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Sommaire de ce dossier :
1 - La loi sur la prévention de la délinquance 2 - Projet de loi « Prévention de
la délinquance » 3 - ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE L'ABUS PSYCHIATRIQUE. Projet de loi prévention de la délinquance : ce qui risque de changer dans le CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (il s'agit du projet socialiste de démocratie sanitaire mis en oeuvre par l'UMP). RÉSUMÉ: ... 4 - ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE L'ABUS PSYCHIATRIQUE. PROPOSITION DE LOI Enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2004
1 - La loi sur la prévention
de la délinquance
2 - Projet de loi « Prévention de
la délinquance » La Ligue des Droits de l’Homme écrit
à tous les maires de la Haute Garonne Monsieur le Maire, Nous souhaitons attirer votre attention sur le projet de loi dit de prévention de la délinquance et plus particulièrement au regard de vos responsabilités d’élu municipal. Ce texte risque en effet d’altérer profondément, les relations qui existent entre vous et vos administrés. Jusqu’à en modifier la nature même. Annoncé depuis trois ans, mais élaboré
sans aucune concertation, ce projet de loi est aujourd’hui en débat
et se trouve extrêmement controversé. Nombre de professionnels,
d’organisations syndicales ont déjà émis de
nombreuses critiques, ainsi que diverses associations, dont la Ligue des
droits de l’Homme. De leur coté, des institutions telles
que la Commission nationale consultative des droits de l’Homme et
la Commission informatique et liberté ont elles-mêmes émis
des avis très réservés. Alors que seulement trois chapitres sont principalement
reliés à l’enfance, avec la volonté d’accélérer
le glissement du dispositif des mineurs vers le droit commun des majeurs,
le reste du texte annonce une véritable loi fourre-tout. Des domaines
aussi variés que les atteintes aux troubles du voisinage, l’intégration
républicaine dans le cadre d’un service civil citoyen, les
violences conjugales, les termes de l’hospitalisation d’office,
les conduites addictives etc. sont effectivement concernés. Cela fait beaucoup d’objets de préoccupations,
toutes lourdes à porter. Or, il est prévu que ce soit vous,
Monsieur le Maire, qui en soyez comptable. En effet, l’article 1er du texte prévoit
de faire du maire le pivot de ce dispositif. A ce titre, de nouveaux pouvoirs
de contrôle et de sanction vous seraient attribuées. Par
ailleurs, vous seriez en droit d’exiger des travailleurs sociaux
et personnels de santé qu’ils vous confient, à propos
des familles connaissant des difficultés, des informations relevant
du secret professionnel. Cette dernière disposition, dont la conformité
avec l’article 9 du Code civil relatif au respect de la vie privée
et avec l’article 8 de la CEDH est au demeurant problématique,
irait complètement à l’encontre de la confidentialité
nécessaire au travail social qui, pour être efficace, doit
se faire dans un climat de confiance. D’une manière générale,
cette loi générerait également une confusion certaine
dans la répartition des compétences entre vous même
et le président du Conseil général. Ce manque de
lisibilité de vos prérogatives respectives nuirait aussi
à l’efficacité d’un dispositif qui prétend
agir dans un domaine où il est effectivement indispensable de trouver
des réponses. Pour résumer, vous risquez, Monsieur le
Maire, de vous retrouver avec sur les bras les tâches et les responsabilités
cumulées d’un travailleur social, d’un policier, d’un
juge et d’un psychiatre. Ces nouveaux pouvoirs ne seraient pas forcément
faciles à assumer. D’autant qu’ils seraient à
double tranchant : censé être au courant de tout, vous seriez
tôt ou tard tenu responsable de tout. Et à ce titre, passible
de poursuites. Ecartelé entre la défiance de certains de
vos électeurs qui rejetteront ce nouveau rôle de «
shérif » et le désir de certains autres d’un
ordre toujours plus « efficace », il vous serait de plus en
plus difficile d’être tout simplement maire. Dans la plupart de nos communes, le maire est
aujourd’hui perçu comme l’élu qui inspire confiance,
qui rassemble et le cas échéant, apaise. L’adoption
de cette loi dite de prévention de la délinquance irait
ternir cette image et développerait un climat de suspicion à
votre égard, à l’égard de la fonction de maire.
Nombre de vos collègues élus, de droite comme de gauche,
s’en préoccupent et ont d’ailleurs alerté le
gouvernement sur ces risques. Vous l’aurez compris, la Ligue des droits
de l’Homme s’inquiète de la restriction des libertés
pouvant découler de cette loi, si elle était votée.
Avec ses partenaires associatifs, syndicaux et institutionnels, elle souhaite
informer l’opinion publique sur les dangers d’un texte qui,
contrairement à son intitulé, ne prévoit aucun développement
de la prévention, postule la sanction comme une fin en soi, risque
finalement d’être contre-productif et de brouiller profondément
la légitimité républicaine de votre mandat municipal. Parce que nous sommes inquiets, parce que nous
sommes responsables et ne sous-estimons pas la gravité de certaines
situations, parce que nous avons à cœur l’avenir démocratique
de notre pays, nous vous invitions instamment à refuser le cadeau
empoisonné que constitue cet ensemble de mesures hétéroclites
mais toutes strictement répressives, et à le faire savoir
aux pouvoirs constitués. Restant à votre disposition pour toutes informations, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments citoyens.
3 - ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE L'ABUS
PSYCHIATRIQUE Projet de loi prévention de la délinquance : ce qui risque de changer dans le CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (il s'agit du projet socialiste de démocratie sanitaire mis en oeuvre par l'UMP) RÉSUMÉ Le projet de loi ôte plusieurs garanties protectrices des libertés afin de faciliter l'internement et il rend plus difficile les sorties. Le projet veut que ce soit les maires et non plus les préfets qui décident en premier lieu des internements. Le préfet aurait principalement la charge de confirmer ou ou non le maintien en internement, tout en pouvant aussi prononcer initialement l'internement quand un maire s'y refuse. Le maire peut ordonner 3 jours d'internement "dans une structure médicale adaptée" et non plus 2, avec ou sans avis médical. Les CDHP ne sont d'ailleurs pas faites destinataires de ces avis. L'avis médical ne doit plus émaner d'un médecin indépendant de l'établissement d'accueil. L'hôpital psychiatrique devient ainsi tout puissant. On voit d'ici où va mener une telle loi encourageant les "partenariats" entre élus et la structure psychiatrique où siègent les mêmes élus ou leurs copains. La faculté donnée au préfet de demander à tout moment l'avis d'un expert inscrit à la Cour d'appel est sensée probablement, dans l'esprit des députés décidément bien demeurés, contrer l'accroissement des possibilités d'abus en raison de la suppression du médecin certificateur extérieur à l'asile. Or d'une part le recours à l'expert ne
sera pas systématique et laissé à la seule bonne
volonté du préfet, d'autre part les délais de plusieurs
mois pris par les expertises psychiatriques (sans
même parler des critères de sélections des soit disants
experts) réduisent à néant toute possibilité
de prévenir un abus. Enfin, les personnes internées arbitrairement
et neuroleptisées sont lobotomisées lorsqu'elles passent
devant l'expert qui ne peut confirmer que le cerveau ne fonctionne pas
normalement. Pour les sorties d'essai est établi un calendrier de visites médicales obligatoires qui est communiqué au service municipal qui vous a interné, instaurant les contraintes de soins à domicile sous menace d'au moins 3 jours d'asile avec injections sur place. La seule manière de se soustraire aux ententes maire-secteur psychiatrique-police privée sera pour les opposants minoritaires et esseulés, les marginaux, les alcooliques, les toxicomanes, les clochards et autres indésirables de déménager. Très loin. Voilà le nettoyage au Karcher des gens qu'on ne veut pas voir importuner la bonne bourgeoisie. Neuilly sera encore plus propre. L'ordre pourra enfin régner grâce à la psychiatrie mis dans les mains du maire et du conseiller municipal-ami-médecin-adjoint de sécurité qui couvre ses ambitions électorales. Seule la judiciarisation des procédures d'internement pourrait déjouer les dérives totalitaires de notre société. Les mesures d'enfermement administratives sont inconstitutionnelles. Mais il est à craindre, vu l'absolu vide politique et nos imbéciles heureux de députés qui font semblant de s'étonner que des affaires Outraux puissent arriver, que la loi passe encore une fois sans être déférée sur ce point à la censure du conseil constitutionnel.
Article L3211-11 Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation
ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet
d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation
d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs
conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement
au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation
à temps complet mentionnés à l'article L. 6121-2. " La décision de sortie mentionne l'identité du malade, l'adresse de la résidence habituelle ou du lieu de séjour du malade, le calendrier des visites médicales obligatoires et s'il en détient, un numéro de téléphone, ainsi que, le cas échéant, la date de retour à l'hôpital. " ; La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : 1º Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est mentionné par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au représentant de l'Etat dans le département ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ; 2º Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. " Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour sont informés de cette décision sous vingt-quatre heures. "
Chapitre II : Hospitalisation sur demande d'un tiers
Création d'un certificat médical de 72 heures Article L3212-4 Dans les vingt-quatre heures " , puis dans les soixante-douze heures " suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3212-1, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers. Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.
Chapitre III : Hospitalisation d'office
Article L3213-1
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 I 3º Journal Officiel du 5 mars 2002) A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. Suppression de la notion de rumeur publique, mais remplacement de l'exigence d'un comportement manifeste d'aliénation par la notion fourre tout du "trouble mental". Création de cellules municipales psychiatriques pour obtenir un avis médical du médecin complaisant. Internement préfectoraux avec un seul avis médical sans indépendant et facultatif Art. L. 3213-1. - Le maire ou, à Paris, le commissaire de police, prononce par arrêté motivé, au vu d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical, l'hospitalisation des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département. " Lorsque l'avis médical précité ne peut être immédiatement obtenu, ou lorsque l'arrêté évoqué à l'alinéa précédent a été rendu mais ne peut être exécuté sur-le-champ, la personne en cause est retenue, le temps strictement nécessaire et justifié, dans une structure médicale adaptée. " En cas de nécessité, le représentant de l'Etat dans le département prononce cette hospitalisation. " En cas d'absence de décision prise dans les formes prévues à l'article L. 3213-2, la mesure devient caduque au terme d'une durée de soixante-douze heures, sauf en cas de levée anticipée prononcée par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. "
Article L3213-2 En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. Les maires peuvent décider de l'internement sans exigences particulières comme un certificat médical. Fin de la libération automatique au terme de 48 heures si le préfet n'a pas pris de décision. Extention de 24 à 72 heures du pouvoir d'interner du maire. Suppression du médecin extérieur à l'asile. Création d'un second registre de la loi. l'avis médical n'est pas transmis à la CDHP.
" Art. L. 3213-2. - Dans les vingt-quatre heures, puis dans les soixante-douze heures suivant la décision d'hospitalisation du maire, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ce psychiatre ne peut être l'auteur de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1. " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, prononce par arrêté, au vu de ce certificat médical, la confirmation de l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. " Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent et des articles L. 3213-1, L. 3213-4, L. 3213-7 et L. 3211-11, sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office. "
Sortie
Article L3213-5 Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L. 3212-11 et L. 3213-1 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai. Soumission à des expertises ordonnées par le préfet sans respect des droits de la défense.
" Art. L. 3213-5-1. - Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner à tout moment l'expertise médicale des troubles de personnes relevant des articles L. 3212-1 et L. 3213-2. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. "
Article L3213-7 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 I 4º Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 34 Journal Officiel du 13 décembre 2005) Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié " d'un classement sans suite, " d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade. A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. Précision de la liste des experts : non plus une liste du département sur avis de la ddass mais experts sur la liste de la Cour d'appel. Encouragement de dépôt de plaintes bidons pour compliquer la sortie par une procédure longue et compliquée d'expertise.
Article L3213-8 Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de la direction des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement.
" Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L. 3213-7 que sur les avis convergents de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. "
Ces deux décisions " ces avis " résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
Article L3213-9 Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie. " Art. L. 3213-9-1. - Fichage national des placés d'office pendant 5 ou 6 ans.
I. - Il est créé un traitement national de données à caractère personnel, placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office prévu aux articles L. 3213-1 et suivants. " Le traitement n'enregistre pas de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autres que celles en rapport avec la situation administrative des personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Les données sont conservées pendant toute la durée de l'hospitalisation et jusqu'à la fin de la cinquième année civile suivant la fin de l'hospitalisation. " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes habilitées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, aux données à caractère personnel enregistrées dans ce traitement. " L'autorité judicaire est destinataire des données enregistrées dans ce traitement. " Le traitement ne fait l'objet d'aucune mise à disposition, rapprochement ou interconnexion avec d'autres traitements de données à caractère personnel. " II. - Dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1ère et 4ème catégories ou de déclaration de détention d'armes des 5ème et 7ème catégories prévues à l'article L. 2336-3 du code de la défense, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu au premier alinéa. " III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des données à caractère personnel enregistrées, la nature des données à caractère personnel consultées dans le cadre de l'application de l'article L. 2336-3 du code de la défense et les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. Il fixe les modalités d'alimentation du fichier national, de consultation et de mise à disposition des données, de sécurisation des informations et en particulier d'habilitation des personnels autorisés à accéder au fichier et à demander la communication des données. "
Article L3213-10 Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
4 - ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE L'ABUS PSYCHIATRIQUE PROPOSITION DE LOI Enregistrée à
la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre
2004 Pour les socialistes, le principal problème en psychiatrie devant les plaintes qui se multiplient et le lobby des "gestionnaires de secteurs psychiatriques", embryon des futurs shérifs psychiatriques du meilleur des mondes, est : comment "prémunir les directeurs d'établissements contre les procédures juridictionnelles intempestives" ? En instrumentalisant la scientologie pour mieux réduire les droits des personnes ... Les socialistes, poursuivant leur rêve sanitariste voulaient autoriser les directeurs d'asiles à interner les gens sans certificat médical et sans demande d'un tiers, du moment que ceux-ci "formalisent" l'internement dans les 24 heures. Ils voulaient aussi que la condition d'internement ne soit plus l'existence d'un péril imminent mais juste la "préservation de la santé", catégorie fourre tout beaucoup plus grande, comme le changement du concept d'aliénation en celui de trouble mental qui permet l'internement de tout le monde. Il existe un réel danger d'un totalitarisme socialiste. Un continuum existe entre le rapport de l'INSERM sur les psychothérapies, la réglementation de la psychanalyse annonçant sa mort prochaine en France, le refus des demandes d'enquête parlementaire sur l'augmentation des internements, les rapports de IGAS, les rapports de l'INSERM sur le dépistage précoce de la délinquence avec crible psychiatrique des nouvelles populations et généralisation judiciaire des contraintes de soins et de la délation, les lois de stérilisations socialistes des handicapés mentaux, le projet de démocratie sanitaire qui a succédé au projet de délit de manipulation mentale et les propos de Ségolène ROYAL sur le rétablissement des camps de redressement militaire. N° 1958 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2004. PROPOSITION DE LOI tendant à réformer la procédure en urgence d'hospitalisation à la demande d'un tiers, (Renvoyée à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, PRÉSENTÉE par MM. Philippe VUILQUE, Pascal TERRASSE, Mme
Patricia ADAM, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Claude BARTOLONE,
Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Pierre BLAZY, Serge BLISKO,
Patrick BLOCHE, Jean-Claude BOIS, Daniel BOISSERIE, Augustin BONREPAUX,
Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, M. Thierry CARCENAC, Mme Martine
CARRILLON-COUVREUR, MM. Michel CHARZAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise
CLERGEAU, M. Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX, Mme
Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, François
DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Pierre DUCOUT, Jean-Pierre
DUFAU, William DUMAS, Mme Odette DURIEZ, MM. Henri EMMANUELLI, Albert
FACON, Jacques FLOCH, Michel FRANÇAIX, Mmes Nathalie GAUTIER, Catherine
GÉNISSON, MM. Joël GIRAUD, Alain GOURIOU, Mme Paulette GUINCHARD-KUNSTLER,
M. David HABIB, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Armand
JUNG, Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jean LAUNAY, Jean-Yves
LE DÉAUT, Jean LE GARREC, Patrick LEMASLE, Guy LENGAGNE, Bruno
LE ROUX, Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU,
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2) Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation a été codifiée aux articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique relatifs à l'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT). Les conditions légales de l'hospitalisation d'une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement et à la demande d'un tiers sont très strictes. Pour l'essentiel, les troubles doivent rendre impossible le consentement de la personne internée ; son état doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier ; la demande d'admission doit être présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement d'accueil ; la demande d'admission doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule et comporter des mentions légales ; elle doit être accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, dont l'un ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade. Le directeur de l'établissement vérifie le respect de ces conditions. A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer, selon l'article L. 3212-3 CSP, l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. Ces conditions drastiques sont appliquées strictement par la jurisprudence administrative (par exemple, CE, 3 décembre 2003, req ; n° 244867, à propos du lien personnel ; CAA Paris, 31 décembre 2003 N° 00PA01108, sur la régularité de la procédure d'admission ; CAA Paris, 8 décembre 2003 N° 99PA03055, sur la mise en œuvre de la procédure d'urgence). La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 19, a contribué à renforcer les droits des personnes hospitalisées sous contrainte (sur ordre du préfet ou à la demande d'un tiers). La nécessité de soins et la gravité des troubles causés à l'ordre public conditionnent désormais les mesures d'hospitalisation. Le rôle des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques est renforcé avec l'obligation de présence d'un médecin généraliste et de représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux. Dans ce contexte juridique, un intense lobbying a été mené par la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, officine de l'Eglise de scientologie, mouvement classé parmi les sectes dangereuses dans le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale en 1995. Ce travail de pression a connu un certain succès. En 2003, une vingtaine de députés ont donné un écho au courrier de la CCDH qui dénonçait la hausse des HDT. En janvier 2004, elle a élaboré un rapport, envoyé aux parlementaires, sur ce qu'elle qualifie de « dérive des internements psychiatriques sous contrainte ». Ce sujet a aussi fait l'objet d'une proposition de loi n° 1261 du 27 novembre 2003 de M. Dominique Paillé et d'une proposition de résolution n° 1459 du 25 février 2004 tendant à la création d'une commission d'enquête sur la progression du nombre d'internements psychiatriques en France de M. Georges Hage. S'il est indéniable que les droits de l'homme doivent être préservés, les déboires psychiatriques du fondateur de l'Eglise de scientologie dans les années 1950 ne doivent pas être l'occasion d'une mise en jeu inconsidérée de la responsabilité des directeurs d'établissements de santé mentale. En effet, dans la pratique, des cas de pressions et d'engagements de procédures juridictionnelles (et notamment pénales) exercées sur des médecins et directeurs d'hôpitaux ont été rapportés au groupe d'études sur les sectes de l'Assemblée nationale. L'article 1er propose ainsi de compléter l'article L. 3212-3 du code de la santé publique stipulant qu'« à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil », en précisant que le directeur de l'établissement devra en informer « immédiatement » et « par tout moyen, le Procureur de la République et le représentant de l'Etat dans le département. » Par ailleurs, comme prévu à l'article L. 3212-4 du même code, il est inséré dans cet article la nécessité de formaliser la situation dans un délai de 24 heures. Il vise également à préciser dans l'article L. 3212-3 du code de la santé publique que « l'admission sans consentement ne peut être justifiée dans l'urgence qu'à condition qu'elle soit le seul et l'unique moyen de nature à préserver la santé du malade ». Les difficultés d'application des textes relatifs à l'hospitalisation sur demande d'un tiers nécessitent alors que le code de la santé publique soit complété pour mieux encadrer les situations d'hospitalisations sur demande d'un tiers en urgence, pour protéger la personne hospitalisée mais aussi le directeur de l'établissement. Dans l'attente d'une réforme plus globale de la loi de 1990 souhaitée par l'Association des établissements gérant des secteurs de santé mentale (ADESM), nous avons l'honneur de demander à la représentation nationale que le code de la santé publique soit complété pour prémunir les directeurs d'établissements contre les procédures juridictionnelles intempestives.
PROPOSITION DE LOI Article 1er L'article L. 3212-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Dans cette hypothèse, et dans l'attente d'une formalisation de l'hospitalisation à la demande d'un tiers dans les conditions prévues à l'article L. 3212-1, il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République et le représentant de l'Etat dans le département. Cette formalisation ne peut intervenir au-delà d'un délai de 24 heures. « L'admission sans consentement ne peut être justifiée dans l'urgence qu'à condition qu'elle soit le seul et unique moyen de nature à préserver la santé du malade. »
Article 2 Le Parlement contrôle l'application de la présente loi. Le gouvernement remet un rapport annuel au Parlement sur les conditions et le nombre des hospitalisations sur demande d'un tiers. Composé et imprimé pour l'Assemblée
nationale par JOUVE Prix de vente : 0,75 € En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
N° 1958 - Proposition de loi tendant à réformer la procédure en urgence d'hospitalisation à la demande d'un tiers (M. Philippe Vuilque) 1 Ce groupe est composé de : Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin (Gers), Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque. 2 MM. Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Joël
Giraud, François Huwart, Simon Renucci, Mme Chantal Robin-Rodrigo,
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Christiane Taubira. |