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Appel de l'ordonnance de non-lieu du juge Cotelle de Nice, pour faux en écriture publique, plainte déposée par Daniel Milan.

 

De : Daniel MILAN

06200 NICE


A destination de la Chambre de l’Instruction, de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Mémoire et conclusions en appel de l’ordonnance de non lieu, datée du 5 mai 2009 (Procédure correctionnelle – N° du Parquet : PC/05/00277 –
N° de l’instruction : 408/00015) du juge d’instruction du TGI de Nice, M. Guillaume Cotelle.

Aux membres de la Cour,


1 - Rappel des faits.


Ma plainte adressée au doyen des juges d’instruction de Nice, porte sur le fait de faux intellectuel en écriture publique, réalisé par un ou des magistrats de Nice ou d’Aix-en-Provence, faux fabriqué dans le but de disqualifier ma plainte envers des policiers de Nice, commandés par l’officier de la police nationale Robert PINHOUET, dont j’ai subi les tortures et autres traitements dégradants pour la dignité humaine, le 1er octobre 2001, suite à une de mes publications adressée à l’association sioniste de Paris, intitulée « J’accuse », dirigée par Marc KNOBEL du CRIF et du Centre américain Simon Wiesenthal et l’avocat parisien Richard SEBBAN, en la forme d’un dessin d’actualité concernant les attentats du 11 septembre 2001 aux USA, attentats que j’assimilais à une provocation montée, dans le but d’instaurer une ère de répression des libertés et de mépris des droits de l’homme, ces policiers dirigés par l’officier Robert PINHOUET ayant proclamé en me brutalisant, « on vient de la part de SEBBAN ».

J’ai subi de la part de ces policiers dans la rue même, sur le chemin du commissariat des Moulins en banlieue de Nice, un procédé de torture original, qui paraît n’être employé qu’à Nice, consistant en scarifications de la peau de mon dos, puis en application de décharges d’électricité sur la zone de mon dos scarifiée, le passage de l’électricité étant grandement facilité par les écorchures. J’ai ressenti des douleurs terribles, comme je n’ai jamais connu auparavant, ni après. Le simple exécutant de cette torture était un agent de police de type arabe, que j’ai de nouveau rencontré à d’autres occasions dans des locaux de police à Nice.

Je croise régulièrement l’officier Robert PINHOUET qui de lieutenant est passé capitaine puis commandant, et qui continue à exercer son activité dans le quartier de Moulins, où se situe mon domicile. L’officier de police Robert PINHOUET m’a d’ailleurs adressé une fois des signes injurieux de la main, d’ordre sexuels, signifiant en substance et trivialement qu’il me « baissait ».

Il s’agit pour la justice d’étouffer cette affaire.

Une poursuite a été diligentée à mon encontre par le parquet de Nice, dirigé par le procureur Eric de Montgolfier, pour rébellion.

J’ai été condamné en première instance à 4 mois de prison avec sursis, puis en appel, à 2 mois avec sursis avec « l’exclusion de la mention de cette condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire » (arrêt N° 46m2005 de la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, prononcé le lundi 10 janvier 2005, sur appel d’un jugement du TGI de Nice, de la 5ème Chambre du 10 décembre 2001).

Quant à ma plainte pour violences à mon encontre de la part des policiers, elle a fait l’objet d’un non lieu le 16 mai 2003 par le juge d’instruction DORCET du TGI de Nice, non lieu qui a été confirmé par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 mai 2004, au motif que les scarifications ne pouvaient avoir été faites que par les menottes dans mon dos, et que le certificat médical réalisé dès ma sortie de la garde à vue, le 3 octobre 2001 par mon médecin traitant le docteur NAHUM - et daté du 3 octobre 2001 - était daté selon l’arrêt de la Chambre de l’instruction du 30 octobre 2001, soit un mois après les faits.

2 – Remarques concernant le contenu de l’ordonnance de Non lieu du juge d’instruction Guillaume Cotelle.


Cette ordonnance constitue en elle-même un acte de faux intellectuel en écritures publiques, et en conséquence, j’informe la Cour que je dépose plainte auprès du procureur de la République de Nice.

En effet, le juge Cotelle écrit que j’ai été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour rébellion, alors que ma condamnation a été de 2 mois avec la non inscription de cette condamnation à mon casier judiciaire.

L’omission volontaire de la réforme de la condamnation en première instance par la Cour d’appel est un acte caractéristique de faux, de plus exercé par un professionnel du droit comme l’est un juge d’instruction, ayant à sa disposition directe tous les éléments judiciaires de cette affaire, acte aussi caractéristique de faux intellectuel en écritures publiques, que le fait de lire pour les besoins de la cause, le chiffre 30 en place d’un 3, particulièrement quand ce chiffre constitue l’argument principal d’un arrêt judiciaire, argument intervenant en tout dernier de cet arrêt pour le justifier (juste avant le paragraphe qui commence par «en conséquence, il ne peut être retenu aucune charge suffisante … »).

Un faux intellectuel en écriture publique ne comporte pas d’éléments matériels, car il s’agit de l’expression écrite d’une vue volontairement biaise, oblique, tendancieuse, visant à tromper, ce qui ne demande pas un acte matériel de falsification d’un document écrit.

C’est le cas dans ces deux faux.

Le premier est constitué par l’arrêt du 27 mai 2004 de la Chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence, par la vision par les juges, vision qui substitue à la place d’un chiffre réel, un chiffre imaginé, opération camouflée ultérieurement en « erreur matérielle » excusable, due à une sorte d’hallucination provoquée par une mauvaise calligraphie, explication dans laquelle se débat le juge Cotelle.

C’est de même le cas second faux, celui constitué par l’ordonnance de non lieu du 5 mai 2009 du juge d’instruction Cotelle du TGI de Nice, par son omission délibérée de l’arrêt du 10 janvier 2005 de la 5ème chambre de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêt qui seul réalisé la condamnation définitive, qui doit seule être retenue, appliquée et mentionner. Il est vrai que cela ne fait pas très sérieux d’avoir été condamné pour des faits de rébellion, de plus suite à une « menace terroriste », à 2 mois avec sursis et non inscription de la condamnation au volet n°2 du casier judiciaire. Il fallait pour le juge Cotelle « oublier » cet arrêt.

Dans les deux cas, comme l’écrit le juge Cotelle, l’acte de faux ne peut être de plus constitué que si il y a volonté de nuire, ce qui apparaît bien dans les deux cas, puisqu’il s’agit toujours de disqualifier ma dénonciation d’un acte de torture réalisé par des policiers français, pour de plus un fait d’expression politique de dénonciation d’une provocation d’un acte de terrorisme d’état, dénonciation qualifiée de « menace terroriste ».

De plus, et pour clore, il est remarquable que le juge Cotelle, qui s’applique à minimiser les marques laissées par l’instrument employé par le policier qui a exécuté cette torture, ne se soit pas posé la question de la possibilité de réaliser de telles marques avec des menottes, dont le métal ne présente surtout pas d’aspérités permettant soit de les utiliser comme armes à l’encontre de la police, soit pour le prévenu de s’auto mutiler.


En conséquence, je demande à la Cour d’annuler l’ordonnance de non lieu du 5 mai 2009 du juge d’instruction du TGI de Nice, Guillaume Cotelle.

Cette pièce écrite constitue ma plainte pour faux en écriture publique réalisé par un magistrat, que j’adresse au Parquet de Nice.


Fait à Nice, le

Daniel MILAN