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[traduction en anglais en cours]

 

 

Pourquoi est-il fondamental pour le devenir commun de traiter du problème général du génocide.

Texte écrit par Michel DAKAR, engagé dans la dénonciation judiciaire du génocide des Palestiniens par les sionistes. Ce texte introduit une action publique prochainement à venir.

 

 

L’acte de génocide n’est ni apparu avec l’humanité, ni n’a été circonscrit à une époque de l’histoire, ni à une région de la planète.

Cet acte concerne d’autres espèces animales, dont celles des singes. Les cas des chimpanzés et des gorilles ont été particulièrement étudiés, un groupe de singes éradiquant totalement un autre groupe, pour s’accaparer son territoire. On relève le même type de comportement avec les loups et les lions.

Dans le cas de l’homme, l’acte de génocide concerne toutes les populations, toutes les époques et tous les lieux.

Ainsi, les Amérindiens, les occupants des deux Amériques, ceux du Nord ayant été quasi intégralement anéantis par les colons européens, ceux du Sud et de la région centrale ayant vu leurs sociétés intégralement détruites par les Espagnols, sont eux-mêmes issus d’une population qui a investi par le détroit de Behring le nord du continent américain, il y a environ onze mille ans, pour en un millier d’années parcourir les treize mille kilomètres les menant à la Patagonie à la pointe de l’Amérique du sud, anéantissant au passage et de façon définitive des centaines d’espèces de grands animaux (éléphants, tigres, lions, tatous et autres), à jamais disparus. Certains considèrent cette extermination comme l’égale en grandeur de la disparition des dinosaures.

Les populations des îles du Pacifiques, ont fait de même avec leurs faunes et leurs flores, anéantissant par exemple sur l’île de Pâques la totalité des grands animaux et les forêts, jusqu’à s’anéantir eux-mêmes, la fin de leur histoire étant marquée par des actes de cannibalisme de masse, pratiqués de clans ennemis à clans ennemis.

L’Homme n’est qu’un échelon dans l’histoire de la vie sur la Terre. Il n’est ni central, ni unique, ni original dans son comportement. C’est un animal, dont la seule particularité notable est le développement de son cerveau. C’est un animal au cerveau géant, qui est toujours conduit par les mêmes déterminations animales que nos cousins singes, lions, et autres.

Destruction d’autres espèces, d’autres groupes dans la même espèces, d’autres formes de la vie, comme les plantes, il n’y a rien là que de commun à toutes les formes de la vie.

L’histoire bégaye au stade de l’Homme, car lui a le moyen intellectuel de dépasser cette détermination.

Conquérir un territoire et éliminer son occupant, que cela soit une affaire de peuples à peuples ou d’individus à individus qui soumettent leurs voisins pour les exploiter et en tirer profit, les privant de disposer de leurs vies librement, le génocide n’est que le rapport de domination inter individuel exercé en grand et par un groupe sur un autre groupe, ou sur d’autres espèces, animales ou végétales.

C’est cette détermination animale que nous devons dépasser, et nous en avons largement les capacités.

C’est à ce tournant de l’histoire humaine, qui n’est que l’histoire générale de la vie, que nous nous trouvons. C’est à ce seuil que nous ne nous décidons pas à franchir, où nous piétinons.

A travers le cas du génocide des Palestiniens par les sionistes, qui se déroule sous nous yeux, à notre porte, et mis en œuvre par des exécuteurs qu’on côtoie chaque jour ici même en France, dans nos propres villes et quartiers, dans nos propres immeubles, sur nos propres paliers, c’est ce problème général qu'il est possible concrètement de traiter.

Une plainte va bientôt être déposée contre les responsables du génocide en cours des Palestiniens, auprès du doyen des juges d’instruction de Paris. Le texte de cette plainte figure à la suite de ce texte.

Des piquets de militants, avec panneaux explicatifs et distribution de textes, en accord avec la loi, seront organisés devant le Palais de justice de Paris et la Préfecture de police, pour soutenir cette plainte, de façon à ce qu’elle soit prise en considération et ne soit pas d’emblée rejetée ou imposée d’une somme d’argent exorbitante.

Il est en effet de notoriété publique que les sionistes auteurs du génocide des Palestiniens ont pris en main le Palais de justice et la Préfecture de police.

 

 

 

Texte de la plainte :

 

 

Plainte pour crime de génocide du peuple de Palestine, contre X, selon les termes de l’article 211-1 du code pénal.

Je soussigné Michel Dakar, président de l’association CODEIG (Compréhension et dépassement de l’idée de génocide), demeurant 36 rue Stephenson Paris 18ème, l’association CODEIG étant domiciliée à cette même adresse, dépose plainte contre X, pour crime de génocide du peuple de Palestine, par les responsables de la colonisation juive de peuplement en Palestine, débutant sous mandat colonial anglais, délivré par la Société des nations le 24 juillet 1922, lequel spécifiait la création d’un « foyer national pour le peuple juif », foyer concrétisé le 29 novembre 1947, par le vote de l’ONU décidant le partage de la Palestine entre le peuple de Palestine et les colons juifs, crime actuellement en cour de perpétuation et progressant vers son achèvement.

 

 

Plan de la plainte :

1 – Sur la qualification de crime de génocide.
2 – Sur la qualité pour agir et la validité de l’association CODEIG
3 – Sur l’obligation de versement d’une consignation lors des constitutions de partie civile, en prévision d’une possible amende civile pour plainte abusive.

 

 

 

1 – Sur la qualification de crime de génocide.

 

 

Extrait de l’article 211-1 du code pénal français :

« Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :

Atteinte volontaire à la vie ;
Atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;
Soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
Mesures visant à entraver les naissances ;
Transfert forcé d’enfant ; »

Toute colonisation de peuplement dans une région déjà peuplée, constitue en soi un acte de génocide. Tels sont les cas de l’Amérique de nord, de l’Australie, de la Nouvelle Calédonie, de l’Algérie et du Tibet.


L’installation de colons juifs en Palestine de manière intensive, dès 1922; époque du mandat colonial anglais, dans cette région densément peuplée (600 000 personnes sur une étendue équivalente à la région française Normande), dont l’intégralité des terres étaient occupées et exploitées, constitue un acte de génocide, puisque cette installation avait pour conséquence de priver la population originelle de son sol, et que la possession d’un sol est la condition inhérente à l’existence d’un peuple.


Cette installation portait une atteinte volontaire à la vie du peuple de Palestine, portait de même une atteinte grave physique ou psychique à ce peuple, soumettait à des conditions d’existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle, ce peuple.


Le programme dit « sioniste », du nom de cette idéologie qui conditionne les juifs pour qu’ils s’expatrient en Palestine, idéalise le génocide.
Cela apparaît par la phrase fameuse d’un idéologue sioniste qui est la synthèse du programme sioniste : « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ».


La création de la communauté nationale sioniste nommée Israël a pour fondement le droit de génocide.


La reconnaissance mondiale de l’Etat d’Israël constitue une reconnaissance mondiale du droit de génocide.


C’est de même l’érection d’un ordre mondial fondé sur la déculpabilisation du crime par l’inversion des rôles de criminels et de victimes.


C’est contre tout cela que cette plainte est déposée.


La décision de la Société des nations du 24 juillet 1922 d’autoriser la spoliation des habitants de la Palestine au profit des colons juifs par la création d’un « foyer national pour le peuple juif » est nulle et non avenue, car en contradiction flagrante avec ce mandat même, lequel spécifiait à son article 4 : « … rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine », ce qui était en totale contradiction.


La décision de l’ONU du 29 novembre 1947 de partage de la Palestine, outre qu’elle fut obtenue de notoriété publique par une corruption éhontée, est de plus immédiatement en opposition avec la charte de l’ONU du 26 juin 1945, dont le fondement est la notion de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (article 1 alinéa 2), ce fondement étant en conflit direct et définitif avec la décision de 1947, le peuple de la Palestine n’ayant pas été consulté lors de la prise de cette décision.


Depuis 1947, la réalité du fondement de la charte de l’ONU est le droit à commettre un génocide sur un peuple, le droit d’éliminer autrui. Le fondement du droit humain depuis le 29 novembre 1947 est donc celui de l’assassinat.


La décision de 1947 de l’ONU détruit la charte de l’ONU, et l’organisation des Nations Unies, qui n’est depuis qu’une façade de droit camouflant l’anti-droit.

 

 

 

2 – Sur la qualité pour agir et la validité de l’association CODEIG

 

 

L’association CODEIG a été déclarée à la Préfecture de police de Paris le 31 mai 2005, laquelle a émis un récépissé à la date du 2 juin 2005.


L’association CODEIG possède inscrite dans ses statuts, la faculté de se porter partie civile, conformément à l’article 2-4 du code de procédure pénale, en ce qui concerne les crimes contre l’humanité. Cette faculté est effective à compter du délai de cinq années après le dépôt de sa déclaration en Préfecture (31 mai 2005 – 31 mai 2010).


Cette association a été déclarée licite par jugement en première instance (1ère chambre civile, le 14 septembre 2005), puis par arrêt de la Cour d’appel de Paris ( 1ère chambre civile, le 21 novembre 2006. Cette décision est définitive, le ministère public ne s’étant pas pourvu en cassation.


Cette procédure civile avait été diligentée par le parquet de Paris sur signalement du Préfet de police, pour obtenir que les juges déclarent illicite « a priori » l’association (avant même qu’elle ait agi) et prononcent sa dissolution. Cette demande revenait à instituer, par la jurisprudence, le délit d’intention.


Nonobstant cette décision de justice, et bien que de plus ayant encaissé le chèque bancaire des frais de parution, l’administration bloque toujours la parution de CODEIG au Journal officiel.


La réalité de la création d’une association déclarée en Préfecture dépend certes de la publication légale de sa création.


Toutefois, la nature de cette publication n’est fixée par aucun texte réglementaire.


Les décisions de justice sont prononcés publiquement et sont des documents publics.


Leur existence est aussi incontestable qu’une parution au journal officiel, de même que leur valeur sur le plan légal.


La création de l’association CODEIG a donc bien fait l’objet d’une publication légale.

 

 

 

3 – Sur l’obligation de versement d’une consignation lors des constitutions de partie civile, en prévision d’une possible amende civile pour plainte abusive.

 

 

La pratique de décider d’un versement d’une somme d’argent dite « consignation », lors des dépôts de plainte avec constitution de partie civile, est régie par deux articles du code de procédure pénale.

 

Article 88

Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.

 

Article 88-1

La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.
La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.

 

 

Cette pratique judiciaire entre en contradiction avec l’une des fondations du droit, celle de la présomption d’innocence reconnue à l’article 9-1 du code civil, et cela doublement.

D’une part en présumant systématiquement coupable toute partie civile, qui doit s’acquitter avant tout jugement d’une amende.

D’autre part en présumant systématiquement que si la plainte est reconnue abusive, la partie civile refusera de payer son amende.
Plus prosaïquement, cette pratique dissimule un moyen d’écarter de l’accès à la justice les parties civiles politiquement indésirables, en fixant une consignation qui peut être considérable.

Cette seconde pratique, l’exclusion de l’accès au tribunal par l’argent, entre en contradiction avec la Constitution française qui affirme l’égalité de tous devant la loi (Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, Article 1).

Dans le contexte de la présente plainte, laquelle vise à rétablir le droit au niveau mondial, la cohérence interne de cette plainte implique que cet esprit de respect du droit s’applique aussi au problème que pose la pratique du versement d’une somme d’argent lors du dépôt de cette plainte, pratique qui est fondamentalement en opposition avec le droit.

 

Je demande donc la dispense de toute consignation.

 

 

M. DAKAR