Un évènement local aux conséquences internationales

 

 

Le 18 septembre 2006, à 9 heures du matin, à la 6ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles, pour la première fois en France, un juge français, M. Philippe DAVID, aura à affronter la tâche de décider à lui seul, si un génocide existe, ou si ce génocide est une invention.


Ce génocide, selon Michel DAKAR, qui est le prévenu dans cette affaire que M. DAVID a à juger, sur plainte directe du ministre de la justice M. Pascal CLEMENT, serait celui de la population de Palestine. Les auteurs de ce génocide selon le prévenu, seraient les juifs sionistes.


Voici en simplifiant, pour ceux que le droit rebute, les faits :


Michel DAKAR est en partie un authentique « sémite » (d’ascendance paternelle araméenne). Il est originaire du Proche-Orient, de Normandie et d’Alsace. Il a déposé les statuts d’une association dénommée CODEIG (Compréhension et dépassement de l’idée de génocide), dont l’objet est la lutte contre l’esprit génocidaire et raciste en général. Il dénonce, entre autres, le génocide en cours de perpétration des Palestiniens par les juifs sionistes.


Pour ce que le gouvernement français considère à l’évidence comme étant un quasi crime de « lèse majesté », qu’il baptise « antisémitisme », il a ordonné au parquet de Paris d’obtenir à tout prix la dissolution de CODEIG, pour l’ « illicéité » de ses statuts.


Il faut déjà là relever que le pouvoir en France cherche à faire admettre comme illicite le simple fait de qualifier de génocide, le sort fait à la population de Palestine, par les juifs sionistes.


Les juges ont pour le moment donné tort au gouvernement en refusant en première instance de dissoudre CODEIG. Cette affaire sera jugée en appel à Paris le 10 octobre 2006, à la 1ère chambre civile.

 

Ce résultat était pourtant prévisible, puisque le droit français, la Constitution française, et une décision historique du Conseil constitutionnel (16 juillet 1971) pourtant connue de tous les juristes, protègent la liberté d’association, la liberté du contenu des statuts d’une association, et la liberté de publication de ces statuts. Il est impossible en France d’obtenir l’interdiction d’une association déclarée en préfecture, en se fondant sur ses statuts. Il faut que l’association commette un délit ou un crime après que sa création ait été rendue publique au Journal officiel. C’est le sens de la décision du Conseil constitutionnel. On n’a pas encore, en France, reconnu la notion de délit d’intention, ou de crime par la pensée.


C’est pour obéir aux sionistes, que le gouvernement français, par son ministre de la justice M. Pascal CLEMENT, attente au principe constitutionnel de liberté, soit au cœur même de la Constitution, et tente d’établir la notion de crime par la pensée.


Passé ce premier échec, et agissant visiblement sur ordre, le gouvernement fit poursuivre personnellement Michel DAKAR au pénal, en plus de l’association CODEIG au civil, devant les tribunaux de Paris et de Versailles, sans doute pour faire état à son encontre d’une condamnation ignominieuse, aux juges civils de Paris, lesquels devront se prononcer en appel au sujet de la dissolution de CODEIG, espérant ainsi les influencer.


Le parquet de Paris enclencha une poursuite devant la 17ème chambre du TGI de Paris, relativement aux statuts de CODEIG, lesquels seraient « antisémites » et « négationnistes », contre Michel DAKAR, pour les avoir publiés sur un site internet personnel. Cette procédure est normalement vouée à l’échec, en raison du droit à la liberté des statuts d’association.


Le ministre de la justice porta lui-même plainte contre Michel DAKAR, et choisit arbitrairement d’adresser cette plainte au procureur de Versailles. La cour de cassation a avalisé ce grave cas d’acte arbitraire, qui ouvre la voie à l’éloignement administratif et sans recours, de toute affaire judiciaire qui dérange.


Cette plainte du ministre fut constituée sur l’incrimination d’ « injure », envers une magistrate de Paris, la substitut du procureur Mme Sylvie KACHANER, laquelle avait rédigé les réquisitions demandant la dissolution de CODEIG.


Ces « injures », seraient présentes au sein d’un texte de Michel DAKAR, publié sur l’Internet. Ce texte reprenait point par point en en faisant l’analyse critique, les termes du réquisitoire de Mme KACHANER, et concluait que cette dernière était complice du génocide des Palestiniens par les juifs sionistes, donc complice d’un crime contre l’humanité, donc criminelle elle-même et devrait être jugée.

 

N’importe quel apprenti juriste, même parmi les plus distraits, remarque immédiatement qu’il ne peut s’agir là d’injure, mais de diffamation, puisque les allégations de Michel DAKAR portent sur des faits précis, et que pour cela, la qualification d’injure ne peut être retenue.


Et c’est à ce moment que tout le poids du monde vient à être posé sur les épaules du juge Philippe DAVID.


Car pour condamner Michel DAKAR pour diffamation, il faut que le juge DAVID décide à lui seul, à Versailles, de la véracité d’un évènement d’une importance mondiale et historique, que d’aucuns considèrent comme étant le point focal de la période contemporaine, l’élimination des Palestiniens par les juifs sionistes.


Car si le juge Philippe DAVID condamne Michel DAKAR, c’est que le génocide des Palestiniens, leur élimination, est un mirage, une illusion, un fantasme, une invention, ce qu’il est de plus en plus difficile de soutenir, vue l’amenuisement inexorable des territoires palestiniens dits autonomes, allant vers leur disparition totale et programmée.


Si le juge Philippe DAVID relaxe Michel DAKAR, qui allègue de l’ « exception de vérité », laquelle exonère du chef de diffamation et annule la poursuite, c’est que le juge Philippe DAVID considérera que l’élimination des Palestiniens par les juifs sionistes, de leur espace vital de Palestine, est une réalité, et constitue un crime contre l’humanité.


L’élimination des Palestiniens répond en effet exactement aux définitions de tous les cas de génocide, énumérés dans les écrits de 1944 du créateur du terme « génocide », Raphaël LEMKIN, un juriste juif polonais réfugié aux USA pendant l’occupation nazie. Ses travaux ont servi de base au Tribunal militaire international de Nuremberg, à la Convention de l’ONU du 9 décembre 1948, intitulée « pour la prévention et la répression du crime de génocide », et à l’élaboration de l’article 211-1 du code pénal français réprimant l’acte de génocide. Il est vrai que pour les sionistes, officiellement, les Palestiniens n’existent pas (« une terre sans peuple … », et donc qu’il ne peut y avoir génocide. Nous verrons si c’est aussi la manière de voir du juge Philippe DAVID.


Cette capacité d’un juge français à décider ce qui est crime contre l’humanité de ce qui ne l’est pas, fera jurisprudence, et permettra à quiconque de saisir n’importe lequel des juges français, pour qu’il se prononce sur un évènement de cet ordre ayant lieu dans le monde. C’est l’avènement du juge français à compétence universelle.

 

Pour finir, si le juge Philippe DAVID retient comme valable la qualification d’injure et non de diffamation, on sera alors devant une autre première mondiale, encore plus extraordinaire et fructueuse.


Cette première mondiale sera la manifestation explicite d’un nouveau type de délit, dans la suite logique du délit de déni d’un crime contre l’humanité, de la loi Gayssot.


On sera là en présence de la première manifestation officielle de déni du déni, puisqu’il s’agira de dénier que la présente procédure de Versailles porte sur le déni d’un crime contre l’humanité.


Ce nouveau type de délit ainsi mis en évidence, ne peut qu’aider à pénétrer dans l’intimité du mécanisme du déni, ou du mensonge.


Car le mensonge généralisé dans une société ne peut en effet subsister que par le déni du mensonge, soit le déni du déni, et cela sans fin, progressant au déni du déni du déni, puis au déni du déni du déni du déni … mobilisant peu à peu toute l’énergie sociale disponible dans le but devenu unique et exclusif de falsifier le réel, de maintenir un état totalitaire d’imposture, entraînant immanquablement une telle société vers son autodestruction, qui aura lieu quand elle aura épuisé toutes ses forces pour maintenir cet état instable de fuite du réel. La folie sioniste comme norme totalitaire absorbera toute l’énergie du monde.


Au-delà, la compréhension du mécanisme du mensonge, du déni du réel, ouvre sur la compréhension et la résolution mêmes de l’état de crime, car l’état de crime qui est le nôtre, ne peut exister que grâce au maintien d’un état de mensonge permanent. Le rôle de maintenir la société dans un état de mensonge permanent, de tuer la pensée, d’interdire l’accès au réel, et de réprimer toute tentative de lucidité, est dévolu aux sionistes.

M. DAKAR


Nota :

Ce texte tient lieu de conclusion. Il sera remis au greffe de la 6ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles, avant l’audience du 18 septembre 2006 pour qu’il figure au dossier judiciaire, ainsi qu’au début de l’audience au greffier de la cour, pour que ces conclusions soient prises en compte par le juge Philippe DAVID.

Ce texte est publié sur les sites internet aredam.net et aredam.org, est diffusé par voie postale et par e-mails, et est proposé à la publication sur d’autres sites Internet.

 

Site internet : http://www.aredam.net