Modèle de texte, à utiliser pour diffuser sous les formes d'affichettes, de tracts ou d'autocollants, pour lutter contre le génocide des Palestiniens par les "sionistes".
Pourquoi ce que subissent les Palestiniens de la part des « sionistes » est un génocide. Ce que subissent les Palestiniens de la part des
« sionistes » est un génocide, parce que cela répond
à la définition du génocide du code pénal
français et de la « Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide » votée
par l’ONU le 9 décembre 1948.
Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critères arbitraires, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : - atteinte volontaire à la vie ; - atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; - soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; - mesures visant à entraver les naissances ; - transfert forcé d’enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Convention de l’ONU du 9 décembre 1948, pour la prévention et la répression du crime de génocide
Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre.
Seront punis les actes suivants : a) Le génocide ; b) L’entente en vue de commettre le génocide ; c) L’incitation directe et publique à commetre le génocide ; d) La tentative de génocide ; e) La complicité de génocide.
Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
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