COUR D'APPEL
DE NÎMES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE NÎMES

A Nîmes le 08 septembre 2005

CABINET DE
M. CAYROL
Vice-président, doyen des juges d'instruction
N° de CPC : PCO5/00119 Affaire

Daniel MILAN

C/ X

Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint, en retour, l'intégralité des pièces communiquées à l'appui de votre plainte avec constitution de partie civile en date du 06 août 2005.

Les dispositions de l'article 43 du Code de procédure pénale, si elles disposent notamment que "Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours"., n'offrent pas l'initiative d'un tel "dépaysement" au plaignant.

Il vous appartient donc de saisir, si vous souhaitez persister dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile, Monsieur le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice qui est le mieux à même de saisir le parquet pour que soient mises en oeuvre les dispositions de l'article 43 du Code de procédure pénale précitées.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le doyen des Juges d'instruction

 

Code de procédure pénale :

Art. 88 (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. 11 peut dispenser de consignation la partie civile.
V. infra, art. R. 15-41.

Art. 43 Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. — Pr. pén.
C. 87.

Art. 662 En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit » pour cause de suspicion légitime.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) « soit par les parties ».
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
(Abrogé par L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) (Ord. n° 60-529 du 4 juin 1960) « Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. » -
Pr. pén. C. 773 à C. 775.
(Abrogé par L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) (Ord. n° 60-529 du 4 juin 1960) « En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice. »
TOM : 861.