COUR D'APPEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A Nîmes le 08 septembre 2005 CABINET DE Daniel MILAN C/ X Monsieur, Je vous prie de trouver ci-joint, en retour, l'intégralité des pièces communiquées à l'appui de votre plainte avec constitution de partie civile en date du 06 août 2005. Les dispositions de l'article 43 du Code de procédure pénale, si elles disposent notamment que "Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours"., n'offrent pas l'initiative d'un tel "dépaysement" au plaignant. Il vous appartient donc de saisir, si vous souhaitez persister dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile, Monsieur le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice qui est le mieux à même de saisir le parquet pour que soient mises en oeuvre les dispositions de l'article 43 du Code de procédure pénale précitées. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Le doyen des Juges d'instruction
Code de procédure pénale : Art. 88 (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. 11 peut dispenser de consignation la partie civile. Art. 43 Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. — Pr. pén.
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