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Lettre au Préfet de police de Paris, demandant
une communication de documents.
Michel DAKAR
Paris, le 4 juillet 2009
LRAR n° 73 553 061 2FR
M. le Préfet de police de Paris Michel
GAUDIN
Préfecture de police de Paris
9, boulevard du Palais
75004 PARIS
Objet : demande de communication de documents administratifs, selon la
loi du 17 juillet 1978.
Monsieur le Préfet de police de Paris,
Je vous prie de me communiquer, en respect de
la loi du 17 juillet 1978, le document intitulé dans la lettre
jointe à la présente demande, lettre émanant de Mme
Nicole PRUNIAUX, directrice de l’Hôpital Maison Blanche de
Paris : « signalement émanant de la Préfecture de
police », ce « signalement » émanant selon Mme
PRUNIAUX du « bureau des Actions mentale – Pôle Signalement
» ; 3 rue Cabanis Paris 14ème, cette adresse correspondant
après enquête à celle de l’Infirmerie psychiatrique
de la Préfecture de police de Paris, laquelle est placée
administrativement sous votre autorité.
Je me permets, pour rappel préventif à
la loi, de vous communiquer une copie de la loi du 17 juillet 1978, vos
services, qui agissent selon vos directives, continuant de bloquer illégalement
la parution au Journal Officiel malgré une décision favorable
de la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Paris, de
mon association CODEIG, dont l’objet est l’opposition à
toutes les formes de génocide, dont à celui de la population
de Palestine, génocide opéré par le mouvement politique
international connu sous la dénomination de Mouvement sioniste,
votre « signalement » à mon encontre adressé
à l’Hôpital Maison Blanche, ayant eu pour but la répression
policière de mon activité politique en faveur de la cause
palestinienne.
Je me permets de vous signaler que vos services
n’ont rien transmis à ce sujet à la CNIL, et que la
responsable de la CNIL en charge de cette mission, m’a déclaré
que je devais m’adresser directement à vous.
Pour finir, je me permets de vous informer que
cette démarche de collecte de pièces administratives constitue
l’introduction d’une instance devant aboutir à une
plainte déposée devant le Comité des droits de l’homme
de l’ONU à Genève, pour infraction par l’Etat
français à l’article 19 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (« Nul ne peut être inquiété
pour ses opinions. Toutes personnes a droit à la liberté
d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher,
de recevoir et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou
par tout autre moyen de son choix ».
Je vous prie de me pardonner de qualifier d’abjecte
et lâche le fait d’instrumentaliser des services médicaux
dédiés à la préservation de la santé
de la population, dans le but d’une répression policière
dans le domaine politique, et encore plus pour étouffer une dénonciation
d’un génocide.
Cette présente correspondance est jointe
au dossier de ma plainte pour diverses exactions policières à
mon encontre, déposée auprès du procureur de la République
à Paris, par mon avocat, maître Jean-Louis CHALANSET.
Je ne vous ferais pas l’hypocrisie, Monsieur le Préfet de
police de Paris, par respect pour l’idée de dignité,
de cohérence, d’intégrité et de sincérité,
de vous adresser mes respectueuses salutations.
M. DAKAR
Pièces jointes :
Copie
de la lettre de Mme Nicole PRUNIAUX, directrice de l’Hôpital
Maison Blanche.
Copie de la loi du 17 juillet 1978.
Copie du bordereau
des pièces me concernant présentes dans votre administration,
communiquées par vos services à la CNIL.
Nota :
Document diffusé aux organisations de défense
des droits de l’homme, et rendu public sur l’Internet, à
l’adresse suivante :
http://www.aredam.net/repression-usage-psychiatrie-politique-policiere-sionisme-france.html
Dossier général sur Internet :
http://www.aredam.net/denonciation-publique-methode-repression-politique-police-stasi-sioniste.html
LOI n° 78-753 du 17 juillet 1978. portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'Administration
et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal. modifiée par la Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative
à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'Administration et le public
(J.O. du 12 juillet 1979, rectificatif J.O. du 13 juillet 1979 inclus,
p. 1711)
(J.O. du 18 juillet 1978, p. 2851).
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit,
TITRE Ier
De la liberté d'accès aux documents administratifs.
Art. 1er. -
Le droit des administrés à l'information est précisé
et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté
d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif.
Sont considérés comme documents administratifs au sens du
présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus,
procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires,
notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation
du droit positif ou une description des procédures administratives,
avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux
administratifs, prévisions et décisions revêtant la
forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements
automatisés d'informations non nominatives.
Art. 2. -
Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs
sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande,
qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils
de droit privé, chargés de la gestion d'un service public.
Art. 3. -
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute
personne a le droit de connaître les informations contenues dans
un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard des dites conclusions
sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions
ci-dessus est interdite.
Art. 4. -
L'accès aux documents administratifs s'exerce:
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation
du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation
du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux
frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent
excéder le coût réel des charges de fonctionnement
créées par l'application du présent titre.
Le service doit délivrer la copie sollicitée ou la notification
de refus de communication prévue à l'article 7.
Art. 5. -
Une commission dite "commission d'accès aux documents administratifs"
est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès
aux documents administratifs dans les conditions prévues par le
présent titre, notamment en émettant des avis lorsqu'elle
est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour
obtenir la communication d'un document administratif, en conseillant les
autorités compétentes sur toute question relative à
l'application du présent titre, et en proposant toutes modifications
utiles des textes législatifs ou réglementaires relatifs
à la communication de documents administratifs.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et
le fonctionnement de la commission prévue au présent article.
Art. 6. -
Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser
de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont
la consultation ou la communication porterait atteinte:
au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités
responsables relevant du pouvoir exécutif;
au secret de la défense nationale, de la politique extérieure;
à la monnaie et au crédit public, à la sûreté
de l'Etat et à la sécurité publique;
au déroulement des procédures engagées devant les
juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles
procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité
compétente;
au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux;
au secret en matière commerciale et industrielle;
à la recherche, par les services compétents, des infractions
fiscales et douanières.
ou, de façon générale, aux secrets protégés
par la loi.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes des documents
administratifs qui ne peuvent être communiqués au public
en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêtés
ministériels pris après avis de la commission d'accès
aux documents administratifs.
Art. 7. -
Le refus de communication est notifié a l'administré sous
forme de décision écrite motivée. Le défaut
de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus.
En cas de refus exprès ou tacite, l'administré sollicite
l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit
être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la
commission.
L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la
suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception
de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé
jusqu'à la notification à l'administré de la réponse
de l'autorité compétente.
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication
d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le
délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.
Art. 8. -
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet
ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de
l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement
public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé
de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne
qui en fait l'objet que si cette décision lui a été
préalablement notifiée.
Art. 9. -
Font l'objet d'une publication régulière:
1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit
positif ou une description des procédures administratives;
2. La signalisation des documents administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission
d'accès aux documents administratifs précisera les modalités
d'application du présent article.
Art. 10. -
Les documents administratifs sont communiqués sous réserve
des droits de propriété littéraire et artistique.
L'exercice du droit à la communication institué par le présent
titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers,
la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à
des fins commerciales les documents communiqués.
Art. 11. -
L'alinéa 2 de l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février
1959 relative au statut général des fonctionnaires est complété
ainsi qu'il suit: "... sous réserve des dispositions réglementant
la liberté d'accès aux documents administratifs".
Art. 12. -
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à
l'application de l'article L. 121-19 du code des communes.
Art. 13. -
Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs
communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle
au droit à communication à tout moment desdits documents.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit,
Art. 8. -
L'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, est rédigé ainsi qu'il suit:
"Le droit de toute personne à l'information est précisé
et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté
d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif."
Art. 9. -
Il est inséré, après l'article 6 de la loi n°
78-753 précitée du 17 juillet 1978, un article 6 bis ainsi
rédigé:
"Art. 6 bis. - Les personnes qui le demandent ont droit à
la communication, par les administrations mentionnées à
l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant,
sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du
secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle,
portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent
leur être opposés.
"Toutefois, les informations à caractère médical
ne peuvent être communiquées à l'intéressé
que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne
à cet effet."
Art. 10. - I. -
- La première phrase de l'alinéa 1er de l'article 7 de la
loi n° 78-753 précitée est rédigée ainsi
qu'il suit:
"Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme
de décision écrite motivée."
II. -- Au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n°
78-753 précitée, les mots: "l'administré"
sont remplacés par les mots: "l'intéressé".
1 B-6-84.
1 L.R. 8.
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