Site Internet : http://www.aredam.net

Nouveautés sur le site : http://www.aredam.net/divers.html

Ce fichier est à l'adresse suivante :

http://www.aredam.net/droit-sioniste-racisme-genocide.html

 

 

Que va faire la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire de la censure du génocide de la population indigène de Palestine par les juifs sionistes ? Ou, la Cour européenne des droits de l'homme est-elle elle aussi sous la coupe des juifs sionistes et complice de génocide ?

 

Par Michel DAKAR

 

Les statuts d'une association dont l'objet est la recherche de compréhension sur l'attitude raciste et génocidaire, ont été en mai 2005 déposés à la Préfecture de police de Paris, par un militant pour l'établissement de l'égalité vraie et chercheur en réalisation du droit, Michel DAKAR. Cette association se nomme CODEIG (Compréhension et dépassement de l'idée de génocide).

 

Cette association a immédiatement dérangé les autorités, en raison de son sujet d'étude principal, le génocide en cours de perpétration de la population indigène de Palestine, par les juifs sionistes.

 

Ce génocide est en effet un cas unique et exemplaire dans l'histoire, une source d'une extrême grande richesse pour comprendre la mentalité raciste et génocidaire type, car contradictoirement la réalité de ce génocide est déniée et il est en même temps légitimé, et même plus, aidé dans son accomplissement par les autorités occidentales, dont par l'appareil judiciaire en France.

 

Immédiatement, le procureur de la République à Paris, sur ordre supérieur, a intenté une procédure au civil, pour obtenir la dissolution "a priori" de l'association.

 

Cette procédure a échoué, l'objet de l'association ayant été reconnu comme licite, par les juges civils du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris.

 

Il faut noter que cette procédure était une première en France, car la Constitution française protège la liberté d'association, liberté d'association qui est incluse dans le principe fondamental de la Constitution française, qui est le principe dit de "Liberté".

 

Cette tentative de restreindre le droit d'association revenait à démolir la Constitution française, en abolissant son principe de Liberté, car ce principe n'existe que si il est intègre, et disparaît si on le limite, le restreint, le rogne. La Liberté est ou n'est pas. On n'est pas libre à moitié. On est libre ou on ne l'est pas. Encore une fois, le principe constitutionnel de Liberté est par nature intègre, ce qui est visiblement une notion morale et intellectuelle que ces magistrats ne peuvent même pas concevoir, tant elle est éloignée de leur état.

 

Cela n'a évidemment pas découragé les autorités françaises, entièrement sous la tutelle des dirigeants juifs sionistes.

 

Deux procédures ont aussitôt été diligentées par le parquet de Paris, au pénal, dans le but d'obtenir des condamnations criminelles, afin de justifier après coup, la dissolution de cette association considérée comme si dangereuse , si subversive, quasi terroriste, par certains.

 

L'une de ces procédures s'est déroulée à Versailles, et a d'abord été intentée sous le couvert des chefs d'incrimination d'injures et de diffamations raciales visant une magistrate, Mme Sylvie KACHANER, vice-procureur à Paris, incriminations fantaisistes se transformant en cours de route en injures et diffamations non raciales, pour se terminer en injures simples (en substance, Michel DAKAR avait écrit et publié sur l'Internet que cette magistrate qui avait mené la procédure au civil de dissolution de l'association CODEIG à Paris, relevait d'un tribunal du type Nuremberg, et encourait les mêmes peines que les dirigeants nazis, soit la pendaison ou la prison à vie, pour sa complicité active dans le génocide de la population palestinienne).

 

Pour parvenir à la condamnation (2000 euros), il fallu à cette bande "traficoter", "tortillonner" le droit de la presse, car le délai de prescription avait été dépassé du fait que le qualificatif de racial avait été abandonné en cours de procédure, ramenant le délai de prescription de un an à trois mois.

 

Il a ainsi été créé une jurisprudence inouïe par la 8ème chambre de la Cour d'appel de Versailles, (présidée par le juge RIOLACCI), jurisprudence qui permet de poursuivre un texte publié sur l'Internet depuis plus de trois mois, à condition que sur la même page Web, il y ait eu une modification même mineure de cette page, modification ne touchant en rien le texte incriminé.

 

Comme ce texte avait été placé en page d'index d'un site Internet (toujours en ligne http://codeig.net, les deux textes maudits - l'objet de CODEIG et les appréciations concernant Mme Sylvie KACHANER y trônent toujours depuis mai 2005 ! Malgré la tentative du parquet de Paris, de les faire supprimer !), et que la page d'index était transformée continuellement, ne serait-ce que par la date de mise à jour du site Internet, on parvient ainsi à un délai de prescription infini, à une imprescriptibilité qui n'a d'égale que celle du crime contre l'humanité (actes de génocide et assimilés).

 

Il est vrai que dénoncer les juifs sionistes pour ce qu'ils sont est bien un crime imprescriptible, comme de dire la vérité sur notre société qui n'est plus qu'un mensonge totalitaire, qui s'épuise à se faire passer pour un état de droit et une démocratie.

 

En ce qui concerne la procédure pénale de Paris, la poursuite était engagée sur l'objet même de l'association, objet qui avait été pourtant reconnu auparavant par la justice civile comme licite, légal, non contraire à l'ordre public.

 

Cela n'a pas empêché la condamnation au pénal (2500 euros ... pour diffamation raciale et contestation de crime contre l'humanité !).

 

Voici un extrait de l'arrêt de la 11ème chambre de la Cour d'appel de Paris :

 

Considérant n° 1 :

 

Considérant que Michel DAKAR invoque la nullité des poursuites au motif que les propos incriminés sont inclus dans l'exposé des motifs de la Constitution de l'association CODEIG - dont l'objet n'a pas été déclaré contraire à l'ordre public - et que le principe constitutionnel de liberté d'association s'oppose à ce que ces propos soient poursuivis au titre des infractions commises par voie de presse.

 

Considérant n° 4 :

 

Considérant toutefois qu'aucune disposition de la loi sur la presse n'institue une quelconque immunité en ce qui concerne les propos tenus par les associations ou au nom de celles-ci, qu'en tout état de cause, le principe de la liberté d'association invoqué par le prévenu a nécessairement pour limite le respect des dispositions sanctionnant des comportements attentatoires à l'ordre public et aux droits des personnes tels que le racisme; que le moyen de défense de Michel DAKAR sera en conséquence rejeté;

 

Par ces motif : Rejette la demande de Michel DAKAR de voir déclarer nulle la poursuite.

 

Michel DAKAR serait heureux d'avoir des opinions sur cette étrange littérature.

 

Les considérants de cet arrêt limitent ouvertement la liberté constitutionnelle d'association, c'est à dire abolissent le principe même de Liberté, puisque soit ce principe existe en entier, soit il subit des restrictions, et il disparaît. C'est un principe qui est par nature intègre et qui est détruit quand il perd cette qualité d'intégrité.

 

L'intégrité est le caractère essentiel du principe de Liberté, comme le principe de Liberté est le principe essentiel de la Constitution française.

 

Voilà ce à quoi ont joué ces juges parisiens, présidés par M. CASTEL, à la 11ème chambre de la Cour d'appel de Paris, et voilà ce que je vais m'employer à dénoncer, inlassablement, comme révélateur du nouveau régime où nous nous trouvons, soit une dictature, une dictature sioniste, le sionisme étant la forme actuelle du fascisme.

 

Depuis cet arrêt de Paris et celui de Versailles, il n'y a plus de Constitution en France, puisque son principe essentiel, celui de Liberté, a disparu, et il n'y a plus de notion de prescription en ce qui concerne le délit d'opinion, ce qui signifie que le droit d'avoir une opinion non conforme à l'opinion officielle n'existe plus, que le droit de penser est aboli, que la conscience est réprimée.

 

Seuls restent en place et dominent le couple affreux du crime et du mensonge. Le bourreau revêt les habits de ses victimes. Les assassins dominent et imposent l'ordre du non-droit, l'ordre du crime.

 

La question que je me pose, est de savoir qui m'a condamné avant que les juges français, qui ne sont que des portes voix, ne prononcent la sentence.

 

Ce présent document fait partie intégrante à la fois d'un mémoire personnel en cassation, déposé à la Cour de cassation pour le pourvoi en date du 8 novembre 2007 (n° 07/00840), et d'une requête déposée en date du 28 décembre 2006 à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg (n° 30986/06).

 

Pour lire le document dans son entier, aller sur le site http://aredam.net, à l'adresse suivante :

http://aredam.net/droit-sioniste-racisme-genocide.html

 

Pour correspondre avec l'auteur, Michel DAKAR, écrire à : EDE - BP 324 - 75868 PARIS CEDEX 18

 

 

Requête intégrale à la CEDH et Mémoire personnel en cassation :

 

Michel DAKAR
PARIS

Paris, le 28 novembre 2007

 

MEMOIRE PERSONNEL déposé à la Cour de cassation
(Numéro du pourvoi en date du 8 novembre 2007 : 07/00840)

 

Et un complément de requête adressé à la CEDH
(Requête n° 30986/06, datée du 28 décembre 2006)

 

LRAR n° 1A 004 288 1618 4

 

Cour européenne des droits de l'homme - CEDH
Conseil de l'Europe
67075 STRASBOURG CEDEX

 

Requête n° 30986/06, datée du 28 décembre 2006.

 

Ce présent document constitue à la fois :

 

Un complément et la conclusion de la requête adressée à la CEDH, contre la France, pour non-respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde,

 

et le mémoire personnel, adressé à la Cour de cassation, contre l'arrêt du 8 novembre 2007, de la 11ème chambre de la Cour d'appel de Paris, Dossier n° 07/04545, n° du pourvoi, en date du 8 novembre 2007 : 07/00840.

 

1 - Les deux raisons pour lesquelles je soutiens que la France est dans l'irrespect total dans la présente affaire, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, pour refus d'un tribunal objectif, impartial et indépendant.

 

1 - A

 

Je suis jugé une seconde fois, par des mêmes juges qui m'ont antérieurement condamné en ayant apporté leur complicité à la fabrication de faux en écritures publiques, pour obtenir ma première condamnation.

 

J'ai été condamné en mai 2007, par la 17ème chambre du TGI de Paris, chambre présidée par la juge Anne-Marie SAUTERAUD. Cette personne m'avait déjà condamné en novembre 2004, déjà pour ma dénonciation du génocide des Palestiniens par les juifs sionistes, condamnation déjà sous le couvert d'antisémitisme et de négationnisme, à partir d'un dossier judiciaire falsifié par les soins du Procureur de la République à Paris de l'époque (M. Yves BOT, actuellement avocat général à la Cour de justice des Communautés européennes), et du bureau de la police politique dit de "protection de la personne", bien connu, situé rue du Château-des-Rentiers à Paris 13ème. Les dates des pièces probantes du dossier avaient été falsifiées, pour cause du dépassement du délai de prescription de trois mois, en matière de presse.

 

Cette falsification avait été si grossièrement réalisée, d'une façon si manifeste, au point qu'on aurait pu croire à une volonté de la part des exécutants de la falsification, de dénoncer, d'avouer cette falsification, que moi-même qui ne suis pas un habitué de la lecture des dossiers judicaires, je m'en suis rendu compte immédiatement, dès que j'ai eu accès au dossier, après ce jugement, seulement au moment de l'appel.

 

Mme la juge SAUTERAUD, qui elle est une professionnelle du droit, n'a pu qu'être consciente de cette falsification, qu'elle aurait dû elle-même dénoncer, de sa propre initiative, comme l'exigent son état moral de juge, et l'article 40 du code de procédure pénal français.

 

Avant l'audience en appel en 2005, qui suivit cette condamnation, j'avais porté plainte auprès du doyen des juges d'instruction de Paris (Pièce jointe n°1), pour cette falsification, en joignant la copie de cette plainte au dossier judiciaire en appel, en en informant ainsi la présidente de la chambre qui devait juger de mon appel, Mme Laurence TREBUCQ, à la fois par un courrier en recommandé avec demande d'avis de sa réception, et par un fax (Pièce jointe n°2).

 

Cette juge a confirmé la condamnation en première instance, sans se préoccuper le moins du monde de se saisir de la falsification (Pièce jointe n°3).

 

J'avais ensuite adressé au président de la Cour de cassation,
M. GUY CANIVET, un courrier en recommandé avec demande d'avis de sa réception, au moment du pourvoi, pour entre autres, l'informer de cette falsification (Pièce jointe n° 4).

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté mon pourvoi, alors qu'elle était doublement informée de la falsification du dossier, à la fois par mon courrier adressé au président de la Cour de cassation, et par mes courriers présents au dossier judiciaire. La chambre criminelle était formée de M. Bruno COTTE, M. VALAT et M. JOLY (Pièce jointe n° 5).

 

Il est à noter que c'est toujours M. COTTE qui préside la chambre criminelle, mais que M. CANIVET a été remplacé à la présidence de la Cour de cassation, par M. LAMANDA. Je communique à toute fin utile par LRAR à ce dernier, la copie de ce présent écrit.

 

C'est donc par ce même président Bruno COTTE que la présente affaire va être bientôt évaluée, et auquel ce présent écrit est destiné.

 

Tout ceci apporte la démonstration, sans contestation possible, que je n'ai déjà pas bénéficié, dans la présente affaire, du droit à un tribunal indépendant, objectif, impartial, comme cela est inscrit dans la Convention européenne de sauvegarde.

 

1 - B

 

Les juges en première instance et en appel, refusent de respecter l'article 459 du code de procédure pénale, lequel oblige les juges à répondre aux conclusions déposées dans un procès, car ces conclusions les dérangent.

 

Cette présente affaire est celle d'une association dont j'ai déposé les statuts, en tant que président, à la Préfecture de police de Paris. Cette association a pour objet la compréhension des mécanismes aboutissant au racisme et au génocide, et la lutte contre le racisme et le génocide.

 

Cette association prend comme sujet principal d'étude le génocide en cours de perpétration de la population indigène de Palestine, par les juifs sionistes, parce que ce génocide est un cas unique, car à la fois sa réalité est déniée, et il est tout en même temps et contradictoirement légitimé, et au-delà, conforté et aidé dans sa mise en oeuvre, par les autorités en Occident, dont par l'appareil judiciaire français, comme cette présente affaire en constitue la preuve.

 

Immédiatement, dès le dépôt des statuts de cette association, le parquet de Paris, sur ordre supérieur, a intenté une procédure au tribunal civil, pour obtenir la dissolution de l'association. Cette procédure est impossible en droit français, car la Constitution protège la liberté d'association. Une association ne peut être dissoute "a priori", mais uniquement après avoir existé, et sur la base d'actes répréhensibles qu'elle a commis.

 

Cette procédure a échoué, l'objet de l'association ayant été reconnu licite par le TGI et la Cour d'appel de Paris, c'est à dire que le contenu de l'objet de l'association est considéré comme légal, par les juges civils.

 

Le parquet a alors intenté deux procédures au pénal, l'une à Versailles, l'autre à Paris, afin d'obtenir des condamnations pénales. La procédure de Paris est en contradiction avec les décisions des juges civils de Paris. Cette procédure porte sur le contenu de l'objet de l'association, objet qui a pourtant été reconnu comme licite antérieurement.

 

J'ai donc posé en conclusion, en première instance et en appel, le fait qu'une association dont l'objet et son contenu sont reconnus comme légaux, licites, ne pouvait être poursuivi au pénal, d'autant que la Constitution interdit de poursuivre l'objet d'une association, et que poursuivre ainsi et condamner l'objet d'une association, est non seulement contraire à la Constitution, mais entame cette dernière, et son principe de liberté, ce qui est gravissime.

 

En première instance, les juges, dont Mme SAUTERAUD présidait la formation, ont en toute simplicité et lâchement ignoré l'existence même de mes conclusions (Pièce jointe n° 6).

 

En appel, les juges n'ont fait que semblant de prendre en compte mes conclusions, de la manière suivante, en affirmant une chose et son inverse, en substance : l'objet de l'association est licite et il ne l'est pas. Aligner une série absurde de mots, série sans aucun sens, c'est faire semblant de répondre, ce qui n'est pas répondre. C'est une non réponse, un refus déguisé de répondre, et une seconde infraction volontaire au code de procédure pénale, à son article 459.

 

Encore plus grave, les considérants de cet arrêt limitent ouvertement la liberté constitutionnelle d'association, c'est à dire abolissent le principe même de Liberté, puisque soit ce principe existe et est entier, soit il subit des restrictions, et disparaît. C'est un principe qui est par nature intègre et qui cesse d'exister quand il perd son intégrité.

 

Voilà à quoi ont joué ces juges, présidés par M. CASTEL, à la 11ème chambre de la Cour d'appel de Paris, et voilà ce que je vais m'employer à dénoncer, inlassablement, comme révélateur du nouveau régime où nous nous trouvons.

 

Voici les considérants du l'arrêt en appel :

 

Considérant n° 1 :

 

Considérant que Michel DAKAR invoque la nullité des poursuites au motif que les propos incriminés sont inclus dans l'exposé des motifs de la Constitution de l'association CODEIG - dont l'objet n'a pas été déclaré contraire à l'ordre public - et que le principe constitutionnel de liberté d'association s'oppose à ce que ces propos soient poursuivis au titre des infractions commises par voie de presse.

 

Considérant n° 4 :

 

Considérant toutefois qu'aucune disposition de la loi sur la presse n'institue une quelconque immunité en ce qui concerne les propos tenus par les associations ou au nom de celles-ci, qu'en tout état de cause, le principe de la liberté d'association invoqué par le prévenu a nécessairement pour limite le respect des dispositions sanctionnant des comportements attentatoires à l'ordre public et aux droits des personnes tels que le racisme; que le moyen de défense de Michel DAKAR sera en conséquence rejeté;

 

Par ces motif : Rejette la demande de Michel DAKAR de voir déclarer nulle la poursuite.

 

Pour achever cette sinistre farce, j'ai fait ma demande de communication de l'arrêt de la 11ème chambre, dès le rendu de son arrêt, soit le 8 octobre 2007. Je viens de recevoir ce jour, à la place de cet arrêt, la copie d'un arrêt de la 10ème chambre de la Cour d'appel, datant du 22 août 2007, soit plus d'un mois avant l'arrêt de la 11ème chambre (Pièce jointe n° 7).

 

Cette "erreur matérielle" ne peut avoir été que volontaire. Elle a été opérée dans le but d'entraver l'élaboration de mon mémoire en cassation. En effet, il ne me restait plus qu'une petite dizaine de jours pour rendre ce mémoire (avant le 7 novembre 2007), et ce délai n'est pas suffisant pour me faire remettre la copie de l'arrêt concernant mon affaire. Heureusement que j'avais pris le temps de recopier à la main, dans la salle d'audience, le 8 novembre 2007, l'exemplaire de l'arrêt de l'avocat général.

 

En conséquence, vu ce que je connais de la Cour de cassation française, qui est d'évidence non indépendante, non impartiale, non objective, il est inutile d'attendre son arrêt pour avancer dans la requête à la Cour européenne des droits de l'homme. Ayant moi une notion intègre de la dignité, la mienne et celle générale humaine, je me refuse à formuler une quelconque demande à la Cour de cassation. Que ces messieurs apportent d'eux-mêmes la preuve des existences de leur conscience et de leur intégrité.

 

2 - Demande de condamnation et de dédommagement adressée à la CEDH.

 

Pour toutes les raisons précédemment ici exposées, je demande la condamnation de la France, pour refus d'un tribunal indépendant, impartial et objectif, comme le définit l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et je demande la somme de 50.000 euros en dédommagement. Cette somme servira à alimenter un fond de recherche et de lutte contre le racisme et le génocide.

 

M. DAKAR

 

Annexe :

 

Résumé de ce présent document (quatre feuillets numéroté 7/10, 8/10, 9/10 et 10/10, rendu public sur support écrit par voie postale, par voie d'e-mail, et sur l'Internet, sur le site http://www.aredam.net.

 

Titre du résumé :

 

Que va faire la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire de la censure du génocide de la population indigène de Palestine par les juifs sionistes ? Ou, la Cour européenne des droits de l'homme est-elle elle aussi sous la coupe des juifs sionistes et complice de génocide ?

 

http://www.aredam.net/droit-sioniste-racisme-genocide.html