L’Article 13 indique : « Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause.
Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. »
Je n’ai eu le droit à aucune immédiateté et impartialité, ni à aucune protection.

Le procureur de la République de Nice, n’a procédé qu’à une enquête de routine, non par souci que justice me soit rendue et que les coupables soient sanctionnés, mais pour mieux les couvrir et organiser leur impunité.
Il n’a ni fait procéder à leur audition, ni à leur confrontation avec moi. Il a aussi « classé sans suite » très rapidement ma plainte, quelques jours avant que je comparaisse devant le TGI de Nice pour y répondre de l’accusation de « rébellion » alléguée par mes tortionnaires.
J’ai été contraint de redéposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Le juge ne m’a auditionné qu’une seule fois, environ un an après mon dépôt de plainte et pris une ordonnance de non lieu au « vu des réquisitions du procureur de la République » et d’une « ordonnance de soi-communiqué ».
J’ai dû déposer une caution et l’aide juridictionnelle demandée m’a été refusée alors que j’étais chargé de famille et ne percevais qu’un salaire au niveau du Smic.

J’ai été victime d’intimidation à plusieurs reprises de la part du commissaire Morena, directeur de la Sûreté publique de Nice. J’ai été interpellé à deux reprises par des policiers pour de prétendues « dénonciations calomnieuses » à l’égard de la police et de la justice.
J’ai aussi reçu des menaces de mort, et mes 3 plaintes adressées au procureur de la République ont été « classées sans suite ».

L’Article 14, indique : « Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. »

L’Etat Français, sa police et sa justice nient les faits de torture dont j’ai été victime.
Depuis les faits, je souffre notamment d’hypertension, de douleurs et de paralysie du dos qui m’handicapent dans mon quotidien. Des certificats médicaux légaux en ma possession le confirment.

L’Article 16 assure : « Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier, lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. ».

J’ai été aussi victime de traitements inhumains et dégradants entrant dans le cadre de cette définition donnée.
Les policiers m’ont refusé tout soin (hormis un cachet d’aspirine) et toute nourriture et boisson (en dehors d’un café et l’on m’a fait rester en tricot de peau durant 24 heures, malgré mes demandes, avant que l’on accepte de me donner les vêtements déposés par mon épouse.
Je n’ai reçu aucun aliment ni boisson durant les 48 heures de ma détention, hormis un café.
Par ailleurs, les policiers m’ont pris des empreintes digitales et des photos anthropométriques.

Fait à Nice, le 2 Février 2009

Daniel Milan

Daniel MILAN


IV- Pièces annexées
(numérotées au crayon de 1 à 23 ).

Pièce N°1. Mon commentaire de l’actualité du 20 septembre 2001 (bulle dessinée).

Pièce N°2. Certificat médical du Dr Nahum, constatant les tortures subies en date du 3 octobre 2001.

Pièce N°3. Photo certifiée montrant les traces de lacérations du dos, faites par un objet, prise par un photographe professionnel, le 3 octobre 2001.

Pièce N°4. Convocation par procès-verbal devant le procureur de la République , remise par le Substitut Thévenot, le 3 octobre 2001.

Pièce N°5. Certificat médical du Dr Suquet, médecin légiste, du 5 octobre 2001, recoupant les constatations relevées par le Dr Nahum, le 3 octobre 2001.

Pièce N°6. Plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du Doyen des juges d’instruction du TGI de Nice du 21 février 2002.

Pièce N°7. Procès-verbal de 1ère audition de partie civile du 2 décembre 2002.

Pièce N°8. Avis à partie civile me signifiant la clôture de l’instruction, du 4 décembre 2002.

Pièce N°9. Certificat médico-légal du Dr Preyval, médecin-expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, du 10 janvier 2003, recoupant et/ou complétant les examens et certificats médicaux précédents.

Pièce N°10. Demande d’acte de mon avocat adressée au juge Dorcet, du 19 décembre 2002.

Pièce N°11. Notification d’ordonnance de non-lieu, du 16 mai 2003.

Pièce N°12. Arrêt de la 12ème chambre de l’instruction de la cour d’Appel d’Aix du 27 mai 2004 (délivré le 9 juin 2004).

Pièce N°13. Copie de ma plainte déposée le 27 septembre 2005 devant le doyen des juges d’instruction pour « altération de preuve judiciaire ».

Pièce N°14. Arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2004.

Pièce N°15. Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix du 10 janvier 2005 (Jugement pour « rébellion »).

Pièce N°16. Pourvoi en cassation.

Pièce N°17. Plainte avec constitution de partie civile, pour altération de preuve judiciaire (falsification d’une date sur un certificat médical, pour l’écarter et confirmer une ordonnance de non-lieu) ; devant le doyen des juges d’instruction du TGI de Nice, du 27 septembre 2005.

Pièce N°18. L’Arrêt de la CEDH rendu le 4 janvier 2008, dont j’ai appris l’existence le 24 octobre 2008..

Pièces N°19. Les copies des 3 courriers adressés les 7, 24 janvier 2008 et le 28 avril 2008 par la CEDH à Me Bertozzi.

Pièce N°20. Copie de la lettre que j’ai adressée à Me Bertozzi, le 17 novembre 2008.

Pièce N°21. Copie de la lettre que j’ai adressée au Bâtonnier de L’Ordre des Avocats du Barreau de Nice, le 23 décembre 2008.

Pièce N°22. Copie de la réponse que m’a faite Me Cécile Anselme, membre du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Nice.

Pièce N°23. Certificat médico-légal du 3 avril 2007 du Dr Keucker.