Un évènement local aux conséquences
internationales
Le 18 septembre 2006, à 9 heures du matin,
à la 6ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande
instance de Versailles, pour la première fois en France, un juge
français, M. Philippe DAVID, aura à affronter la tâche
de décider à lui seul, si un génocide existe, ou
si ce génocide est une invention.
Ce génocide, selon Michel DAKAR, qui est le prévenu dans
cette affaire que M. DAVID a à juger, sur plainte directe du ministre
de la justice M. Pascal CLEMENT, serait celui de la population de Palestine.
Les auteurs de ce génocide selon le prévenu, seraient les
juifs sionistes.
Voici en simplifiant, pour ceux que le droit rebute, les faits :
Michel DAKAR est en partie un authentique « sémite »
(d’ascendance paternelle araméenne). Il est originaire du
Proche-Orient, de Normandie et d’Alsace. Il a déposé
les statuts d’une association dénommée CODEIG (Compréhension
et dépassement de l’idée de génocide), dont
l’objet est la lutte contre l’esprit génocidaire et
raciste en général. Il dénonce, entre autres, le
génocide en cours de perpétration des Palestiniens par les
juifs sionistes.
Pour ce que le gouvernement français considère à
l’évidence comme étant un quasi crime de « lèse
majesté », qu’il baptise « antisémitisme
», il a ordonné au parquet de Paris d’obtenir à
tout prix la dissolution de CODEIG, pour l’ « illicéité
» de ses statuts.
Il faut déjà là relever que le pouvoir en France
cherche à faire admettre comme illicite le simple fait de qualifier
de génocide, le sort fait à la population de Palestine,
par les juifs sionistes.
Les juges ont pour le moment donné tort au gouvernement en refusant
en première instance de dissoudre CODEIG. Cette affaire sera jugée
en appel à Paris le 10 octobre 2006, à la 1ère chambre
civile.
Ce résultat était pourtant prévisible,
puisque le droit français, la Constitution française, et
une décision historique du Conseil constitutionnel (16 juillet
1971) pourtant connue de tous les juristes, protègent la liberté
d’association, la liberté du contenu des statuts d’une
association, et la liberté de publication de ces statuts. Il est
impossible en France d’obtenir l’interdiction d’une
association déclarée en préfecture, en se fondant
sur ses statuts. Il faut que l’association commette un délit
ou un crime après que sa création ait été
rendue publique au Journal officiel. C’est le sens de la décision
du Conseil constitutionnel. On n’a pas encore, en France, reconnu
la notion de délit d’intention, ou de crime par la pensée.
C’est pour obéir aux sionistes, que le gouvernement français,
par son ministre de la justice M. Pascal CLEMENT, attente au principe
constitutionnel de liberté, soit au cœur même de la
Constitution, et tente d’établir la notion de crime par la
pensée.
Passé ce premier échec, et agissant visiblement sur ordre,
le gouvernement fit poursuivre personnellement Michel DAKAR au pénal,
en plus de l’association CODEIG au civil, devant les tribunaux de
Paris et de Versailles, sans doute pour faire état à son
encontre d’une condamnation ignominieuse, aux juges civils de Paris,
lesquels devront se prononcer en appel au sujet de la dissolution de CODEIG,
espérant ainsi les influencer.
Le parquet de Paris enclencha une poursuite devant la 17ème chambre
du TGI de Paris, relativement aux statuts de CODEIG, lesquels seraient
« antisémites » et « négationnistes »,
contre Michel DAKAR, pour les avoir publiés sur un site internet
personnel. Cette procédure est normalement vouée à
l’échec, en raison du droit à la liberté des
statuts d’association.
Le ministre de la justice porta lui-même plainte contre Michel DAKAR,
et choisit arbitrairement d’adresser cette plainte au procureur
de Versailles. La cour de cassation a avalisé ce grave cas d’acte
arbitraire, qui ouvre la voie à l’éloignement administratif
et sans recours, de toute affaire judiciaire qui dérange.
Cette plainte du ministre fut constituée sur l’incrimination
d’ « injure », envers une magistrate de Paris, la substitut
du procureur Mme Sylvie KACHANER, laquelle avait rédigé
les réquisitions demandant la dissolution de CODEIG.
Ces « injures », seraient présentes au sein d’un
texte de Michel DAKAR, publié sur l’Internet. Ce texte reprenait
point par point en en faisant l’analyse critique, les termes du
réquisitoire de Mme KACHANER, et concluait que cette dernière
était complice du génocide des Palestiniens par les juifs
sionistes, donc complice d’un crime contre l’humanité,
donc criminelle elle-même et devrait être jugée.
N’importe quel apprenti juriste, même
parmi les plus distraits, remarque immédiatement qu’il ne
peut s’agir là d’injure, mais de diffamation, puisque
les allégations de Michel DAKAR portent sur des faits précis,
et que pour cela, la qualification d’injure ne peut être retenue.
Et c’est à ce moment que tout le poids du monde vient à
être posé sur les épaules du juge Philippe DAVID.
Car pour condamner Michel DAKAR pour diffamation, il faut que le juge
DAVID décide à lui seul, à Versailles, de la véracité
d’un évènement d’une importance mondiale et
historique, que d’aucuns considèrent comme étant le
point focal de la période contemporaine, l’élimination
des Palestiniens par les juifs sionistes.
Car si le juge Philippe DAVID condamne Michel DAKAR, c’est que le
génocide des Palestiniens, leur élimination, est un mirage,
une illusion, un fantasme, une invention, ce qu’il est de plus en
plus difficile de soutenir, vue l’amenuisement inexorable des territoires
palestiniens dits autonomes, allant vers leur disparition totale et programmée.
Si le juge Philippe DAVID relaxe Michel DAKAR, qui allègue de l’
« exception de vérité », laquelle exonère
du chef de diffamation et annule la poursuite, c’est que le juge
Philippe DAVID considérera que l’élimination des Palestiniens
par les juifs sionistes, de leur espace vital de Palestine, est une réalité,
et constitue un crime contre l’humanité.
L’élimination des Palestiniens répond en effet exactement
aux définitions de tous les cas de génocide, énumérés
dans les écrits de 1944 du créateur du terme « génocide
», Raphaël LEMKIN, un juriste juif polonais réfugié
aux USA pendant l’occupation nazie. Ses travaux ont servi de base
au Tribunal militaire international de Nuremberg, à la Convention
de l’ONU du 9 décembre 1948, intitulée « pour
la prévention et la répression du crime de génocide
», et à l’élaboration de l’article 211-1
du code pénal français réprimant l’acte de
génocide. Il est vrai que pour les sionistes, officiellement, les
Palestiniens n’existent pas (« une terre sans peuple …
», et donc qu’il ne peut y avoir génocide. Nous verrons
si c’est aussi la manière de voir du juge Philippe DAVID.
Cette capacité d’un juge français à décider
ce qui est crime contre l’humanité de ce qui ne l’est
pas, fera jurisprudence, et permettra à quiconque de saisir n’importe
lequel des juges français, pour qu’il se prononce sur un
évènement de cet ordre ayant lieu dans le monde. C’est
l’avènement du juge français à compétence
universelle.
Pour finir, si le juge Philippe DAVID retient
comme valable la qualification d’injure et non de diffamation, on
sera alors devant une autre première mondiale, encore plus extraordinaire
et fructueuse.
Cette première mondiale sera la manifestation explicite d’un
nouveau type de délit, dans la suite logique du délit de
déni d’un crime contre l’humanité, de la loi
Gayssot.
On sera là en présence de la première manifestation
officielle de déni du déni, puisqu’il s’agira
de dénier que la présente procédure de Versailles
porte sur le déni d’un crime contre l’humanité.
Ce nouveau type de délit ainsi mis en évidence, ne peut
qu’aider à pénétrer dans l’intimité
du mécanisme du déni, ou du mensonge.
Car le mensonge généralisé dans une société
ne peut en effet subsister que par le déni du mensonge, soit le
déni du déni, et cela sans fin, progressant au déni
du déni du déni, puis au déni du déni du déni
du déni … mobilisant peu à peu toute l’énergie
sociale disponible dans le but devenu unique et exclusif de falsifier
le réel, de maintenir un état totalitaire d’imposture,
entraînant immanquablement une telle société vers
son autodestruction, qui aura lieu quand elle aura épuisé
toutes ses forces pour maintenir cet état instable de fuite du
réel. La folie sioniste comme norme totalitaire absorbera toute
l’énergie du monde.
Au-delà, la compréhension du mécanisme du mensonge,
du déni du réel, ouvre sur la compréhension et la
résolution mêmes de l’état de crime, car l’état
de crime qui est le nôtre, ne peut exister que grâce au maintien
d’un état de mensonge permanent. Le rôle de maintenir
la société dans un état de mensonge permanent, de
tuer la pensée, d’interdire l’accès au réel,
et de réprimer toute tentative de lucidité, est dévolu
aux sionistes.
M. DAKAR
Nota :
Ce texte tient lieu de conclusion. Il sera remis
au greffe de la 6ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande
instance de Versailles, avant l’audience du 18 septembre 2006 pour
qu’il figure au dossier judiciaire, ainsi qu’au début
de l’audience au greffier de la cour, pour que ces conclusions soient
prises en compte par le juge Philippe DAVID.
Ce texte est publié sur les sites internet
aredam.net et aredam.org, est diffusé par voie postale et par e-mails,
et est proposé à la publication sur d’autres sites
Internet.
Site internet
: http://www.aredam.net
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