Michel DAKAR
Paris, le 28 décembre 2006 LRAR n°
Cour européenne des droits de l’homme, Objet : Requête contre la France, pour refus d’un tribunal « indépendant », « impartial » et « équitable » (article 6 de la Convention), du fait de : l’existence d’une faction sioniste au sein de l’appareil judiciaire français, chargée de réprimer la dénonciation du génocide des Palestiniens par les sionistes, et qui est donc complice de ce génocide.
Je viens d’être condamné à une amende pour avoir demandé la récusation des juges de Paris : M. Nicolas BONNAL, Mme Anne-Marie SAUTERAUD et M. Marc BAILLY, tous de la 17ème chambre dite des affaires de presse. En effet, je dois comparaître devant ces trois juges prochainement, pour avoir conçu et publié les statuts d’une association d’opposition à toutes les formes de racisme et de génocide, dont le génocide des Palestiniens par les sionistes, et l’idéologie sioniste en tant qu’expression typique de la haine raciale.
Il est à savoir que le juge M. Nicolas BONNAL suit les formations données par le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France), le CRIF étant l’organe dirigeant du sionisme en France, organe dont la tâche principale est de favoriser le bon achèvement du génocide des Palestiniens.
J’ai demandé la récusation de ces trois juges, car j’ai déjà été condamné par ces derniers, en 2004, sous le prétexte d’antisémitisme et de contestation de crime contre l’humanité, pour ma dénonciation du génocide des Palestiniens. Cette condamnation n’a pu être obtenue qu’en falsifiant l’intégralité de mon dossier pénal, le délai de presciption dans cette affaire ayant été dépassé, et grâce à la complaisance de ces trois juges.
Cette falsification, qui est un crime qui relève des assises en droit français, a été opérée par les policiers de la brigade de la rue du Château-des-Rentiers à Paris 13ème, brigade dite de « protection contre les atteintes à la personne », dirigée à l’époque par le commissaire Thomas de RICOLFIS, passé depuis responsable d’une organisation soit-disant anti-terroriste européenne. Il était secondé par le capitaine Jean-François VAN de VEN et par la commandante Gisèle ARBAUD-BOGGIO. Cette brigade prend un nom perpétuellement changeant (BEAP, BASLP, BRDP). Cette brigade obéit directement aux directives des magistrats du Parquet de Paris de la section A4, dite des « libertés publiques ». Cette falsification a été mise en œuvre sous la responsabilité directe du Procureur de la République à Paris de l’époque, M. Yves BOT, ce dernier ayant poursuivi sa carrière comme Procureur général près la Cour d’appel à Paris, et ses substituts M. David PEYRON et M. François CORDIER.
Il est à savoir que le substitut M. François CORDIER suit aussi les formations du CRIF, et qu’il est encore intervenu dans la présente affaire.
Il est à savoir que dès que j’ai déposé les statuts de l’association d’opposition à toutes les formes de génocide et de racisme, à la Préfecture de police de Paris, j’ai été immédiatement assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris, en chambre civile, par le Parquet de Paris, qui demandait la dissolution de l’association. Cette demande a été rejetée en première instance et en appel, et le Parquet ne semble pas avoir introduit un pourvoi en cassation.
Il est à savoir que la procédure engagée par le Parquet pour obtenir la dissolution de l’association anti-raciste et anti-génocidaire était totalement illégale et plus encore, contraire même à la Constitution française.
Il est à savoir qu’en dépit des deux jugements qui tous deux ordonnent la parution de l’association au Journal officiel, la Préfecture de police de Paris, dirigée par M. Pierre MUTZ, un ancien gendarme, comme l’administration du Journal officiel sous l’autorité du Premier ministre, M. Dominique de VILLEPIN, refusent cette parution, alors que de plus, le Journal officiel a encaissé le chèque de parution, ce qui est assimilable à du vol.
Devant cet échec, le Parquet de Paris, qui agit sans aucun doute sur l’ordre du CRIF, auquel le Ministre de la justice M. Pascal CLEMENT est visiblement totalement assujetti, a engagé deux procédures au pénal, espérant sans doute, en obtenant une ou deux condamnations pénales, réussir ultérieurement par la voie administrative à dissoudre l’association.
C’est l’une de ces deux procédures qui se déroule à Paris, devant deux des trois juges dont j’ai demandé la récusation, demande pour laquelle j’ai été condamné.
Il est à savoir que cette procédure pénale devant ces deux juges, est de même contraire à la Constitution française, car en France les statuts d’une association sont libres et la publication de ces statuts est libre, et que ni l’élaboration, ni la publication de ces statuts ne peuvent donc entraîner une poursuite pénale.
La seconde de ces deux poursuites a été déplacée à Versailles, car elle concerne la substitut du Parquet de Paris, Mme Sylvie KACHANER, qui avait écrit les réquisitions de la demande illégale de la dissolution de l’association.
J’ai en effet publié sur l’internet une critique de ces réquisitions.
C’est pour cette critique publique d’un écrit illégal, et écrit même contraire à la Constitution française, que j’ai été poursuivi à Versailles, et ai été condamné en première instance par le juge Philippe DAVID.
Pour obtenir cette condamnation, M. Philippe DAVID a dû escamoter la pièce principale du dossier pénal de Versailles, cette pièce essentielle étant la plainte même du Ministre de la justice, M. Pascal CLEMENT.
La raison de l’escamotage de cette plainte du Ministre par M. Philippe DAVID est que cette plainte mal fondée, était d’une part susceptible de faire annuler la procédure, d’autre part, si on ne l’annulait pas, d’obliger à évoquer publiquement pour la première fois en justice, le fait du génocide de Palestine.
La manœuvre du juge Philippe DAVID est susceptible de recevoir la qualification pénale de faux en écriture publique, ce qui une seconde fois, est un crime qui relève des assises. J’ai déposé une plainte en ce sens, que le Procureur de Paris a renvoyée à celui de Versailles, ainsi qu’une autre plainte contre le Ministre de la justice, auprès de la Cour de justice de la République, pour son refus d’agir contre le juge Philippe DAVID, qui a dérobé sa propre plainte.
Il est à savoir que la manœuvre du juge Philippe DAVID a été aidée par le Parquet de Paris, qui m’a interdit l’accès à mon dossier pénal de l’affaire de Paris, durant neuf mois, ce dossier pénal renfermant la lettre de la substitut Sylvie KACHANER, lettre dont le contenu aurait obligé à porter publiquement le débat sur le génocide de Palestine, et aurait ainsi mis en évidence, devant témoins, la négation judiciaire de ce génocide.
Je reproduis cette lettre significative dans cette présente requête.
Il est à noter que les juges Nicolas BONNAL, Anne-Marie SAUTERAUD et Marc BAILLY ont écrit en 2004, pour justifier ma condamnation, qu’il était diffamatoire d’accuser les israéliens de génocide et de crimes de guerre en Palestine, que la substitut Sylvie KACHANER qualifie d’ineptie le génocide des Palestiniens, et que le juge Philippe DAVID lui, a déclaré lors du rendu du jugement me condamnant à Versailles, qu’il n’y avait aucun fait précis, relativement au génocide de Palestine.
Il est à savoir que les juges de la Cour d’appel de Paris ont de même entériné le faux en écriture publique commis par le Parquet de Paris, et par les policiers de la brigade de la rue du Château-des-Rentiers. Ces juges sont Mme Laurence TREBUCQ, M. LAYLAVOIX et Mme PLANA, comme celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation, M. Bruno COTTE.
Il est à savoir que de plus, ces quatre derniers juges ont eu en leur possession une plainte pour faux en écriture publique dénonçant cette falsification, cette plainte leur ayant été adressée et jointe au dossier pénal.
Il est à savoir qu’à Paris, je risque à nouveau de comparaître devant ces mêmes juges.
Il est à savoir que la Doyenne des juges d’instruction Mme Fabienne POUS, a émis une ordonnance fixant à 6000 euros, la somme que je devais verser pour que ma plainte pour falsification soit étudiée.
Il est à savoir que ce que subit en Palestine la population indigène de ce pays, de la part des sionistes, répond exactement aux spécifications de la Convention de l’ONU du 9 décembre 1948, « pour la prévention et la répression du crime de génocide », comme aux spécifications de l’article 211-1 du code pénal français réprimant le génocide, cet article reprenant exactement les termes de cette Convention, et que la faction sioniste et génocidaire des magistrats français s’emploie à les ignorer. (voir aussi à la fin de ce fichier, la reproduction de ces deux textes)
Pour toutes ces raisons, je vous demande de condamner la France pour non-respect de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et à me verser une somme d’argent dont vous fixerez vous-mêmes le montant, cette somme d’argent étant destinée à alimenter le compte de l’association CODEIG (Compréhension et dépassement de l’idée de génocide), dont les sionistes exigent la dissolution, via leurs truchements du Ministère de la justice et du Parquet de Paris, et celui de leurs juges subornés.
Annexe :
1 - Requête en récusation adressée au Premier Président de la Cour d’appel de Paris, M. Renaud CHAZAL de MAURIAC. 2 - Ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris. 3 – Copie de la lettre de Mme Sylvie KACHANER (voir en pages 6 et 7 de cette requête, la transcription de cette lettre). 4 - Ordonnance de la Doyenne des juges d’instruction de Paris, Mme Fabienne POUS, fixant à 6000 euros, la somme redevable pour engager une étude de ma plainte pour falsification. 5 – Copie de la Convention de l’ONU du 9 décembre 1948.
Il n’existe pas de recours en droit français, contre une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel statuant en matière de récusation. Je n’ai pas porté [pour le moment] cette affaire devant une autre juridiction internationale.
Texte de la lettre de Mme Sylvie KACHANER :
Le 3 novembre 2005
La création de ce site ainsi que le contenu des propos qui y sont tenus sont directement en relation avec l’assignation à jour fixe que le Parquet a fait délivrer, par mon entremise et sous ma signature, à l’encontre d’un certain Michel DAKAR aux fins de voir ordonner la dissolution de son association, en ce qu’elle poursuit un but contraire à l’ordre public comme présentant notamment un caractère antisémite. Sur les instructions de M. CORDIER, lui-même saisi par la Préfecture de Police en la personne de Mme Françoise MOTHES, j’ai préparé un projet d’assignation, complété, en sa partie plus technique, par M. le Procureur Adjoint. L’assignation a été délivrée à l’intéressé et l’audience a été fixée à fin juillet, devant la formation présidée par M. GONDRAN de ROBERT. A cette audience, le Ministère Public a été représenté par Mme VENET, chef de section, dans la mesure où j’étais moi-même en congé. Le Tribunal n’ayant pas ordonné la dissolution de l’association, il a été décidé de faire appel de la décision. Depuis plusieurs semaines, sur un site internet où l’on voit mon nom associé aux mots de « génocide » et « palestine », un long texte, dans lequel mon nom est cité à toutes les pages, et souvent plusieurs fois par page, est accessible à tous. On y lit que « Mme KACHANER est visiblement complice des génocideurs, et sera un jour jugée, non pas pour une simple contestation d’un point de vue historique, mais pour complicité de génocide, ce qui valait la pendaison en 1945 » (page 7), ou encore que « Mme KACHANER est visiblement une ardente défenseuse de l’Etat d’Israël, ce n’est plus là la vice-procureur de la République Française, mais celle de cet Etat théocratique, raciste et génocidaire … ». Il est évident que je ne souhaite pas voir mon nom associé à de telles inepties ni risquer de voir ma famille exposée à ce déballage, lequel peut, compte tenu du caractère éminemment sensible du sujet évoqué, déraper à tout moment. Mme VENET, à qui je me suis ouverte de ce problème, partage mon analyse et en a immédiatement informé, par e-Mail, M. le Procureur Adjoint ainsi que le Parquet Général, en la personne de Mme TERRIER-MAREUIL, sans réponse à ce jour. Il me semble pourtant que de tels faits ne doivent pas rester sans réponse et, dans la mesure où ces attaques résultent très directement de l’application d’instructions hiérarchiques visant à obtenir la dissolution de l’association, la réponse ne peut-être, à mon sens, qu’institutionnelle, puisque c’est ès qualité que je suis ainsi mise en cause. Signé : illisible.
Nota : Lors de la première audience en civil, Mme Mireille VENET, qui cherchait quoi dire en feuilletant le dossier que visiblement elle n’avait pas ouvert avant l’audience, a carrément inventé un extrait qui n’existait pas dans les statuts de l’association (celui de : « juifs génocideurs ») … quand on veut noyer son chien on dit qu’il a la rage), quant à Mme Sylvie KACHANER, elle ne s’est encore pas déplacée lors de l’audience à Versailles (sans doute encore en vacances).
Modèle de texte, à utiliser pour diffuser sous les formes d'affichettes, de tracts ou d'autocollants, pour lutter contre le génocide des Palestiniens par les "sionistes".
Annexe 2 :
1 - Code pénal français, article 211-1. 2 - Convention de l’ONU du 9 décembre 1948, pour la prévention et la répression du crime de génocide
1 - Code pénal français, article 211-1. Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critères arbitraires, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : - atteinte volontaire à la vie ; - atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; - soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; - mesures visant à entraver les naissances ; - transfert forcé d’enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
2 - Convention de l’ONU du 9 décembre 1948, pour la prévention et la répression du crime de génocide
Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre.
Seront punis les actes suivants : a) Le génocide ; b) L’entente en vue de commettre le génocide ; c) L’incitation directe et publique à commetre le génocide ; d) La tentative de génocide ; e) La complicité de génocide.
Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
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