Voir le dossier complet au fichier : http://www.aredam.net/documents.html

Mémoire en cassation à l'encontre de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour un faux en écriture publique (faux intellectuel) fabriqué par cette même chambre, qui a eu à juger de son propre acte de faussaire.

http://www.aredam.net/memoire-cassation-milan-faux.html

 

De : MILAN Daniel

06000 NICE

A : Cour de cassation, PARIS. LRAR n°


Mémoire en cassation

A l’encontre de l’arrêt n° de la 12ème chambre de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre de l’instruction), du 25 juin 2009 (n° parquet : 05/00277 - n° instruction : 408/00015).


La validité au regard des principes fondamentaux universellement reconnus du droit (une juridiction ne peut en aucun cas être à la fois juge et partie) de cette présente procédure est destinée - à moins que la Cour de cassation française n’annule l’arrêt précité - à être soumise à l’examen de la Cour européenne des droits de l’homme, étant donné que la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est la juridiction même dont l’arrêt ( n° 775/2004 du 27 mai 2004) fait l’objet de ma plainte pour faux en écritures publiques (déformation volontaire de la date d’un certificat médical constatant des marques laissées par des tortures sur mon propre corps, tortures par l’électricité exercées lors d’une garde à vue du 1er au 3 octobre 2001, par la police nationale de Nice sous les ordres de l’ex-lieutenant actuel commandant Robert PINHOUET toujours en fonction au quartier des Moulins de Nice, à la demande de l’association israélienne parisienne « J’Accuse », présidée par Marc KNOBEL du CRIF, et par l’avocat Richard SEBBAN du barreau de Paris, et que c’est aussi cette juridiction qui a à juger de la validité du rejet par le juge d’instruction de Nice, M. Guillaume Cotelle, de ma plainte pour faux en écriture publique (ordonnance de non lieu du 5 mai 2009, plainte pour faux visant les magistrats de Nice ou/et d’Aix-en-Provence, déposée le 19/09/2005).

Il est à relever que la Cour de cassation a rejeté ma demande initiale de dépaysement de ma plainte, afin qu’elle ne soit pas jugée par des magistrats pouvant soit être directement impliqués, ou bien familiers de magistrats pouvant être impliqués dans ce faux, ou encore se trouver soumis à l’influence des magistrats faussaires, voire même contraints par les magistrats faussaires (requête en dépaysement pour suspicion légitime adressée le 20/09/2005 à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, sur la base de l’article 662 du Code de procédure pénale, rejet de cette requête par la Cour de cassation, arrêt du 07/02/2006 n° 1005 n° V 05-85.782 FS-N, signé M. COTTE Bruno « Attendu qu’il n’existe pas, en l’espèce, de motifs de faire droit à la requête ; par ces motifs, REJETTE la requête »).

Conclusion : Je demande à la Cour d’annuler l’arrêt rendu le 25 juin 2009, par la Chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence.


Daniel MILAN

Date et Signature :