Michel Dakar

 

Paris, le 11 février 2006

 

 

 

Monsieur François Luchaire,

Président honoraire de l'Université Paris 1 er

Panthéon – Sorbonne.

 

 

Lettre ouverte

 

 

Monsieur,

 

Vous avez été membre du Conseil constitutionnel, et vous vous êtes impliqué à l'occasion de la défense de la liberté d'association, en 1971.

 

Vous avez rédigé un discours à l'occasion du centenaire de la loi de 1901 sur les associations, au sujet de la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, préservant la liberté d'association. Ce discours est rendu public par le site internet du Conseil constitutionnel.

 

Je juge bon de vous informer de ce qui suit, relatif à une attaque frontale, de la part de certaines instances prépondérantes, au sein du pouvoir en place, contre la liberté d'association.

 

J'ai déposé les statuts d'une association, en tant que président, nommée CODEIG, sigle signifiant Compréhension et dépassement de l'idée de génocide, dont l'objet est contenu dans son titre, et qui se propose de travailler entre autres, à partir du cas du génocide en cours de perpétration, de la population de Palestine, par les juifs sionistes, ce génocide étant un cas d'école, réunissant à lui seul toutes les difficultés, puisque sa réalité est officiellement déniée, et qu'il est officieusement légitimé.

 

Ce qui se passe en Palestine répond exactement à l'esprit même de l'inventeur du terme génocide, qui était Raphaël Lemkin, un juriste juif polonais, qui s'est réfugié aux USA avant l'invasion nazie de l'Europe de l'Est.

 

Le travail de Raphaël Lemkin, de définition de l'idée de génocide, travail qui s'est formalisé en un ouvrage intitulé « Axis rule in Occupied Europe : Laws of occupation, Analysis of government, Proposals for redress », est la base du droit international en matière de crime contre l'humanité, a servi de fondement au Tribunal de Nuremberg, à la déclaration de l'ONU de 1948 pour la prévention du crime de génocide, et aux articles du code pénal français à ce sujet.

 

Au chapitre 9 de son ouvrage, Raphaël Lemkin définissait 8 catégories de pratiques de destruction entrant dans la définition de l'acte de génocide ; destructions politique, sociale, culturelle, économique, biologique, physique, religieuse et morale.

 

Raphaël Lemkin définissait comme cas typique de politique de génocide, celui de la colonisation de peuplement. Il prenait comme exemple la colonisation anglaise de l'Irlande, et ses implantations de colonies de peuplement.

 

Il est évident que toute colonisation de peuplement, ne peut à terme de maintenir, que par l'élimination intégrale de la population indigène, par la population colonisatrice.

 

Selon Raphaël Lemkin, cette élimination s'opère soit par l'acculturation de la population indigène, c'est-à-dire par dépossession des caractères originels de sa culture et leur remplacement par ceux du peuple colonisateur, soit dans le cas de la Palestine , par le simple effacement physique de la population indigène, la culture juive étant par essence racialement exclusiviste, rejetant tout individu exogène, et excluant la possibilité de son assimilation..

 

La Préfecture de police de Paris, m'a remis un récépissé de dépôt de l'association CODEIG, respectant ainsi formellement la loi.

 

Immédiatement, j'ai été assigné devant la chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, par le Ministère public, qui demandait la dissolution de CODEIG, sous prétexte d'antisémitisme et de négationnisme, qui seraient contenus dans l'objet de l'association.

 

Cette demande a été rejetée par le juge, qui a de plus ordonné la parution immédiate de l'association au Journal officiel, même en cas d'appel, précisant même que la demande de suspension de parution n'a pas à être formulée.

 

Le Ministère public a fait appel, et la date d'appel doit prochainement être décidée.

 

Le Journal officiel quoiqu'ayant encaissé le chèque de parution refuse la publication, cela depuis le jugement qui a été rendu en septembre 2005.

 

La Préfecture de police de Paris, au mépris de cette décision de justice bloque de son côté le dossier de CODEIG.

 

Le Parquet de Paris, lui, a engagé une procédure sous les prétextes d'antisémitisme, de négationnisme et d'outrages et injures publiques à magistrats, lui permettant de censurer et par là, d'interdire au public la connaissance de l'affaire CODEIG, publiée sur le site internet http:// www. codeig.net, m'interdisant l'accès au site, et fermant trois de ses fichiers, dont celui où se trouve publié le texte du jugement de septembre 2005 en faveur de CODEIG, ainsi que les conclusions que j'avais déposées.

 

La décision du Conseil constitutionnel au sujet de la liberté d'association est pourtant sans équivoque. Aucune instance, ni administrative, ni judiciaire, ne peut entraver «à priori» la formation d'une association. La dissolution d'une association ne peut être demandée qu'à partir du moment où cette association existe, et en cas d'agissements illégaux de sa part, soit après avoir été déposée à la Préfecture , à partir du jour de sa publication au Journal officiel. Le récépissé de la Préfecture n'est que la preuve de la réception par le bureau de la Préfecture du dossier de l'association. L'existence de l'association ne devient effective, de même que sa capacité à agir, dont en justice, ce qui est le cas de CODEIG, qu'à la date de sa parution au Journal officiel.

 

Le terme « récépissé » (du latin recipere, recevoir), dictionnaire Robert : écrit par lequel on reconnaît avoir reçu des pièces …) est lui aussi sans équivoque.

 

Pour tourner l'obstacle, et la décision du Conseil constitutionnel de 1971, dans ses conclusions en appel, que je viens de recevoir, l'avocat général expose avec sérieux que l'association CODEIG agit avant d'être née, et qu'agissant ainsi, elle peut être l'objet d'une décision de dissolution.

 

Monsieur Jean Martin, l'avocat général, mérite d'être nommé, en raison aussi du fait qu'il me qualifie d'  «antisémite ».

 

Je dois là préciser que je suis en partie «sémite», et que je ne rejette en rien cette partie de moi-même, pas plus que ma partie normande et alsacienne. Je suis même bien plus «sémite» que la plupart de ceux qui en poursuivent d'autres sous le prétexte d' «antisémitisme».

 

Je dois aussi préciser là, que je n'ai rien à faire de mon origine «sémite», ni de mes autres origines, car je considère, à l'encontre de la loi qui protège les particularités de ce genre, telles la religion, la «race», la nationalité et autres, que ces particularités sont créées artificiellement, et sont maintenues dans le seul but de diviser les populations afin de les dresser les unes contre les autres, permettant à ceux qui exploitent ces populations de détourner contre d'autres exploités, leurs colères d'eux-mêmes. Je constate de plus qu'il n'y a pas de loi qui protège la culture originale des populations, loi qui serait pourtant nécessaire.

 

Agir avant d'exister, nous somme arrivé au-delà même du fameux procès d'intention.

 

Le Ministère public, lequel agit au nom et pour l'intérêt de la société, inaugure maintenant la criminalisation des embryons, et plus avant, la criminalisation des gamètes, de l'ovule et du spermatozoïde, ce qui est en quelque sorte, une instauration idéologique de la criminalisation raciale, soit le racisme officiel.

 

Certains sont donc maintenant en passe d'être des criminels, non plus de naissance, mais par essence.

 

Je voulais vous tenir informé de ce qui se trame, de quoi est constitué l'air du temps. Je ne pense par exagérer dans mon interprétation des faits, même si mon style est par moment impertinent ou ironique. Le dégoût que provoque certaines situations, ne m'étant supportable qu'en prenant de la distance.

 

Je suis l'un des rares individus qui considère avec respect le droit, comme étant le premier établissement de la non-violence dans les rapports au monde, soit comme première étape d'une construction vitale pérenne.

 

Je constate que curieusement, n'apparaît nulle part, ni dans les conclusions déposées par le Ministère public, en première instance et en appel, ni dans ses propos lors de l'audience en première instance, l'évocation de l'existence de la décision du Conseil constitutionnel de 1971. Le Ministère public vous a tout simplement fait disparaître, Monsieur François Luchaire, un peu comme dans le roman d'Orwell, 1984, le pouvoir réécrit l'histoire.

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes respects.

 

M. DAKAR

 

Référence internet, http:// www. aredam.net/ francois-luchaire-association.html

LRAR n° 2168 8860 7FR

 

 

Copies adressées aux membres du Conseil constitutionnel :

Pierre MAZEAUD, Président,
Valéry GISCARD D'ESTAING, membre,
Simone VEIL, membre,
Jean-Claude COLLIARD, menbre,
Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, membre,
Dominique SCHNAPPER, membre,
Pierre JOXE, membre,
Pierre STEINMETZ, membre,
Jacqueline de GUILLENCHMIDT, membre,
Jean-Louis PEZANT, membre.

 

 

Annexe :

Jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 1971, concernant la liberté d'association. Lire ce texte.