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"Un génocide programmé : celui des Palestiniens".

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Michel DAKAR

Paris, le 6 septembre 2007

LRAR n° 1A 007 898 7741 1

Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
A l’attention de M. Jean-Paul COSTA,
actuel Président et membre détaché du
Conseil d’Etat français.

Objet : suite de la requête n° 30986/06, en date du 28 décembre 2006, dont votre Cour a accusé la réception par un courrier daté du 31 janvier 2007, intitulé :

« Requête contre la France, pour refus d’un tribunal « indépendant », « impartial » et « équitable » (article 6 de la Convention), du fait de :

l’existence d’une faction sioniste au sein de l’appareil judiciaire français, chargée de réprimer la dénonciation du génocide des Palestiniens par les sionistes, et qui est donc complice de ce génocide. »


Rappel succinct des faits :

Je suis engagé depuis l’année 2002 dans la dénonciation de l’état général de non-droit sévissant au Proche-Orient, état général instauré avec la décision de l’ONU du 29 novembre 1947, de spoliation de la population indigène originelle de Palestine de son espace vital, au profit de colons européens de confession juive, endoctrinés par une idéologie unique et au caractère totalitaire, le « sionisme », colons sionistes qui ont créé sur ce sol le seul état mono-ethnique au monde, état qui est fondé sur la pureté raciale et sur son corollaire logique, l’éradication totale, le génocide de toute autre population que la population juive sur la terre de Palestine, qu’ils ont débaptisée pour la renommer « Israël ».

Auparavant, j’étais spécialisé dans la défense des droits dits « sociaux », soit le droit des faibles, des moins violents, soit le vrai droit, et particulièrement dans le droit premier à posséder un lieu pour exister, soit le droit d’habiter, soit le droit d’être.

J’ai déposé en mai 2005, à la Préfecture de police de Paris, les statuts d’une association nommée CODEIG (Compréhension et dépassement de l’idée de génocide), dont l’objet général est l’étude de la mentalité raciste et génocidaire, et dont une partie de son centre d’intérêt est la Palestine, en raison du caractère unique dans l’histoire humaine des menées racistes et génocidaires des colons sionistes vis-à-vis de la population de Palestine, puisqu’il s’agit du seul comportement raciste et génocidaire légitimé par les autorités occidentales, et même aidé.

Le Préfet de police de Paris a immédiatement communiqué les statuts de CODEIG au Procureur de la République à Paris, lequel, sur ordre du Ministre de la justice, a intenté une action au tribunal civil pour obtenir la dissolution de CODEIG, avant que l’association ne paraisse au Journal officiel. En première instance comme en appel, la demande de dissolution a été rejetée, l’objet de CODEIG ayant été considéré par les juges comme licite, l’arrêt de la 1ère chambre de la Cour d’appel de Paris datant du 21 novembre 2006.

Malgré la décision des juges de la plus prestigieuse chambre de l’appareil judiciaire français, méprisant le droit et les juges, le Préfet a bloqué la parution de CODEIG au Journal officiel, qui n’y est à cette date toujours pas parue.

Tout aussi grave, ce préfet de police, M. Pierre MUTZ, (ex ?)-militaire de la DGSE, ex-collaborateur des GAL (Groupes antiterroristes de libération), sorte de commandos de la mort officieux qui ont sévi dans les années 80 au Pays Basque, GAL qui ont à leur actif une quarantaine d’assassinats de militants indépendantistes, véritable homme à tout faire passé corps et âme au service des sionistes, actuellement préfet de la région Île de France, a tenté de m’éliminer physiquement en essayant de m’attirer en février 2007 dans le commissariat de police principal de mon arrondissement, sous un prétexte fallacieux, dans le but de me faire enfermer dans un hôpital psychiatrique.

Du fait de la mobilisation de militants antisionistes et de la très large publicité faite autour de cette affaire, qui est une renaissance en France de la psychiatrie politique caractéristique des pays ouvertement sous régime policier, cette manœuvre a échoué. Elle s’est même retournée contre ses auteurs, car elle a suscité la publication de plusieurs faits similaires récents, et une prise de conscience générale du danger que représente l’emploi de cette arme de répression policière : la psychiatrie politique, laquelle autorise l’élimination des opposants sans être gêné par les contraintes et les limitations dues à la nécessité de conserver l’apparence du droit, en régime à façade démocratique.

Déçues par l’échec de la demande de dissolution de CODEIG en procédure civile, les autorités sionistes qui commandent visiblement à l’appareil d’Etat français, même avant l’avènement de l’actuel Président de la République Nicolas SARKOZY, qui ne cache pas son appartenance à Israël, ont diligenté une procédure au pénal.

Cette procédure au pénal a été scindée en deux de façon à rendre plus difficile ma défense, certains documents judiciaires importants relevant d’une procédure ayant été déplacés dans le dossier de l’autre.

L’une de ces deux procédures a été exportée par un artifice juridique à Versailles. Elle a pris comme prétexte les incriminations d’injures et de diffamation raciales envers la magistrate Sylvie KACHANER, laquelle avait rédigé les réquisitions demandant la dissolution de CODEIG.

L’autre procédure pénale est restée à Paris. Elle porte sur les incriminations de diffamation raciale et de négation de crime contre l’humanité, à l’encontre de l’objet même de CODEIG. C’est cette procédure dont il est question dans la présente requête.

Il faut là rappeler que cette demande de dissolution « a priori » d’une association, est impossible en droit français, que cette demande est même anticonstitutionnelle, car la liberté d’association étant incorporée au principe constitutionnel de Liberté, la liberté d’association est donc considérée comme un droit constitutionnel.

De plus, comme le précise la décision du Conseil constitutionnel français du 16 juillet 1971, la dissolution d’une association ne peut être entreprise que sur la base de ses activités délictueuses effectives, et non d’après le simple énoncé de son objet, partant du principe que le crime d’intention n’existe pas, encore pour le moment, en droit.

La manœuvre d’obtenir au pénal une condamnation envers CODEIG a pour but d’obtenir la dissolution de cette association, en prétextant que cette association s’est rendue coupable d’actes qui ont été condamnés pénalement. Il est probable que cette dissolution se fera par la voie d’un arrêté administratif, cela afin de ne pas courir le risque de se voir à nouveau désavoué par certains juges, ceux qui ont encore les moyens de leur indépendance, juges que visiblement l’appareil sioniste qui noyaute les organes du pouvoir, ne contrôle pas encore tout à fait parfaitement.

Ce qui dérange considérablement les sionistes dans CODEIG, est que dans ses statuts, existe la capacité juridique à se porter partie civile en ce qui concerne les crimes racistes et génocidaires, et donc à terme (cinq années), à intenter des procès contre eux-mêmes.

Par ces poursuites qui me visent, au civil et au pénal, les sionistes et leurs truchements et factotums policiers et judiciaires, tentent d’éliminer une entrave à leur entreprise raciste et génocidaire.


En ce qui concerne la procédure versaillaise.

La procédure versaillaise a connu des étranges, ridicules, cocasses, comiques et déconcertantes péripéties :

des changements successifs de chefs d’incriminations et de motifs d’incriminations, en nombre, inversion et disparition, les caractères raciaux dénoncés par le Parquet de Paris ayant été au final abandonnés par le Parquet de Versailles,

l’amende prononcée en première instance de 8000 euros, est retombée à 2000 euros en appel,

la plainte du Ministre de la justice a été très obligeamment escamotée du dossier judiciaire par le magistrat en charge de juger de cette affaire au TGI de Versailles, le juge Philippe DAVID, président de la 6ème chambre, cette plainte comportant des éléments fantastiques en droit (« demande de dissolution d’office », d’autant plus fantastiques qu’ils ont été rédigés par un juriste, qui plus est membre du cabinet du ministre de la Justice,

cette plainte du ministre a ensuite été réincorporée dans le dossier judiciaire à la Cour d’appel de Versailles, « comme si de rien n’était », sans doute à cause de la publicité que j’ai faite au sujet de ce vertueux escamotage.

La procédure versaillaise est actuellement au niveau de la cour de cassation, avec pour argument principal que les chefs d’incrimination ayant été déqualifiés du caractère racial, le délai de prescription s’en trouve réduit d’un an à trois mois, et qu’il a été de ce fait dépassé. La poursuite est donc nulle.

Pour contrer cet argument de droit, le juge RIOLACCI qui a présidé le jugement en appel, a écrit dans les attendus de son arrêt, que le fait d’avoir laissé publié sur l’Internet ces textes jugés délictueux constituait en soi un acte de nouvelle publication, et déplaçait donc dans le temps le départ du délai de prescription.

Nous sommes donc devant une nouvelle notion de droit, le délit imprescriptible en matière de droit de la presse, car l’existence du texte considéré comme délictueux devient un délit continu.

Ceci est passionnant, car cela signifie qu’en matière de presse, soit d’expression d’idées et de diffusion d’idées, il n’y a plus de prescription. Cela dévoile, si la Cour de cassation l’entérine, quelle est la nature véridique du régime politique dans lequel nous vivons.

Pour clore sur une note burlesque le chapitre de la procédure versaillaise, le juge RIOLACCI m’a fait rendre par son greffe, les conclusions écrites que j’avais déposées pour l’appel, sous le prétexte qu’elles me seraient utiles pour la cassation. Ces conclusions se présentaient sous la forme d’un dossier relié de 89 feuillets, relatant dans le détail et avec les copies des documents y afférant, l’ensemble de cette affaire complexe. Il s’agit donc d’une tentative d’éliminer du dossier judiciaire un document aidant à l’intelligibilité de cette affaire, dossier devant être transféré à la Cour de cassation.


Le volet propre à cette présente requête : la procédure parisienne, portant sur l’objet même de l’association CODEIG.

J’ai adressé à la Cour européenne des droits de l’homme une requête, en décembre 2006, numérotée 30986/06, relativement au fait que je devais comparaître devant les juges Nicolas BONNAL et Anne-Marie SAUTERAUD, de la 17ème chambre du TGI de Paris, juges qui m’avaient condamné en 2003, déjà pour ma dénonciation du génocide des Palestiniens, déjà sous les prétextes d’antisémitisme et de négationnisme, à partir d’un dossier judiciaire entièrement falsifié par la police et le parquet, anciennement sous les directions respectives du commissaire Thomas de RICOLFIS, passé depuis à un poste antiterroriste européen, et d’Yves BOT, passé ensuite procureur général à la Cour d’appel de Paris, puis avocat général à la Cour de cassation, et pour finir, actuellement avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes, en raison sans doute de ses qualités de chef faussaire appliqué, scrupuleux et émérite.

Il est à noter que déjà, il s’agissait d’écarter le problème du dépassement du délai de prescription, les falsifications portant principalement sur les dates des documents.

J’avais déposé en septembre 2006 une requête auprès du Premier Président près la Cour d’appel de Paris, en suspicion légitime à l’encontre de ces juges. Ce dernier a rejeté ma requête, me condamnant à une amende « civile » de 750 euros.

Toutefois, alors que le juge Nicolas BONNAL qui avait présidé la 17ème chambre en 2003, devait encore participer comme assesseur à cette même chambre pour l’affaire actuelle me concernant, je constatais au fur et à mesure des audiences de fixation, sa disparition définitive, « comme si de rien n’était ».

Ne restait en cause que Mme SAUTERAUD, laquelle était en 2003 un simple assesseur. Cette dernière me précisait, « comme si de rien n’était », lors d’une des audiences de fixation, que j’avais été condamné en 2003 à partir d’un dossier qui n’était composé que de pièces falsifiées, et que si je persistais à demander le remplacement de tous les juges, on allait devoir me changer de tribunal. Quand au second assesseur en cause, le juge BAILLY, le problème ne se posait pas, car il était « parti travailler ailleurs », selon Mme SAUTERAUD.

Les pièces falsifiées de l’ancien dossier de 2003, l’étaient de façon si maladroites, si grossières, qu’il est impossible de ne pas retenir la complicité des juges de la 17ème chambre (BONNAL, SAUTERAUD et BAILLY) qui l’ont eu entre les mains, car il est impossible qu’ils n’aient pas pris conscience des falsifications, tant elles étaient évidentes. Cela pose d’ailleurs le problème de la volonté de l’exécutant falsificateur.

Outre que le coût de 750 euros est tout de même important pour se voir jugé par un tribunal « impartial », « objectif » et « indépendant », comme l’énonce l’article 6 de la Convention européenne, le résultat a été incomplet, puisque je me suis encore trouvé nez à nez avec Mme SAUTERAUD.

Ma crainte concernant la composition de la chambre en appel, toujours la 11ème en ce qui concerne les affaires de presse, s’est évanouie, en effet, car sans que je le demande, aucun des trois juges (TREBUCQ, LAYLAVOIX et PIANA) qui m’ont condamné en 2004, entérinant les faux, de plus en en ayant eu l’information de leur qualité de faux par une plainte pour faux que j’avais déposée au dossier judiciaire, ne seront présents à l’audience en appel prévue pour le 4 octobre 2007.

Il faut déjà constater la très grande brièveté du délai entre le rendu du jugement, qui a eu lieu à la 17ème chambre en mai 2007, et la date de l’audience d’appel, le 4 octobre 2007, cette date m’ayant été signifiée le 22 août, au cours d’une audience de fixation. On cherche visiblement à en finir le plus vite possible avec moi.

Je pense que le but recherché en me fixant une date si proche, est de me rendre difficile l’accès au dossier judiciaire, accès au dossier qui me permettrait de constater si mes conclusions écrites y sont bien présentes, ces conclusions ayant été déposées le 29 mars 2007, lors de l’audience de jugement en première instance à la 17ème chambre (en première instance, j’ai dû oeuvrer huit mois et demi avant d’obtenir l’accès à mon dossier judiciaire, exactement du 6 avril 2006 au 15 décembre 2006 - j’en conserve les preuves écrites).

Cette chambre, composée de Mme Anne-Marie SAUTERAUD comme présidente, et des assesseurs Philippe JEAN-DRAHER et Joël BOYER m’a condamné à une amende, le 24 mai 2007.

Le problème réside dans le dispositif du jugement qui me condamne.

En effet, il n’y a eu aucun débat, lors de cette audience, me bornant à exprimer que cette procédure était impossible, car portant sur l’objet même d’une association, que d’une part en droit français on ne peut poursuivre d’après l’objet d’une association, et encore moins « a priori », que cette poursuite est un attentat contre la Constitution, que je refuse de débattre, car débattre reviendrait à prêter mon concours à un attentat contre la Constitution, et que de plus, l’objet de l’association a antérieurement été déclaré définitivement licite, en procédure civile.

Je précisais à la cour qu’un extrait de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Paris, figurait dans les conclusions que je venais de remettre à la greffière de cette cour.

Je ne faisais qu’exprimer oralement le contenu exact de mes conclusions écrites.

J’ai été très étonné en lisant le dispositif de l’ordonnance me condamnant, de constater que le tribunal avait entièrement et délibérément ignoré mes propos et mes conclusions, cela en contradiction totale avec l’article 459 du code de procédure pénale, qui stipule que la cour a l’obligation de répondre aux conclusions écrites déposées le jour de l’audience.

De plus, figurait un faux, au sein des attendus du jugement, en substance, l’énoncé que le texte de l’objet de l’association publié sur le site Internet http:// www.codeig.net, texte qui est incriminé, avait été censuré immédiatement par le Parquet, qui a contraint l’hébergeur du site à le retirer, alors que l’hébergeur s’y est refusé, que le Parquet n’a pas insisté, et que ce texte incriminé est toujours lisible par le public, une cinquantaine de personnes différentes en prenant chaque jour connaissance, depuis mai 2005, ce qui signifie qu’environ 40 000 personnes l’ont lu, sans comptabiliser celles en plus grand nombre qui ont pu en prendre connaissance sur les autres emplacements de l’Internet, où il est toujours disponible.

Je ne m’explique pas autrement l’ignorance volontaire de mes conclusions, que par le fait que ces conclusions ont été éliminées volontairement du dossier judiciaire, par les juges eux-mêmes, Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Joël BOYER et Philippe JEAN-DRAHER.

Je ne m’explique pas autrement le faux figurant dans les attendus, que par la rédaction du contenu de l’ordonnance par une personne qui n’a pas eu accès au dossier judiciaire, c'est-à-dire par une personne étrangère à la cour, et au Parquet, les juges se contentant d’entériner le contenu d’une ordonnance écrite par un autre.

En effet, figure au dossier judiciaire la correspondance échangée entre l’hébergeur et le Parquet, dont le courrier de l’hébergeur refusant d’enlever la page du site où figure le texte incriminé. Cette lettre simple et courte, ne présente pas de difficulté technique de compréhension. De plus, une simple consultation sur l’ordinateur placé sur son bureau, de l’Internet et du site http:// www. codeig.net, suffit à vérifier que le texte est toujours publié, d’autant qu’il constitue la page d’accueil du site, et que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’hébergeur a refusé de l’ôter, car cela aurait effacé l’ensemble du site, dont ses autres parties qui n’étaient pas incriminées.

J’ai adressé le 4 septembre 2007, une demande au Parquet général de la Cour d’appel de Paris, d’accès et de copie des pièces de mon dossier judiciaire, afin de vérifier la présence de mes conclusions au sein de ce dossier, et aussi, s’il est inscrit aux notes de l’audience la remise de ces conclusions écrites, comme il est obligatoire de le mentionner.

J’avais lors de cette audience du 29 mars 2007, demandé à la greffière, de me signer et d’apposer son tampon, sur mon exemplaire de mes conclusions.

Je possède donc la signature et le tampon de la greffière de la 17ème chambre, signature qui est identique à celle que j’ai obtenu d’elle, en déposant moi-même à son greffe, le 12 janvier 2007, une copie de la requête en cours pour cette affaire, adressée à la CEDH.

Il faut relever que les délais habituels entre le rendu du jugement en première instance à la 17ème chambre, et l’audience en appel à la 11ème chambre, sont au minimum de six mois, plutôt en général de neuf mois. J’ai constaté, lors de l’audience de fixation de la date de jugement d’appel, que pour les autres affaires traitées, elles étaient reportées en décembre.

Tout cela est dans la suite cohérente de ce que je connais depuis que j’ai décidé en 2002 de m’intéresser de près à la colonisation du Proche-Orient, ce qui a immédiatement entraîné une poursuite diligentée par le Parquet de Paris sur l’ordre du CRIF, pour injures et menaces de mort, poursuite gardée secrète, dont je n’ai eu la connaissance que fortuitement au bout de deux années, et qui a été classée sans suite par le Parquet, lorsque j’en ai eu la connaissance.

Les brigands qui sont derrière tout cela, sont passés depuis peu aux violences physiques. Ainsi, l’une de mes proches, avec qui je milite, âgée de 65 ans, d’origine juive de surcroît, a été agressée à son domicile par quatre jeunes nervis appartenant vraisemblablement aux organisations sionistes terroristes du type Bétar ou Ligue de défense juive.

La mise sur la place publique répétée du fait que la police du Préfet MUTZ, visiblement laissait faire, sinon même collaborait avec ces nervis, a fini par contraindre à leur identification et à la désignation d’un juge d’instruction, sans aucun doute pour la façade. Mais, fait unique dans toute l’histoire judiciaire, le Parquet de Paris a fait pression sur l’agressée pour que cette dernière retire sa plainte avec constitution de partie civile, cela sous prétexte que cette plainte est inutile, vu qu’il s’est chargé de l’enquête (document joint en annexe).

Le Parquet protège ainsi ouvertement les terroristes, en tentant d’empêcher mon amie d’accéder au dossier d’instruction, et de demander des actes d’instruction dérangeants, comme par exemple d’identifier les donneurs d’ordre de l’agression, et de ne pas se contenter des simples exécutants.

Voilà où en est notre Etat de droit.

Je constate qu’avant de m’intéresser au Proche-Orient, et à ce qui est le véritable miroir du monde, ce miroir qui ne ment pas, qui révèle la réalité, la vérité de l’Occident, le miroir de Palestine, miroir que les sionistes et les dirigeants occidentaux désirent briser, j’étais au contraire très soutenu.

Ainsi, je conserve les courriers que la LICRA et un avocat parisien juif connu m’ont adressés lors d’affaires m’opposant à l’appareil policier, comme les courriers de soutien des organisations de « façade des droits de l’homme », telles le MRAP, Amnesty International, et ceux des partis soi disant pour le peuple, tels le PC, le PS, et autres que j’oublie.

Je constate que lors de la création de ma première association, réalisée d’ailleurs avec un ami juif, qui prenait régulièrement des vacances en Israël, association AD (Application et évolution du Droit – déclarée à la Préfecture de police de Paris), ni le Parquet de Paris ni le Préfet de police ne m’avaient traîné en justice.

Je vous demande de joindre ce présent courrier comme complément, à ma requête n° 30986/06 qui est en cours de traitement à la CEDH. La seule action que peuvent faire des personnes telles que moi-même, et d’autres, qui militons pour le respect du droit, de la liberté d’expression, et plus globalement pour le respect de l’être humain, de la vie, est d’écrire.

C’est ce que je fais, et ne m’arrêterai pas de faire.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

 

Document publié sur :

http:// www. aredam.net / justice-sioniste-genocide-palestine.html ,
et diffusé par voie d’e-mail, par courrier postal à toute organisation politique concernée.
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Annexe :

1 - Demande adressée au Parquet général près la Cour d’appel de Paris, d’accès à mon dossier judiciaire, en date du 4 septembre 2007 (un feuillet).

2 - Copie de l’arrêt de la 1ère chambre de la Cour d’appel de Paris, en date du 21 novembre 2007 (trois feuillets).

3 - Copie des conclusions concernant la procédure parisienne, signées et portant le tampon de la greffière de la 17ème chambre, déposée lors de l’audience du 29 mars 2007 (13 feuillets).

4 - Copie de la première page de la requête à la CEDH, signée et portant le tampon du greffe de la 17ème chambre, déposées au greffe de la 17ème chambre, le 12 janvier 2007 (un feuillet).

5 - Copie de la lettre du Parquet de Paris destinée à influencer une victime d’une agression opérée par un commando sioniste, pour qu’elle retire sa plainte avec constitution de partie civile (un feuillet).
Voir cette lettre.

6 - Pièce rare : copie d’un dessin d’un employé de la propagande sioniste ; TIM, caractéristique du procédé d’inversion des rôles de criminel et de victime, dans ce cas, l’emprisonné dans le camp de concentration devient le gardien du camp, et le gardien du camp devient l’emprisonné, inversion des rôles introduisant à la légitimation du criminel et à la culpabilisation de la victime, culpabilisation permettant la moralisation de l’élimination de la victime, conduisant à la justification de son assassinat et donc à son assassinat.

Ce dessin est donc le premier acte d’un assassinat. (un feuillet).

Dessin paru sur l’Internet à :

http:// www. aredam.net / dessin-tim-assassin-sioniste.html