Michel DAKAR

Paris, le 3 octobre 2006


LRAR n° 2394 6378 1 FR
Nombre de feuillets : 33
Numérotation : de 1 à 15 - 7/7
(voir bordereau des pièces jointes
au feuillet 8)

M. le Procureur de la République à Paris,
Jean-Claude MARIN


1 - Objet et synthèse de ce courrier :


Dépôt d’une plainte pour faux en écritures publiques à l’encontre du juge du siège à Versailles (6ème chambre du TGI dite de la presse), M. Philippe DAVID, dans une procédure dont l’objet réel est le déni du génocide en cours des Palestiniens perpétré par les juifs sionistes, procédure menée sous couvert du chef d’incrimination d’ « injures » contre un magistrat.

La fabrication du faux par le juge DAVID a consisté en l’élaboration d’un dossier judiciaire tronqué, où la pièce principale de ce dossier, pièce qui a intitié la procédure, a disparu du dossier qui était à son cabinet.

Cette pièce principale est la plainte écrite déposée au Parquet de Versailles par le Ministre de la justice lui-même, M. Pascal CLEMENT.

La raison de la subtilisation par le juge DAVID de la plainte du Ministre de la justice, est que la présence de cette plainte au dossier judiciaire entrave ma condamnation dans une procédure contre moi-même, au sujet de laquelle le juge DAVID a à se prononcer.

Cette procédure a été mise en œuvre par le Ministre de la justice lui-même, dans le but de me réprimer en raison de ma dénonciation publique du génocide des Palestiniens perpétré par les juifs sionistes.

La présence de cette plainte au dossier judiciaire, d’une part risquait d’entraîner l’annulation de la poursuite à mon encontre pour dépassement du délai de prescription de trois mois, et d’autre part facilitait ma condamnation par la possibilité de retenir arbitrairement le chef d’incrimination d’« injure ». En effet, me poursuivre pour « injure » permet d’éviter l’évocation publique du génocide des Palestiniens. Or, la plainte du Ministre de la justice porte aussi sur le chef de « diffamation ». Ce dernier chef d’incrimination contraint à affronter publiquement la réalité du génocide des Palestiniens, à cause du droit du prévenu à exciper de l’« exception de vérité » (exposé de la preuve de la réalité des faits dénoncés comme non-diffamatoires), droit qui est propre à l’incrimination de « diffamation ».

Je vous informe que je possède l’intégralité des éléments matériels permettant de soutenir cette
plainte et de confondre le juge DAVID.

Cette plainte pour faux sera suivie d’une autre, mettant en cause le juge DAVID, pour complicité de crime contre l’humanité, le crime contre l’humanité étant dans ce cas le génocide des Palestiniens perpétré par les juifs sionistes.

Le fait de complicité est constitué par la collaboration criminelle du juge DAVID (criminelle, puisque le faux commis par un magistrat est un crime qui relève des assises ; article 441-4 du code pénal), par fabrication d’un faux dossier judiciaire permettant la condamnation de ma dénonciation publique de ce génocide, ce qui aide les génocideurs à mener à son terme leur génocide.

 

 

2 - Relation détaillée des faits.

J’ai déposé en mai 2005, les statuts d’une association, dénommée CODEIG (Compréhension et dépassement de l’idée de génocide), dont l’objet porte sur la dénonciation du racisme et du génocide, dont le génocide des Palestiniens perpétré par les juifs sionistes.

Le Procureur de la République à Paris, c’est à dire vous-même M. Jean-Claude MARIN, avez immédiatement engagé une procédure en civil pour obtenir à priori la dissolution de cette association.

Cette procédure était illégale, ce que vous saviez sans aucun doute, puisqu’en France la Constitution et le Conseil constitutionnel interdisent d’engager une telle procédure, une association ne pouvant être dissoute que par rapport à ses actes ultérieurs à sa création, son objet et ses statuts étant par essence libres, et la publication de ces derniers ne pouvant donner lieu à des poursuites, ni par la voie administrative, ni par la voie judiciaire.

Les juges ont rejeté en septembre 2005 votre demande de dissolution, et vous avez fait appel de ce rejet. Cet appel sera examiné le 10 octobre 2006 à la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Paris.

En décembre 2005, je recevai de la part de mon hébergeur du site internet « codeig.net », site internet que je dirige, l’information selon laquelle vous aviez requis à la date du 13 décembre 2005 la censure de trois fichiers de ce site, ainsi que la suspension de la fonction informatique me permettant de modifier ce site, tout cela sous le prétexte de diffusion de textes antisémites et négationnistes, et injurieux et diffamatoires racialement, envers la magistrate Sylvie KACHANER. Mme KACHANER avait rédigé les réquisitions écrites en première instance, présentes au dossier de la procédure civile que vous avez menée contre l’association CODEIG.

En avril 2006, je reçus une citation à comparaître le 26 juin 2006 devant la 6ème chambre du TGI de Versailles, présidée par le juge DAVID, pour répondre du chef de poursuite d’ « injures publiques » contre la magistrate Sylvie KACHANER, les aspects raciaux ayant disparu dans cette citation.

Le juge DAVID a reporté cette audience au 18 septembre 2006, audience qui s’est bien déroulée à cette date, et rendra son jugement le 11 décembre 2006.

Les éléments hors le droit présents dans cette affaire.


La citation du 4 avril 2006 qui m’a été adressée pour comparaître le 26 juin 2006 à Versailles, fait état de « POURSUITES ET DILIGENCES » engagées par M. le Procureur de la République à Paris (Pièce jointe n° 1 ; PJ - 1). Cette citation ne porte que sur le chef d’ « injures publiques », sans connotation raciale.

Le 5 avril 2006, j’adressai une demande écrite au Parquet de Versailles, afin d’obtenir une copie du dossier judiciaire et le droit d’accéder physiquement au dossier judiciaire, ainsi que celui d’obtenir sur place la copie de ses pièces.

Je reçus un courrier posté le 19 avril 2006, émanant du Parquet de Versailles, contenant une copie de mon propre courrier précédemment évoqué, portant la mention de l’accord du Parquet de Versailles et un tampon à la date du 7 avril 2006, ainsi qu’une copie du dossier judiciaire (PJ - 2).

Ce dossier judiciaire qui m’a été adressé par voie postale par le Parquet de Versailles ne contenait pas de plainte du Ministre de la Justice.

Fin avril 2006, je me suis rendu à l’« Audiencement général » du TGI de Versailles, dans les locaux du Parquet, là où se trouvait le dossier judiciaire concernant ma poursuite, pour consulter ce dossier. J’y découvris la plainte du Ministre de la justice, datée du 28 décembre 2005, réceptionnée par le Parquet de Versailles le 2 janvier 2006, que le Parquet n’avait pas jointe au dossier qu’il m’avait envoyé, en demandai et en obtins une copie (PJ - 3).

Le 20 juin 2006, je visitai le greffe de la 6ème chambre présidée par le juge DAVID, demandant à consulter mon dossier judiciaire. A Versailles,
l’ « Audiencement général » du Parquet transmet aux chambres les dossiers judiciaires une semaine avant la date d’audience. La plainte du Ministre en avait disparu.

Je déposai dans ce dossier, une lettre adressée au juge DAVID, l’informant de la disparition de cette pièce essentielle, et obtins une copie avec preuve de dépôt à ce greffe, de cette lettre (PJ - 4).

Le 14 septembre 2006, soit une semaine avant l’audience de jugement du 18 septembre 2006, je revisitai le greffe de la 6ème chambre pour consulter mon dossier judiciaire, et constatai que la plainte du Ministre en était toujours absente, et plus encore, que la lettre que j’avais déposée le 20 juin 2006 était de même absente du dossier.

A l’audience du 18 septembre 2006, le juge DAVID déclara que cette poursuite était engagée par le Parquet de Paris, alors que sa présence à Versailles n’était rendue possible que par la plainte du Ministre de la justice au Parquet de Versailles. C’est cette plainte qui a introduit l’instance à Versailles, ce que je fis remarquer au juge DAVID, et ce qu’il ne releva pas.

De même, il ne releva pas que cette pièce essentielle avait disparu du dossier de l’affaire.

De plus, il refusa totalement après avoir déclaré qu’il allait étudier ultérieurement s’il s’agissait d’injure ou de diffamation, de revenir ensuite sur ce point. Il décréta arbitrairement qu’il s’agissait d’injure, cela afin de ne pas avoir à prendre en considération comme le permet l’« exception de vérité » en cas de diffamation, la véracité ou non des faits supposés diffamatoires poursuivis.

Or, la Cour de cassation dans de multiples arrêts, qualifie de diffamation des affaires en tous points exactement similaires à celle qui me concerne, puisqu’il s’agit en cas de diffamation d’allégation portant sur un fait, ce qui est de plus ici évident à constater, puisqu’il s’agit des réquisitions écrites de la magistrate Sylvie KACHANER, réquisitions qui sont l’objet point par point de critiques de ma part, ces critiques étant le sujet de l’incrimination.

Je relève que le choix arbitraire de la qualification d’injure, de plus porte atteinte à mon droit à la défense, puisque je n’ai pu user du délai de 10 jours à partir de la réception de la citation à comparaître, pour proposer d’apporter les preuves de la réalité du génocide de Palestine, comme la loi le permet pour la diffamation.

Le second point tout aussi important est que la disparition de la plainte du Ministre de la justice permet de soutenir que la procédure de Versailles est en réalité celle de Paris, dont le premier acte interruptif de prescription est la réquisition du 13 décembre 2006 (PJ - 5).

Or, le second acte interruptif de prescription dans la procédure de Versailles, est le procès verbal de constat du texte incriminé établi par la police judiciaire de Versailles, procès verbal daté du 20 janvier 2006 (PJ - 6).

Ce second acte interruptif de prescription devient le premier si la procédure de Versailles est dissociée de celle de Paris en prenant en compte l’existence de la plainte du Ministre de la justice, existence de cette plainte qui il faut le répéter, permet seule que cette procédure existe à Versailles.

Or, il se trouve qu’un autre procès verbal officiel portant sur le texte incriminé existe. C’est celui figurant dans les réquisitions de l’avocat général de Paris, Jean MARTIN, réquisitions élaborées en vue de l’appel en civil de CODEIG le 10 octobre 2006. Ce procès verbal est daté du 17 octobre 2005 (PJ - 7).

En faisant disparaître la plainte du Ministre, et en refusant d’entendre quoique ce soit à ce sujet à l’audience du 18 septembre 2006, le juge DAVID permettait une continuité entre Paris et Versailles, et l’esquive du dépassement du délai de trois mois entre ces deux actes interruptifs de prescription, dépassement entraînant l’annulation de la procédure (du 17 octobre 2005 au 20 janvier 2006, il y a plus de trois mois).

Voilà les raisons de l’escamotage de cette pièce essentielle du dossier judiciaire qu’est la plainte du Ministre de la justice, escamotage accompli au sein du cabinet du juge DAVID, comme de ma lettre de constatation de la disparition de cette plainte.


Il est extraordinaire que dans une procédure correctionnelle la plainte initiale disparaisse de son dossier, et que de plus ce soit la plainte du Ministre de la justice.

Je vous informe que je communique ma présente plainte pour faux en écritures publiques au Ministre de la justice, afin qu’il prenne de son côté toute mesure qu’il jugera favorable au respect de l’état de droit, qui visiblement n’existe plus au sein du Tribunal de grande instance de Versailles, particulièrement à la 6ème chambre correctionnelle, présidée par M. le juge Philippe DAVID.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Procureur de la République à Paris, l’expression de mes salutations distinguées.

M. DAKAR

Nota :

Cette plainte est jointe au dossier judiciaire de la poursuite à mon encontre à Versailles, portée en main propre par moi-même au greffe de la 6ème chambre correctionnelle du TGI, et remise contre preuve de son dépôt.

Ce présent document est diffusé sur les sites internet « aredam.net » et « aredam.org », par voie d’e-mail et par copies sur support papier par voie postal.

 



3 - Bordereau des pièces jointes :


PJ - 1 ; citation à comparaître à Versailles le 26 juin 2006, ses deux premiers feuillets, numérotés 9 - 1/2 et 9 - 2/2.


PJ - 2 ; accord du Procureur de Versailles pour accéder au dossier judiciaire, daté du 7 avril 2006, un feuillet, numéroté 10.


PJ - 3 ; plainte du Ministre de la justice, datée du 28 décembre 2006 et enregistrée par le Parquet de Versailles le 2 janvier 2006,
cette plainte a disparu du dossier judiciaire,
trois feuillets, numérotés 11 - 1/3 à 11 - 3/3.


PJ - 4 ; lettre adressée au juge DAVID datée du 20 juin 2006, constatant l’absence de la plainte du Ministre de la justice au dossier judiciaire,
cette lettre a disparu du dossier judiciaire,
un feuillet numéroté 12.


PJ - 5 ; e-mail de l’hébergeur du site internet « codeig.net », m’informant de la réquisition judiciaire en date du 13 décembre 2006, quatre feuillets,
numérotés de 13 – 1/4 à 13 - 4/4.

PJ - 6 ; procès verbal de la police judiciaire de Versailles, daté du 20 janvier 2006, ses sept premiers feuillets, numérotés 14 - 1/7 à 14 - 7/7.


PJ - 7 ; procès verbal figurant dans les réquisitions de l’avocat général Jean MARTIN de la Cour d’appel de Paris, daté du 17 octobre 2006, feuillets de l’assignation 15 à 21, soit sept feuillets numérotés 15 - 1/7 à 15 - 7/7.


Total en annexe : 25 feuillets.