Daniel Milan

Nice, le 16 janvier 2006

 

 

LRAR n° 0275 1929 8 FR

 

M. le Président Guy Canivet,
Cour de cassation.

 

Objet :

 

Requalification de l'incrimination pénale, afférente à ma requête en dépaysement, datée du 14 octobre 2005, adressée en LRAR n° 2282 8670 6 FR, à votre Cour, et réceptionnée par vous-même le 17 ou 18 octobre 2005.

 

 

Monsieur le Président,

 

Je requalifie ma plainte à l'encontre de X, X étant soit les magistrats du Parquet et/ou du siège, du TGI de Nice et/ou de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, plainte déposée pour altération de preuve judiciaire (article 434-4 du code pénal), en la qualification qui est juste, la première minimisant les faits, et étant de ce fait erronée, c'est à dire en : « faux en écriture publique », selon l'article 441-4 du code pénal.

 

En effet, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence porte la date volontairement fausse du 30 octobre 2001, du certificat médical établissant le constat de mes blessures dues aux tortures des policiers de Nice.

 

Ces tortures ont été opérées entre le 1 er et le 3 octobre 2001 par des policiers qui ont agi directement sous les ordres du capitaine Robert Pinhouet, lequel exécutait la commande de l'association sioniste « J'accuse » de Paris (« On vient de la part de Sebban ! » dixit ces policiers), association « J'accuse » qui est dirigée par les sionistes M. Marc Knobel du CRIF et du centre sioniste de guerre psychologique américain Simon Wiesenthal, et l'avocat parisien Richard Sebban.

 

Ce certificat constatant les traces de tortures a été établi par le Docteur Nahum de Nice, le 3 octobre 2001, dès ma sortie du commissariat des Moulins à Nice, sur conseil de mon avocat Maître José Bertozzi, comme le même jour, des photographies des tortures ont été réalisée par un photographe professionnel qui a établi de plus un certificat daté et signé le jour même, soit le 3 octobre 2001, aussi donc, dès ma sortie du commissariat des Moulins.

 

Tout cela est sans contestation possible.

 

Ce certificat du docteur Nahum, ces photographies, ainsi que ce certificat du photographe, figurent tous au dossier judiciaire de cette affaire.

 

Un arrêt judiciaire est considéré en droit français comme une écriture publique, et l'inscription volontaire d'un faux éléments sur cet arrêt, constitue selon le droit français, un faux en écriture publique.

 

En outre, cette qualification pénale, visant des magistrats, relève de la Cour d'assise, et du délai de prescription de dix années à partir de la date des faits, ou à partir de la dernière date d'un acte interruptif de prescription, date qui est pour l'instant celle du rendu de l'arrêt de la 12ème chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, soit le 27 mai 2004, chambre composée de Madame Bernard, président de chambre de l'instruction, de Monsieur Huron, conseiller, et de Madame Mée, vice-président placé. Le ministère public était représenté aux débats par Monsieur Kiriakides, et au prononcé par Monsieur Picou, substitut général.

 

La partie falsifiée volontairement dans cet arrêt, est constituée de la fin de l'arrêt, laquelle est la conclusion de tout le développement de l'arrêt :

 

« Par contre, le certificat médical établi par le Docteur NAHUM a été rédigé le 30 octobre 2001, soit un mois après les faits, et s'appuie principalement sur des doléances et des allégations exprimées par Daniel MILAN, à savoir notamment le fait que les griffures lui auraient été infligées à l'aide d'un objet tranchant. Ces doléances avaient déjà été exprimées le 3 octobre 2001 devant les médecins des urgences du CHU de NICE qui avaient, dans leurs constatations, indiquées « érosions longitudinales sur le dos, type griffure, importante ».

« En conséquence, il ne peut être retenu aucune charge suffisante contre quiconque d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile ».

« L'ordonnance déférée doit être confirmée ».

 

Je me permets de vous informer, avec tout le respect que je dois à votre haute autorité, définie par la Constitution, comme gardienne de la liberté individuelle, que la manifestation d'une obstruction de votre part, Monsieur Guy Canivet, soit par exemple, le fait d'imposer un délai interminable pour faire tomber cette affaire dans l'oubli, ou pour me décourager, ou encore, de refuser ma demande de déplacer la recherche de la vérité dans cette affaire, au-dehors des régions du sud de la France, me contraindrait à vous considérer comme un complice de ce faux en écriture publique, et à déposer à votre encontre, Monsieur Guy Canivet, une plainte pour complicité dans ce faux, selon les articles 121-7 (… est complice d'un crime … la personne qui sciemment … en a facilité … la consommation) et 441-4 du code pénal, auprès du doyen des juges d'instruction de Paris.

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président Guy Canivet, l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

 

Daniel MILAN

 

Copies de ce courrier communiquées à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui traite de ma contestation de la consignation de 1000 €, demandée par le juge de Nice Christian Guéry, et à ce juge même, par lettres en recommandé avec demande d'avis de réception.

 

Référence internet de ce document :

http:// www. aredam.net / faux-en-ecriture-publique-juge-bernard-aix-en-provence.html

 

Diffusion papier à : médias, associations, et divers ; 2000 ex.