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De : Michel DAKAR
A : Cour européenne des droits de l’homme
Paris, le 2 octobre 2007
LRAR n° 1A 009 028 3548 9
SECOND COMPLEMENT à ma requête à la Cour européenne des droits de l’homme, et CONCLUSIONS déposées à la 11ème chambre de la Cour d’appel de Paris.
Ce présent courrier constitue à la fois : 1) le second complément à ma requête contre la France, pour refus d’un tribunal « indépendant », « impartial » et « équitable » (article 6 de la Convention), du fait de l’existence d’une faction sioniste au sein de l’appareil judiciaire français, chargée de réprimer la dénonciation du génocide des Palestiniens par les sionistes, et qui est donc complice de ce génocide ; requête n° 30986/06, en date du 28 décembre 2006, dont votre Cour a accusé la réception par un courrier daté du 31 janvier 2007, 2) les conclusions que je dépose à la Cour, lors de l’audience d’appel, à la 11ème chambre de la Cour d’appel de Paris, à 13 heures 30, audience présidée par le juge Philippe CASTEL (N° Parquet : 0533908084, N° appel : 07/04545).
Introduction :
Comme il est devenu évident grâce à la présente affaire, qu’en ce qui concerne le génocide de Palestine, l’appareil judiciaire français est aux ordres des génocideurs sionistes, dont il n’est plus que l’une des armes, et qu’un humain ne peut dialoguer avec une arme, qui n’est pas un être, mais une chose, un objet sans conscience et sans volonté propre, il est logique que je m’adresse à la Cour européenne des droits de l’homme qui est elle occupée par des êtres, et que je communique la copie de cette adresse à cet appareil judiciaire, pour la forme. Il est en effet devenu inutile de faire mine de croire au respect du droit de la part des magistrats du parquet et du siège à qui j’ai à faire, car :
1) en ce qui concerne le parquet, je n’ai pas eu son accord pour accéder au dossier de mon affaire avant l’audience du 4 octobre 2007, malgré ma demande écrite que je lui ai adressée, en date du 4 septembre 2007,
2) en ce qui concerne les juges du siège, ces derniers en première instance, au mépris de l’article 459 code de procédure pénale français, ont ignoré mes conclusions, et comme je ne peux le vérifier en accédant à mon dossier, je ne peux même pas savoir si le greffier de la Cour a inscrit aux notes de l’audience en première instance du 29 mars 2007, le dépôt de ces conclusions comme c’est obligatoire, et que de même, je ne peux vérifier si ces conclusions figurent au sein du dossier. En effet il est fort possible que tout simplement, ces conclusions aient été éliminées par ces magistrats, ce qui constituerait un cas de faux en écriture publique, réprimé selon le code pénal français, par la cour d’assise.
Je vais donc, pour éclaircir ce point, déposer une plainte avec constitution de partie civile contre les juges de la 17ème chambre du TGI de Paris ayant signé l’ordonnance me condamnant en première instance, soit les juges SAUTERAUD, JEAN-DRAHER et BOYER, sans la moindre illusion quant au traitement de cette plainte par la justice française.
Cette plainte constituera un complément suivant, à cette présente requête.
De plus, il est évident que pour la sélection particulière des juges de la 17ème chambre, sélection dont le premier critère est leur totale servilité envers les instances sionistes, que ce critère soit encore plus draconien vis-à-vis des juges en seconde instance.
Il faut là relever les félicitations pour la servilité de ces juges, félicitations rendues publiques dernièrement par l’hebdomadaire « Actualité juive », qui est en quelque sorte l’actuel réel Journal officiel français, au sein d’un éditorial de l’agent sioniste en France Jean-Yves CAMUS, lequel se réjouissait en substance qu’enfin les juges de la 17ème chambre avaient compris qu’il fallait condamner les antisionistes.
C’est donc à vous, Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l’homme, que j’adresse ces conclusions ce jour, le 2 octobre 2007, conclusions que je vais déposer le 4 octobre 2007 et lire en guise de plaidoirie, à la 11ème chambre de la Cour d’appel de Paris, chambre présidée par le juge Philippe CASTEL.
Voici ces conclusions : Je demande la relaxe, car cette procédure est impossible, pour la raison suivante : Cette procédure incrimine le contenu de l’objet d’une association dénommée CODEIG (Compréhension et dépassement de l’idée de génocide), dont je suis le président, alors que la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, à son article 2, dispose que : « Les associations pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable … », ce qui ne permet pas de réprimer le contenu de l’objet d’une association, puisque le contenu de cet objet est défini par la loi comme libre. La seule limitation vis-à-vis de la formation d’une association, et donc du contenu de son objet, apparaît à l’article 3 de cette loi : « Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et sans effet ». Cela signifie qu’une procédure, dans ce cas au civil, peut être engagée pour dissoudre l’association. Cela ne signifie pas qu’une procédure soit possible au pénal, pour réprimer la formation de l’association et le contenu de son objet, car cela serait en contradiction avec le précédent article de la même loi, qui affirme le principe de liberté de formation de l’association et donc de la liberté de son contenu. On ne peut en effet autoriser une chose pour ensuite réprimer cette chose qu’on a préalablement autorisée. D’ailleurs, le parquet, obéissant aux sionistes, a commencé par intenter une procédure au civil à l’encontre de l’association CODEIG, pour la faire dissoudre, procédure qui a échoué en première instance et en appel, à Paris. L’association CODEIG, dont c’est le contenu de l’objet qui est là poursuivi, a été reconnue définitivement licite par les chambres civiles de Paris (première chambre du TGI de Paris – jugement du 14 septembre 2005, et première chambre de la Cour d’appel de Paris – 21 novembre 2006, l’audience ayant eu lieu en chambre du conseil). Il faut là relever un élément important : Dans la généalogie du droit français, c’est le droit d’association qui a généré la création du « Bloc de la constitutionalité », bloc comprenant la déclaration des droits de l’homme de 1789, le préambule des constitutions de 1946 et de 1958, « Bloc de la constitutionnalité » dont le pilier est le principe de liberté, « Bloc de la constitutionnalité » qui est devenu le référent principal en droit en France. Cette création du bloc de la constitutionnalité a été provoquée par une tentative de la part du gouvernement français d’atteinte en 1971, du droit d’association, tentative qui a échoué (voir la décision historique du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 de rejet d’une loi modifiant la loi sur les associations, dans le sens d’un contrôle étatique a priori sur la formation des associations). Il s’agit au travers de la présente procédure qui en apparence me vise, de détruire symboliquement le fondement même de la société démocratique, soit le principe de liberté. Mais cela va infiniment plus loin. Il faut là rappeler que ce qui motive cette destruction est la volonté par certains de faire accepter le génocide d’un peuple, et le remplacement de ce peuple par eux, soit de vivre en détruisant autrui. Vivre en détruisant autrui est donc le principe que les sionistes tentent d’imposer comme norme morale essentielle à la société occidentale, et au-delà, à toute l’humanité.
M. DAKAR
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