21-07-2003
RAPPORT de l' INSPECTION
GENERALE des SERVICES JUDICIAIRES
EXTRAITS
Par lettre du 29 juin 2001, la garde des Sceaux a confié à l'inspection générale des services judiciaires une enquête sur le tribunal de grande instance de Nice. Il était précisément demandé d'examiner, à la suite d'incidents récents, les difficultés de fonctionnement de cette juridiction et de rechercher notamment si certains dossiers pénaux ou civils avaient connu un sort laissant supposer des manquements individuels ou des dysfonctionnements institutionnels
Le constat d'une juridiction déchirée émerge avec force des investigations effectuées. Un enchaînement de phases conflictuelles a progressivement érodé la sérénité et la confiance requises pour le fonctionnement normal d'une communauté judiciaire.
Lors de son
audition par la mission, le président du tribunal a déclaré : "Dans l'animation, la difficulté est venue de la dégradation
rapide et ensuite inexorable de l'ambiance de la juridiction, l'apparition de
clans, de haines.............. Je situe la rupture sur ce point en octobre 1999.
Il y a vraiment eu deux phases dans ma vie professionnelle à Nice, avant et
après octobre 1999".
Un article de presse paru dans le Nice-Matin du 14 octobre 1999 :
"
Nice : le procureur récuse "un tribunal autoproclamé". Eric de
MONTGOLFIER fait allusion à l'assemblée générale extraordinaire réclamée par des
magistrats, qui sÕestiment calomniés par ses récents propos.
"La liste noire" accouche de
deux compléments d'information ". En février dernier, trois avocats avaient
recensŽ 23 dossiers soulignant selon eux, les dysfonctionnements de la justice à
Nice. "Visiblement, la fameuse "liste noire" de vingt-trois dossiers cens"s
mettre au jour les dysfonctionnements de la justice niçoise, n'inspire pas les
mêmes commentaires, selon qu'il s'agisse du procureur de Nice ou de son
supérieur hiérarchique d'Aix-en-Provence ".
Etabli par trois avocats,
remanié à plusieurs reprises, cet inventaire avait été adressé en février
dernier à Eric de MONTGOLFIER.
"Nice : Robes noires et
ballets roses. Des juges en suspicion légitime" (Le Nouvel Observateur) ; "Une affaire de pédophilie embarrasse la
magistrature'' (Le Monde) ; "Des ballets roses
pour des juges rouges'' (Le Quotidien de Paris), tels sont quelques uns
des nombreux titres parus dans la presse nationale à cette
époque.
Dès la
parution de l'article de Libération, le procureur de la République, Monsieur Jean-Jacques ZIRNHLET, avait décidé, le 27
décembre 1995, l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée au SRPJ de
Marseille.
Une
suspicion qui trouve son origine dans une affaire de
divorce...
Constamment
évoquée par les interlocuteurs de la mission, soit comme une procédure certes
difficile mais similaire à tant d'autres et incompréhensiblement médiatisée,
soit, au contraire, comme l'une des illustrations des dysfonctionnements de la
justice niçoise, cette affaire concerne le divorce particulièrement conflictuel
ayant opposé, et opposant toujours, depuis ses débuts en 1991, deux ex-conjoints
au sujet de l'exercice du droit de garde de leur fille, née en
1989.
Ce conflit,
très vite émaillé de multiples plaintes déposées de part et d'autre, devait atteindre l'un de ses paroxysmes en avril
1994, lorsqu'à l'issue de l'exercice de son droit de visite, le père, estimant sa fille en danger physique et moral
auprès de sa mère, décidait de l'emmener à l'étranger où lui-même s'était
réfugié, arguant de persécutions de la part de la justice
française.
Ramenée en
France par sa mère dès la fin juin 1994, dans des
conditions qui donneront lieu ensuite à plusieurs poursuites intentées à
l'étranger par le père, l'enfant restera confié à sa mère, à l'issue de
nombreuses procédures diligentées de part et d'autre par les deux
familles.
C'est en fait
au retour de l'enfant en France que la rumeur de l'existence d'un réseau de
pédophilie commencera à naître.
En effet, si
l'hypothèse de sévices physiques et sexuels subis par l'enfant avait déjà été
évoquée par le père à l'appui d'une plainte déposée de ce chef dès le 22 novembre 1993, cette plainte, qui fera
l'objet d'une ouverture d'information au cabinet de M.
Renard le 8 avril 1994 clôturée par un non-lieu le 23 novembre suivant, ne visait alors que la mère et
son compagnon.
Or, le 2
septembre 1994, la famille du père allait faire état, à l'occasion d'une autre
plainte déposée cette fois avec constitution de partie civile devant le même
magistrat, de propos tenus par l'enfant, pendant son
séjour à l'Žtranger, devant une psychologue, propos laissant entendre qu'outre
sa mère, l'ami de sa mère et sa grand mère maternelle, elle aurait été victime
de traumatismes physiques et sexuels impliquant également
"d'autres
adultes qu'elle identifiait comme étant des juges, avocats et policiers de
Nice''.
Ces
accusations, dont l'enregistrement sur cassette ne sera officiellement versé en
procédure qu'en février 1996, soit postérieurement à la clôture des deux
informations ci-dessus rappelées, seront cependant évoquées pour la première
fois le 15 février 1995 par le premier avocat du père, Maître Miguel GRATTIROLA. Ce dernier, mis en examen
dans le cadre d'une tout autre procédure, avait en effet adressé au magistrat
instructeur un courrier dans lequel il dénonçait le
"harcèlement" dont il s'estimait victime de la part de
"
certains magistrats [cherchant] à [lui] nuire par tous moyens "
et
demandait qu'une enquête "soit ordonnée et qu'une instruction soit
diligentée car... [il] avait été amené à connaître de l'existence éventuelle
d'un réseau de prostitution infantile impliquant peut-être des magistrats niçois
".
l'influence attribuée à la
franc-maçonnerie sur le traitement des affaires
Si la rumeur sur le réseau pédophile avait prospéré bien avant l'arrivée de M. de Montgolfier, celle de l'influence possible d'un réseau maçonnique sur le cours des affaires judiciaires locales naîtra avec les déclarations publiques de ce magistrat à l'occasion de l'entretien précité accordé à l'hebdomadaire "Le Nouvel Observateur", paru dans l'édition des 7-13 octobre 1999.
Par la suite,
la révélation, par deux magistrats de ce tribunal, de
leur appartenance à une loge maçonnique, puis l'implication de l'un d'entre eux
dans une procédure judiciaire attestant de l'utilisation de ses fonctions aux
fins d'obtenir du casier judiciaire national des bulletins n° 1 concernant des
personnes candidates à l'initiation au sein de la Grande Loge Nationale
Française (GLNF), ont largement contribué à accréditer cette
suspicion.
C'est fin novembre
1998, donc avant la
nomination de M. de Montgolfier, que trois avocats niçois participaient à une
campagne de presse mettant en cause le fonctionnement du tribunal et l'exercice
de l'action publique à Nice.
Dans divers
articles (Aujourd'hui en France du 30 novembre 1998, "Nice attend son opération
mains propres'', Le Figaro du 21 décembre 1998 "Les indulgences
sélectives de la magistrature niçoise'')
était évoquée une série de dossiers présentés comme des exemples d'une
justice " à deux vitesses'', protégeant des élus ou personnalités considérés
comme intouchables, au point que l'un des avocat faisait allusion à l'existence
"d'un système pré mafieux'' et d'une justice "de
connivence, de clans, qui ne respecte pas le devoir
d'impartialité''. Cet aspect des critiques était notamment
illustré par l'évocation d'affaires dont il a été ensuite souvent question
devant la mission, telles celles relatives à la gestion d'un club de golf ou
d'un office d'HLM. De plus, il était de nouveau fait état, dans ces articles, du
traitement d'une procédure de divorce ou de soupçons de corruption impliquant un
homme d'affaires franco-libanais et certains
magistrats du ressort.
S'il a été précédemment
indiqué que la plus grave des accusations portées à l'occasion du traitement de
cette affaire, à savoir l'existence d'un réseau de pédophilie dans lequel
auraient été impliqués des magistrats niçois, n'a aucunement été confirmée au terme
des investigations effectuées, il n'en est pas moins
apparu que certains de ses épisodes avaient pu être à l'origine de diverses
interrogations.
Ainsi en
est-il, notamment, des poursuites diligentées pour outrages par le parquet (Procureur de la République Paul-Louis AUMERAS),
contre Maître Miguel GRATTIROLA, l'avocat de
M. Karim KAMAL, et des événements qui les ont
précédées, de la gestion de la plainte avec constitution de partie civile de la
famille KAMAL enfin, de
l'intervention de M. Thévenot, substitut, auprès de Mme M-P G., ex-épouse de M.
KAMAL.
Maître Miguel
GRATTIROLA, l'avocat
désigné par M. KAMAL pour l'assister dans le
cadre de cette procédure avait immédiatement sollicité l'avis de son bâtonnier
Maître Michel CAPPONI, sur la compatibilité de
son maintien dans ce dossier dès lors qu'il visait non seulement des magistrats
du tribunal, mais surtout l'un de ses anciens maîtres de stage, Me B, avocat de Mme
G.. Son bâtonnier lui ayant enjoint de se
déporter, l'avocat de M. KAMAL avait
immédiatement satisfait à cette injonction.
Ces épisodes,
allaient également s'ajouter les poursuites pour
outrages à magistrats
diligentées par le procureur Paul-Louis AUMERAS
suite au courrier daté du 15 février 1995, déjà
évoqué 11 , adressé à l'un des juges d'instruction du
tribunal.
Invité par
son bâtonnier, Michel CAPPONI à la demande du
procureur de la République Paul-Louis AUMERAS, à s'expliquer "sur cette mise en cause outrageante de magistrats du TGI ''
et " à articuler de façon précise ses accusations et imputations'', consistant,
selon le chef du parquet à "accuser'' des magistrats du tribunal de Nice "soit
d'avoir couvert des faits de pédophilie, soit même d'avoir participé à ces
derniers'', l'avocat de M. KAMAL estimera ne pouvoir satisfaire à cette
demande, correspondant selon lui, à des mesures d'instruction, "sans réaliser un
contournement de la procédure d'instruction incompatible avec le respect des
droits de la défense et avec le principe du secret de
l'instruction''.
Au vu de
cette réponse, le procureur AUMERAS engagera
donc des poursuites pour outrage magistrats à l'encontre de Miguel GRATTIROLA et retiendra de la référence
faite dans ce courrier au dossier KAMAL que les
magistrats visés ne pouvaient être que tous ceux ayant connu de cette affaire
alors même qu'aucun n'était cité.
S'agissant de
la plainte avec constitution de partie civile de la famille KAMAL, il devait préciser (AUMERAS) ne pas s'être posé la question du
dessaisissement dans la mesure où il n'y avait aucun élément de preuve dans le
dossier. M. Renard expliquera pour sa part avoir, en
qualité de doyen des juges d'instruction, attiré l'attention des plaignants sur
le caractère irrecevable de leur plainte, en application de la jurisprudence de
l'époque précisant que les grands-parents n'étaient pas qualifiés pour porter
plainte à l'occasion de violences sexuelles commises sur un petit enfant.
Il précisera
par ailleurs que les faits dénoncés par les grands-parents ne correspondant pas
aux faits dont il était initialement saisi, il ne lui était pas paru possible de
procéder à une jonction. Il n'avait pas davantage
estimé devoir les aviser de l'existence de cette information en cours, sauf à
violer l'article 11 du code de procédure
pénale.
Quant
à la requête en suspicion légitime dont il n'avait plus souvenir lors de son
audition par la mission, il considérait qu'à
partir du moment où la partie civile était irrecevable, il ne pouvait y avoir de
procédure régulière. Dès lors, la mise en cause de son impartialité ne pouvait
pas le conduire à s'abstenir de
statuer.
L'ordonnance de refus
d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile sera en effet
confirmée le 19 octobre 1995 par la cour
d'appel aux
motifs, notamment, que "les faits [de sévices à enfant, d'excitation de mineur à
la débauche, d'attentat à la pudeur, de non-assistance à personne en danger et
de non-dénonciation de sévices à enfant] ne [pouvaient] légalement comporter de
poursuite puisque après l'ouverture d'information contre X du chef de violence
sur mineur de 15 ans le 8 avril 1994,
le magistrat RENARD a rendu une ordonnance de non-lieu
aujourd'hui définitive'',
que "les documents rédigés [à l'étranger] et produits par les parties civiles ne
sauraient constituer des éléments nouveaux puisqu'ils sont antérieurs à la
décision de non- lieu''...et qu'ils "se rapportent à des constatations faites à
l'étranger qui ne sauraient faire l'objet de poursuites en France sur le
fondement d'une constitution de partie civile''.
Il demeure,
cependant, que l'ignorance dans laquelle la famille KAMAL est restée de l'existence de la procédure
instruite concomitamment par M. Renard des
chefs de violences sur mineure de 15 ans, et le fait que ce magistrat ait lui-même rendu l'ordonnance de
refus d'informer, ont pu nourrir le
sentiment, chez les plaignants, d'une
justice non transparente, voire volontairement dissimulatrice, et de magistrats
s'auto-protégeant, nonobstant la pertinence, reconnue par l'un de leurs avocats,
des arguments juridiques développés et retenus.
Enfin,
l'intervention de l'un des substituts du parquet de Nice, M. Thévenot, et de son
épouse auprès de Mme G., a incontestablement fini d'ancrer la partie adverse
dans
la certitude que la mère de l'enfant avait bénéficié de la bienveillance, voire
de la protection de la juridiction.
A l'occasion
de l'instruction de leur plainte avec constitution de partie civile déposée le
1er mars 1996, suite à la disparition de Mme G.
et de sa fille et du non-respect par la mère des dispositions de l'ordonnance
rendue la veille, le 29 février 1996, par un
juge des enfants de Grasse, Mme Marie-Agnès
MURCIANO-BINA, les grands-parents KAMAL
allaient en effet apprendre
l'existence de relations entre Mmes G., mère et fille, et le couple
Thévenot.
Ces
relations allaient être confirmées par l'examen des écoutes téléphoniques,
ordonnées dans le cadre de l'information ouverte au TGI de Grasse dès le 7 mars 1996 des chefs de non- représentation
d'enfant aggravée, établissant qu'entre le 1er mars
1996 et le 5 mars 1996, soit immédiatement après l'ordonnance de placement du
juge des enfants de Grasse, puis entre le 26 mars et le 10 avril 1996,
date de la décision de la cour d'appel ordonnant l'arrêt de l'exécution
provisoire de cette ordonnance, et, enfin, le 14 avril, plusieurs
appels téléphoniques avaient été passés par la famille G. vers le domicile des
époux Thévenot.
Si
la plupart de ces appels avaient été échangés entre la mère de Mme G. et Mme
Thévenot la transcription de l'un d'entre eux, enregistré le 10 avril 1996, jour
de la décision de la cour d'appel, faisait état de l'intervention "en aparté"'
de M. Thévenot conseillant à Mme G. "d'attendre un peu que [son avocat] ait
l'ordonnance pour réapparaître''. Une autre transcription attestait par
ailleurs de l'existence d'une longue conversation téléphonique entre Mme G. et
M. Thévenot ayant eu lieu le 14 avril 1996 entre 16h 18 et 16h 43, conversation
au cours de laquelle divers propos concernant cette affaire avaient été
évoqués.
A ces dates,
il est vrai, M.
Thévenot n'avait plus en charge aucune des procédures opposant les époux KAMAL et G., celles
restant en cours ayant été dépaysées.
De plus, l'exécution de la décision rendue par le juge des enfants de Grasse venait d'être suspendue.
Il
n'en demeure pas moins qu'en qualité de substitut des mineurs, il avait été
précédemment amené à intervenir de nombreuses fois dans le traitement de
diverses procédures à l'encontre de M. KAMAL, ce que la famille de celui-ci ne pouvait
évidemment pas ignorer.
La
découverte de ces échanges téléphoniques ne pouvait, dès lors, que susciter les
plus vives interrogations de leur part quant aux "appuis" dont Mme G. avait pu
bénéficier, ainsi que cela sera évoqué dans un article du Monde paru le 7
septembre 1996 sous le titre "De nouveaux éléments font douter de l'impartialité
de la justice niçoise dans le dossier de la petite ...'' .
A cela s'est
ajoutée une autre révélation : celle
d'une rencontre ayant eu lieu, dans un café de Nice, entre Mme G. et Mme
Thévenot, dans la soirée du 29 fŽvrier 1996, jour de la décision de placement de
l'enfant
Cette
rencontre, évoquée dès le 29 avril 1996 lors d'une émission régionale sur FR 3,
comme s'étant déroulée entre Mme G. et "un magistrat
niçois", fut à l'origine d'une nouvelle turbulence au sein de la
juridiction.
Cette
décision fait suite à la requête, déjà évoquée, déposée le 6 juin 1995 par les
grands-parents paternels. Aux termes de cette ordonnance, l'enfant devait être
placée au foyer départemental de l'enfance à compter du 1er mars 1996 à 14
heures "afin de procurer à l'enfant un lieu de parole
neutre", le droit de visite de la mère et des grands-parents étant
strictement réglementé.
En effet, la
certitude immédiatement acquise que Mme
Alexandre, juge d'instruction initialement soupçonnée d'avoir rencontré
Mme G. était injustement mise en cause, et
l'émotion qui agita de nouveau le tribunal, avaient conduit le procureur de
l'époque M. Jean-Jacques ZIRNHELT à ordonner,
dès le 2 mai suivant, l'ouverture d'une enquête préliminaire au terme de
laquelle il était rapidement établi qu'il ne s'agissait effectivement pas de ce
magistrat mais de l'épouse de M. Thévenot.
Entendue tant
au cours de cette enquête que dans le cadre de l'information ouverte à Grasse,
Mme
Thévenot devait indiquer avoir été effectivement contactée, le soir du 29
février 1996, par Mme G. qui cherchait à joindre son mari et n'avoir accepté le
rendez-vous qui lui avait été donné que par " souci
d'humanité",
Mme G. paraissant "bouleversée''.
Elle devait
en effet expliquer ne l'avoir jamais précédemment rencontrée et ne connaître son
nom qu'au travers de ce que son mari lui avait relaté de ses différents démêlés
juridiques. Elle soutiendra en tout cas n'avoir fait qu'essayer de la calmer et
ne lui avoir en aucune façon conseillé de se soustraire à l'ordonnance du juge
des enfants.
Quant à M. Thévenot, il affirmera ne pas avoir été
immédiatement informé par sa femme de cette rencontre. Il précisera avoir
lui-même communiqué ses coordonnées téléphoniques à Mme G., à une époque où il
craignait que M. KAMAL n'enlève à nouveau l'enfant, mais n'avoir commencé à
recevoir des appels téléphoniques qu'après la première ordonnance rendue par le
juge des enfants de Grasse. Il soutiendra en tout cas n'avoir jamais su d'où Mme
G. l'appelait, lui avoir toujours conseillé de respecter la décision de
placement, et, voyant qu'elle était très déterminée à ne pas suivre ses
conseils, lui avoir demandé de cesser de lui téléphoner, ce que, dira-t-il, elle
n'avait pas fait de suite.
Si ces
explications et l'ensemble des investigations entreprises dans le cadre de la
procédure instruite à Grasse devaient conduire le magistrat instructeur à
exclure l'hypothèse d'une quelconque complicité du couple Thévenot dans la fuite de Mme G. et de son enfant, il n'en
reste pas moins que la découverte, par les membres de la famille KAMAL, des
relations existant entre l'un des substituts du tribunal et Mme G. à une période
où celle-ci était en fuite avec sa fille et faisait ainsi obstacle à l'exercice
du droit de visite accordé aux grands-parents KAMAL, n'a pu que susciter chez
eux de nombreux doutes sur l'impartialité de la juridiction
niçoise.
Mais surtout,
l'imprudence et l'absence de discernement dont ce magistrat a déontologiquement
fait preuve, ont
incontestablement jeté le discrédit sur la juridiction, ainsi qu'il ressort du rapport établi
par le procureur de la République Jean-Jacques
ZIRNHELT le 6 mai 1996, à l'attention du parquet général,
rapport
dans lequel était également dénoncée l'absence de loyauté de M. Thévenot à son
égard et à l'égard de ses collègues.
En effet, et
malgré ce que devait soutenir ce magistrat,
l'examen
des écoutes téléphoniques atteste que celui-ci ne s'est pas seulement contenté
de "rassurer'' Mme G. mais qu'il lui a, en outre, donné des conseils à caractère
juridique.
Il est apparu
de plus qu'il s'est livré à des appréciations sur la personnalité et le
comportement professionnel du procureur de la République Jean-Jacques ZIRNHELT et qu'il a également
relaté des épisodes relatifs à la vie interne de la juridiction, telle que l'organisation d'une assemblée générale. Enfin,
il s'est très librement autorisé à donner son avis, au demeurant peu élogieux,
sur certains membres de la famille KAMAL et sur le devenir de certaines
procédures susceptibles d'être engagées à leur encontre.
Par
ailleurs, et alors que M. Thévenot savait pertinemment que Mme G. avait
rencontré sa propre épouse et non la juge d'instruction citée par la
presse, il n'en a pas moins attendu le samedi 4
mai pour s'en ouvrir à son procureur Jean-Jacques ZIRNHELT, continuant jusque là à
s'indigner avec ses collègues de cette nouvelle attaque injustement portée à la
juridiction.
Entendu sur
ces points par la mission, et après avoir repris connaissance de la
transcription téléphonique du 14 avril 1996, M.
Thévenot n'en a pas contesté son contenu. Il s'en est expliqué par
la "rage'' dans laquelle cette
affaire l'avait mis, par son regret que le procureur
ZIRNHELT de l'époque n'ait jamais voulu, selon lui, l'entendre parler de ce
dossier, et, surtout, par le fait qu'il considérait la décision prise
par le juge des enfants de Grasse comme "totalement
aberrante''.
Admettant son
absence de prudence et de réserve dans les propos tenus avec Mme G., il a indiqué toutefois s'être placé sur un
"plan strictement moral" et n'avoir "pas perçu à l'époque la confusion qui
pouvait en résulter''. "Je me sentais relativement libre de m'exprimer, puisque
je n'avais plus le dossier en charge, ce qu'elle savait. Certes j'étais encore substitut au parquet de Nice, mais il
ne s'agissait que de maintenir une espèce de lien, il lui fallait quelqu'un à
qui parler et qu'elle puisse être soutenue.
L'alternative était soit de continuer les discussions dans cet esprit,
soit de ne plus répondre au téléphone, ce que je n'ai
pas voulu faire''.
S'agissant de
sa réaction tardive face aux accusations portées contre Mme Alexandre, il a expliqué n'avoir effectivement
pas estimé devoir aviser son procureur de cette rencontre dont sa femme l'avait
informé peu après, "ne
[voyant] pas l'intérêt d'impliquer [son] épouse dans cette
affaire'', puis,
suite à la mise en cause de Mme Alexandre, avoir attendu "quelques jours" avant d'en parler à
son procureur, le temps de discuter avec sa femme de
la décision à prendre.
De façon
générale, il a tenu à replacer ces évènements dans le contexte de l'époque en
précisant que ce qui était alors reproché aux magistrats niçois,
à
savoir les suspicions de pédophilie, était à son sens "bien plus grave que des
coups de téléphone ou une rencontre'' et qu'il lui paraissait aujourd'hui
"facile de considérer que téléphoner à une partie est
une abomination alors que la décision prise [par le juge des enfants de
Grasse] était tout à fait critiquable
''.
S'il convient
effectivement de ne pas oublier le contexte dans lequel se sont déroulés
l'ensemble de ces faits, il demeure qu'en donnant
ses coordonnées téléphoniques personnelles à l'une des parties à une procédure
dans laquelle il intervenait ou était intervenu, en ayant avec elle des
conversations relatives cette
affaire, en lui faisant part de ses appréciations sur les mérites respectifs de
ses chefs de parquet successifs, et en lui fournissant des indications sur les
suites des procédures susceptibles d'être intentées contre des membres de la
partie adverse,
M. Thévenot n'a pas su faire preuve de la prudence et de la réserve qui s'imposaient d'autant plus ici qu'il s'agissait d'une affaire où le comportement des magistrats avait déjà fait l'objet de vives critiques et dont le traitement exigeait, de leur part, un surcroît de distance.
Par ailleurs,
en n'informant pas immédiatement son supérieur
hiérarchique des relations téléphoniques qu'il entretenait avec Mme G. et de la rencontre qui avait eu lieu entre
cette dernière et son épouse, puis en laissant indûment courir à l'encontre de
l'une de ses collègues, une rumeur qu'il savait erronée, M.
Thévenot a manqué de délicatesse, voire de loyauté, tant à l'égard de celle-ci
qu'à l'égard de tous les magistrats du tribunal, au premier rang desquels, son
supérieur hiérarchique.
Ce point
devait d'ailleurs être plusieurs fois souligné par le procureur général Gabriel BESTARD qui, attirant
l'attention de la chancellerie, notamment dans un rapport du 26 octobre
1999, sur les conséquences qu'avait eues l'attitude de M. Thévenot, non
seulement au sein de la juridiction mais aussi sur l'image et la réputation de
celle-ci, suggérait l'éventualité d'une action
disciplinaire ou "pour le moins", une mutation "dans l'intérêt du
service''.
(Mutation
demandée dans l'intérêt des services en octobre 1999. Mutation effective de M.
THEVENOT, septembre 2002 pour quelle juridiction ? TOULOUSE, bien sûr ! La Ville
Rose ! Ville dernièrement éclaboussée par d'autres réseaux mythiques et
imaginaires criminels de prostitution sans doute !)
COMMENTAIRES sur
L'AFFAIRE KAMAL
et
L'EXISTENCE du RESEAU de PEDOPHILIE NICOIS :
1 - AFFAIRE
KAMAL
L'inspection
générale des services judiciaires note dans la description des faits relatifs à
l'affaire KAMAL, nombre de faits graves qui mettent en cause l'intégrité, la
partialité et la responsabilité pénale de magistrats, ce qui relève de
graves manquements à la déontologie judicaire et qui mériterait de connaître des
poursuites pénales et disciplinaires.
Ces graves
manquements à la déontologie judicaire basés sur des interventions multiples et
infondées de magistrats, traduites par des manoeuvres et manipulations
judiciaires enregistrées dans ce dossier, confirment l'existence d'un réseau de
protections et de complicités, non seulement au niveau régional, mais aussi
national.
Tout comme
moi, vous avez été capables de relever les noms des magistrats cités et mis en
cause dans cette affaire. Il convient en tout équité de rajouter quelques noms à
cette trop longue liste, à savoir :
1- Jean-Paul RENARD : Le Doyen des Juges,
Juge et partie dans les plaintes qu'il instruit et classe au détriment des
parties civiles qui le mettent en cause,
2- Paul-Louis AUMERAS : ex-procureur de la
République qui intervient personnellement en signant de sa main l'ordonnance de
déchéance de l'autorité parentale de M. KAMAL le 15 juin
1994,
3- René SALOMON: ex-président du TGI de Nice
qui intervient concomitamment avec le Procureur AUMERAS le 7 avril 1994, pour
faire pression sur Maître GRATTIROLA avocat de M. KAMAL, pour l'obliger à
abandonner sa défense,
4- Michel CAPPONI : Bâtonnier, fait pression
sur Maître GRATTIROLA, afin qu!il abandonne la défense de son client M. KAMAL,
ainsi que la mienne,
5- Mme
DORCET et M. THEVENOT : Deux substituts aux mineurs
6- La chambre de l'Instruction près
la Cour de Cassation, présidée à l'époque par M. MISTRAL, puis par M. LE BOURDON, admirateur et supporter de
Monsieur RENARD, qui confirme les ordonnances rendues par RENARD sur les
réquisitions de M. AUMERAS,
7- M.
CHAMPAGNE : Consul de France à Los Angeles, qui donne les moyens
à la mère, la grand-mère de fuir avec l'enfant vers la France par le Mexique,
sur la base du faux jugement rendu par AUMERAS quelques jours
auparavant,
8- M.
MICHELANGELI : magistrat à la retraite qui intervient près la
Cour d'Appel dÕ'Aix-en-Provence, pour réformer en toutes ses dispositions la
décision de placement de l'enfant, rendue par Mme MURCIANO, le 29 février
1996,
9- M. AMIEL : Directeur de la DDASS, qui ne dépose
pas plainte pour enlèvement et non-représentation d'enfant à l'encontre de Mme
G., qui avait fui avec son enfant, alors que dès le rendu de la décision de
placement par Mme MUCIANO, le départementétait devenu le tuteur légal de
l'enfant,
10-
M. Philippe DURAND : Procureur de la République auprès le
TGI de GRASSE, qui n'a jamais lancé de mandat de recherche à l'encontre de la
mère en fuite, ce, bien que Mme MURCIANO lui ait signalé les faits par écrit à
deux reprises,
11-
Mme ALEXANDRE : spécialiste dans la délivrance de
mandats déarrêts,
12- La
Cour de Cassation qui rejette la requête en
dessaisissement de l'affaire et qui confirme en faveur de Mme G. toutes les
procédures arbitraires entreprises par celle-ci, depuis 1994 et jusqu'à nos
jours, dans les conditions que vous connaissez,
13-
PLUS GRAVE : la communication téléphonique établie le
soir du 29 février 1996 à partir du Café Promenade par Mmes G. et THEVENOT, vers
une personne inconnue du Ministère de la Justice,
etc....