Le mensonge des révisionnistes.
Qu’est-ce que le révisionnisme ? Il est important d’immédiatement préciser ce dont il est question, car il est à peu près sûr que la quasi totalité de la population ignore même ce mot. Le révisionnisme est principalement ce qu’on appelle actuellement la démarche de ceux qui s’occupent de revoir les conclusions du Tribunal Militaire International (TMI) de Nuremberg, qui en 1945 a établi comme vrai que les nazis avaient eu une volonté d’exterminer les juifs, qu’ils l’ont fait dans des chambres à gaz, et qu’ils ont fait disparaître les corps grâce à des fours crématoires, à l’intérieur des camps de concentration. Les conclusions du TMI, ont servi de socle à l’instauration de ce que les révisionnistes nomment un dogme incontestable, dont l’un des éléments parmi les plus importants est qu’il y aurait eu 6 millions de victimes juives (l'Europe sans la Russie comptait avant guerre environ six millions de juifs), et à l’élaboration des lois réprimant toute déviation ou doute ou septicisme ou interrogation vis à vis de ce dogme, suivi de l’instauration de chambres judiciaires spécialisées dans la répression de ceux qui n’admettent pas ce dogme, ou qui expriment publiquement, et même en privé, qu’ils n’y adhèrent pas (en privé, c’est juridiquement une possibilité, non encore utilisée, mais cela peut venir). On ne réprime pas encore l’indifférence, mais cela pourrait aussi arriver. En France, la loi spécialisée dans cette répression se nomme loi Gayssot, du nom du ministre communiste qui a présenté cette loi au Parlement, loi soutenue par Laurent Fabius, alors premier ministre socialiste, et votée par une dizaine de députés sur quatre cents, présents à l’Assemblée nationale, un 13 juillet, sous la pression médiatique due au viol de tombes juives du cimetière de Carpentras, dont tout laisse à penser qu’il s’agissait d’un coup monté. A l’époque, les principales personnalités du monde juridique, et des personnalités politiques de premier plan, dont Jacques Chirac et Simone Veil, s’étaient prononcées publiquement contre le vote de cette loi. En effet, il s’agissait de la première concrétisation franche de la répression d’opinion, quoique le droit français, dans sa partie relative à la diffamation, offre depuis bien longtemps aux juges la possibilité totalement arbitraire de rejeter l’ « exception de vérité » (1), soit de dénier quand ils le décident le réel, ce qui leur permet de réprimer n’importe lequel des propos considérés comme dérangeant l’ordre, donc de punir la déviance en matière d’opinion. La loi Gayssot n’était donc en rien une innovation, mais seulement une spécificité claire pour une fois, dans le domaine de la répression du délit d’opinion. Ce qui caractérise la loi Gayssot, c’est qu’il n’est même plus question de faire valoir l’ « exception de vérité », c’est à dire de prouver que ce qu’on dit est vrai et n’est donc pas une diffamation. Il faut rappeller là que la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qui concerne la diffamation et ses corrolaires, soit la possibilité d’exciper de la vérité, de sa bonne foi, de sa modération, de la mesure respectée entre la forme et le fond, entre les moyen employés et le but poursuivi, et de non-intention de nuire, permet sans aucun effort et parfaitement hypocritement de renvoyer au néant la vérité, et de punir toute tentative de dénoncer ce qui dérange le pouvoir. Il suffit de fréquenter quelques audiences des chambres correctionnelles spécialisées dans la répression de la diffamation pour s’en rendre compte. C’est les chambres où on coud les bouches et où on coupe les langues, et cela sans les honneurs et sans témoins. Cela touche des gens modestes, des inconnus, qui se sont à un moment rebellés, et qui font là, souvent sans soutien, seuls, l’expérience du tranchoir judiciaire et de l’application du droit relatif à la diffamation. Et ensuite, personne n’en parle jamais. Les révisionnistes n’ont pas le monopole du martyr de l’opinion, et de ces martyrs, il y en a chaque semaine des charettes dans toute la France, qui subissent des peines injustes et qui restent eux ignorés. La loi Gayssot, elle, permettait au moins de dévoiler le vrai visage du régime politique dans lequel nous baignons, et à ce titre, on peut la considérer comme progressiste, car il n’y a pire frein au progrès, qu’un mensonge difficile à attaquer, qui persiste à brouiller la lucidité. Donc, les révisionistes ne s’attaquent pas au mensonge en tant que tel, mais à ce qu’ils considèrent comme étant un mensonge, qui est particulier, à un cas particulier de mensonge, et non pas au fait même de l'ensemble de la construction sociale comme fondée uniquement sur le mensonge. En effet, quiconque s’est penché un minimum sur le droit, sait immédiatement que le droit n’existe pas, que nous ne sommes pas en état de droit, ou comme disent certains, dans un Etat de droit, et en Démocratie, ce qui en découle. Pourquoi ? Il suffit de lire l’article du code civil définissant la validité de la convention. Or, la convention est la base de toute existence sociale, de l’existence même de la société. En effet, la convention est l’accord qui est passé entre deux ou plusieurs parties afin de parvenir à un but commun, dont par exemple, dans le domaine politique et social, de vivre ensemble, soit de faire des lois, soit de produire du droit, et de disposer dans notre régime ce qui permet au droit d’être appliqué, soit des juges et des tribunaux. Que dit en substance l'article du code civil ? Il dit qu’une convention n’est valide uniquement que si aucune partie n’exerce une violence sur d’autres (c’est à dire si aucune partie n’est contrainte d’accepter les termes de la convention ou ne contraint d’autres à les accepter). Cela signifie qu’il faut qu’il y ait égalité des forces, des puissances entre les parties, soit égalité entre tous les membres de la société, entre tous les groupes sociaux. Chacun sait que cela n’existe pas dans notre société. Cela ne peut être réalisé que s’il existe dans la société un état d’égalité réel, c’est à dire d’égalité en biens, en possession, et non pas seulement en droit, ce qui est totalement insuffisant pour que chacun soit égal en force et en puissance à autrui. Cette condition d’égalité en biens, soit de non-violence, étant d’évidence absente, il ne peut y avoir de lois valides, ni de droit, ni de juges, ni de tribunaux. Il y a un non-droit, un Etat de non-droit, et des sbires, des mercenaires déguisés en juges, s’affairant dans des Palais de la Fourberie, pour imposer le respect, ou plutôt la crainte du non-droit, de l’arbitraire, de la violence, du plus fort, du plus puissant, du plus possédant. Voilà le mensonge unique et primordial de notre société, qui est celui de s’ériger en état de droit, en démocratie, alors qu’elle est fondée sur l’inégalité, ce qui est antinomique. De ce mensonge découle tous les autres, puisque le mode d’être de notre société est le mensonge lui-même, que nous circulons à chaque instant dans un mensonge vivant, que le réel est soigneusement gardé à la porte de notre société, et qu’on ne permet surtout pas au réel d’y pénétrer. Il faut bien dire que c’est le cas dans toutes les sociétés humaines sur la planète, quel que soit leur régime politique, et qu’il probable que cela a toujours été le cas, hormi pendant de rares périodes et à de rares endroits, ce qui sans doute s’est produit chez ceux qu’on nomme avec notre sens "civilisé" de l’inversion des valeurs les « primitifs ». Mais dans ce contexte de mensonge, dans l'irréel du mensonge, cela revient à quoi de dénoncer ce qu’on considère comme étant un mensonge, particulier, et même au-delà, comme étant le mensonge primordial, soit le mensonge des conclusions du TMI, sans dénoncer l’Etat généralisé, total et normal de mensonge constitutif de notre société ? Cela revient à enterrer l’essentiel, soit à conforter l’état même du mensonge, à conforter l’idée même de mensonge, le principe même de vivre, d’exister dans le mensonge. Ce n’est pas étonnant de constater sans cesse que ces pourfendeurs du mensonge, les révisionnistes, s’en remettent au juges, avec qui ils acceptent de débattre, sans dénoncer l’imposture flagrante de ces juges, c’est à dire qu’ils ne sont pas des juges et que le droit n’existe pas, qu’ils jouent le jeu judiciaire, en prenant un avocat, lequel est défini comme étant un auxiliaire de justice, soit un ami de la cour, un membre de la famille judiciaire, un habitant du Palais de la Tromperie. Les révisionnistes qui affirment combattre le mensonge jouent donc le jeu du mensonge. Les révisionistes ne combattent pas l’ordre social dont le fondement unique est le mensonge, car en réalité, ils soutiennent cet ordre. Ils sont pour l’état d’inégalité et se considèrent eux-mêmes d’ailleurs comme l’élite, à la pointe de la pyramide, une élite certes cantonnée au plan moral, certes mal traitée, mais l’élite quand même. Leur place est au sommet. Ils n’imaginent pas un monde sans pyramide et sans sommet, et sans base pour porter, pour entretenir ce sommet. Pour eux, il y a les notables et les autres, ceux qui comptent et ceux qui sont invisibles, et eux comptent et font partie des notables. Alors pourquoi s’acharnent-ils donc à s’affronter l’ordre, ou du moins, s’acharnent-ils à en donner l’impression, s’ils ne remettent pas en cause cet ordre, s’ils ne remettent pas en cause ce qui fait sa caractéristique, soit le mensonge primordial, celui du droit, de la démocratie et de la fameuse « égalité » inscrite sur tous les frontons des édifices officiels ? La réponse est à rechercher dans l’origine sociale des révisionnistes et dans leur frustration de promotion sociale. Ils appartiennent à ce qu’on peut nommer la partie surclassée de la moyenne bourgeoisie, surclassée par une population particulière et montante, qui accapare peu à peu toutes les sinécures. La motivation cachée des révisionnistes est entre autres, constituée du dépit, du ressentiment, de l’envie et de la frustration. Les plus connus d’entre-eux, dans ce petit univers un peu clos, sont des mondains, dont l’un a suivi l’un des courants intellectuels du faire valoir élitiste qui fut à la mode un moment, courant qui se présentait comme contestataire, et qui apparaît avec le recul, comme n’étant que l’une de ces banales escroquerie intellectuelles et politiques, mise en œuvre par un « maître à penser », une sorte de gourou, qui a aggloméré en une véritable secte, des arrivistes dociles autour de lui. Beaucoup d’autres ont exercé dans l’enseignement et la recherche, secteurs que tout homme libre connaît d’instinct comme faisant partie des lieux particulièrement bien quadrillés par le pouvoir, et où ils ont quand même séjourné sans trop de répugnance durant des dizaines d’années. Tout aussi grave, en ce qui concerne l’étude historique de la seconde guerre mondiale, est que des révisionnistes se permettent de tirer des conclusions, alors que toutes les archives qui permettraient d’établir précisement le passé sont soigneusement gardées closes, par les allemands, les russes et les américains. Il n’est même pas sûr qu’un jour, ces archives ne soient pas volontairement détruites. Quand au Tribunal militaire international de Nuremberg, lui, tout bonnement ses propres statuts l’exemptaient de la production de toute preuve (c’est l’exception de vérité à l’envers), et lui permettaient de s’affranchir de la comparution des témoins demandée par la défense. La lutte qui s’est déroulée et qui peu à peu s’éteint entre révisionnistes et anti-révisionnistes, les « anti » n’étant qu’une catégorie d’opportunistes avides de promotion sociale facile entretenus pas le pouvoir, que la première catégorie a fait naître et a porté involontairement vers les hauteurs, n’est en fait qu’une lutte entre déclassés et parvenus, c’est en quelque sorte un dispute de pouvoir, entre celui des nouveaux venus, qui a supplanté celui des anciens. Quand les renards des cimes se mordent entre-eux, les lapins grignotent les noisettes tombées de l’arbre.
Vous êtes poursuivi pour diffamation, c’est à dire que vous venez de recevoir un pli d’huissier vous informant que vous êtes "cité à comparaître" devant une chambre correctionnelle, soit par le fait du Procureur de la République (vous avez dit du mal d’un maire, d’un commissaire, du directeur de votre école qui terrorise sadiquement votre enfant, et autre adjudant de la Caisse d’allocations familiales qui prend plaisir à humilier les usagers), ou par un particulier. Vite vite courez !! car vous avez dix jours pour renvoyer par un huissier qui portera au Procureur ou au particulier (prenez vite un avocat - l’ami des juges - qui sera plus au fait que moi des détails de cette opération) un pli, contenant que vous alléguez que ce que vous avez dit est vrai, et que vous allez le prouver par tel et tel documents ou témoins ou tout autre moyen de preuve. Si vous dépassez le délai de dix jours, il ne sera plus jamais question d’exciper de la vérité devant le tribunal (le juge vous le refusera, la vérité disparaissant magiquement au bout de dix jours et un millionième de seconde), et vous serez automatiquement condamné. Si vous dites du mal d’un notable, ou d’une grosse entreprise, ou de toute autre puissance, de toute manière vous serez condamné, surtout si ce que vous dites est vrai (voir l’article en-dessous), et surtout si vous avez de plus potassé le bouquin de droit pour préparer à l'avance la poursuite (ils n'aiment pas du tout les fortes têtes).
... MAIS ENCORE FAUT-IL LE PROUVER Le lundi 6 février 2006. La liberté de la presse est garantit tant
qu’elle ne confère pas à la diffamation. La diffamation
est un délit correctionnel. L’intention coupable de l’auteur
de la diffamation n’a pas à être démontrée
puisque le caractère volontaire des propos diffamatoires implique
nécessairement, la mauvaise foi. Dès lors, c’est à
l’auteur des propos qu’incombe la charge de détruire
la présomption de mauvaise foi en recourrant à deux faits
justificatifs légalement admis : l’exception de vérité
et l’exception de bonne foi. Dans un arrêt du 8 avril 2004, la deuxième
chambre civile de la Cour de Cassation pose le principe du contrôle
des exceptions de vérité et de bonne foi en matière
de diffamation. Pour ce qui concerne l’exception de vérité,
la Cour de Cassation vérifie que la corrélation entre les
éléments de preuve et les imputations diffamatoires est
totale à savoir que les documents produits recouvrent l’intégralité
du fait diffamatoire. En ce qui concerne l’exception de bonne foi,
la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence constante en exigeant la
réunion des 4 éléments cumulatifs constitutifs de
cette bonne foi : la légitimité du but poursuivi, l’absence
d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression
et la fiabilité de l’enquête. En l’espèce tant la Cour d’appel
que la Cour de cassation ont écarté l’exception de
vérité en raison de l’insuffisance de la preuve. Elles
ont également écarté l’exception de bonne foi
en appréciant cumulativement la réunion des quatre éléments
constitutifs sus-visés : si les juges ont admis la légitimité
du but poursuivi, ainsi que l’absence d’animosité personnelle,
ils ont en revanche relevé le manque de prudence et l’insuffisance
de l’enquête préalable de l’auteur d’une
conférence de presse et d’un journaliste ayant imputé
à l’ancien directeur de l’association Maison de la
Culture de Loire-Atlantique des manquements déontologiques et des
avantages indus au préjudice de l’association. Cendrine Claviez Source : ADC // Gaz. Pal.16 décembre 2005 / Jurisprudence / (p 26 et suivantes) / Contrôle des exceptions de bonne foi en matière de diffamation/ P. Guerder.
[ la direction du site aredam.net, remercie pour
sa collaboration involontaire l'auteur de cet article, et s'engage à
le retirer si l'auteur le lui demande]
|