De : Michel Dakar
A : Madame Fabienne POUS, doyenne des juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris
Paris, le 7 mars 2006
Objet :
Votre alinéa premier de vos attendus de votre ordonnance d'irrecevabilité de la partie civile, datée du 1 er mars 2006, Ref. doyen : 401/05, Ref. Parquet : P05.091.2307/7
Nota :
Cette présente lettre constitue à la fois une communication d'information, et l'argument des mémoires en recours de l'ordonnance précitée (chambre de l'instruction, cous de cassation et cour européenne des droits de l'homme).
Madame,
Vous avez déclaré par votre ordonnance du 1 er mars 2006, irrecevable, ma plainte contre M. Yves BOT, et X, M. Yves BOT étant l'ancien procureur de la république à Paris, et l'actuel procureur général près la cour d'appel de Paris, plainte déposée pour falsification de documents judiciaires,
et surtout,
pour complicité du génocide des Palestiniens, organisé par les juifs sionistes.
Votre premier alinéa de vos attendus est de façon flagrante, en contradiction avec les alinéa 1 et 2, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que votre fonction de « juge d'instruction ».
En effet :
Votre formulation : « … est tenu de consigner à la régie la somme présumée nécessaire, garantissant le paiement de l'amende civile … », est exactement contraire au principe de la présomption d'innocence, exprimé à la fois à l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne, et par la loi du 15 juin 2000, sur la présomption d'innocence.
Votre formulation : « … lorsque son action n'est pas jointe à l'action préalable du ministère public, … », est contraire à l'alinéa 1 de l'article 6 de la Convention européenne, puisque le Ministère public est la partie en cause dans ma plainte, et qu'il ne peut répondre aux critères « d'indépendance et d'impartialité ».
Enfin, en ce qui vous concerne, la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, a supprimé l'article L 611-1 du code de l'organisation judiciaire, qui instituait dans « chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction » (article 47, 1 er alinéa de la loi du 15 juin 2000), le décret d'application de la loi du 15 juin 2000 ayant été publié au Journal officiel de la République française en 2001.
Il est clair que la réalité de votre fonction est non plus, depuis l'an 2001, celle de juge instruisant à charge et à décharge, mais celle de procureur, n'instruisant qu'à charge, ce qui est contraire aux alinéas 1 et 2, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Je vous prie de recevoir, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.
M. DAKAR
|