La requête de Daniel Milan contre la France, pour faits de tortures commis par des policiers, le 1er octobre 2001, à Nice, enfin déclarée recevable par la CEDH !

La France sera-t-elle condamnée ? Ou cautionnera-t-elle à son tour, la « légitimité » des faits défendus par la France, ainsi que le faux en écritures publiques commis par des magistrats de Nice ou d’Aix ?

 

Magistrats de Nice ou d’Aix, ont en effet imputé une fausse date au certificat médical du docteur N., constatant les fait de tortures subies, afin de confirmer une ordonnance de non-lieu prise par un juge d’instruction de Nice, au profit des policiers.

 

Nous vous livrons la totalité du document révélateur du Système Français, défendu par la France, fondé sur le négationnisme policier et judiciaire, en matière de violences policières et de tortures !

 

Il contient parmi les meilleurs morceaux de l’anthologie policière et judiciaire…en la matière…

 

Policiers, magistrats et enfin, le représentant du Gouvernement français, y soutiennent avec insistance la « légitimité » de l’interpellation de Daniel Milan et deux versions  des faits qui lui sont allégués pour lesquels on n’a pu le poursuivre… puisqu’ils n’existaient pas…

 

On l’a aussi accusé de « rébellion » qui constitue un classique policier et judiciaire visant à couvrir les policiers cogneurs, tabasseurs et tortionnaires, dénoncé même par « Amnesty international », pourtant plutôt bienveillante à leur égard…

 

 

 

 

 

 

 

 

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                                                                                                                                                                  CONSEIL                                                                              COUNCIL

 

DE L’EUROPE                                                                      OF EUROPE

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                      COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME

                        EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 

                                  TROISIEME SECTION

                                    DECISION FINALE

                                   SUR LA RECEVABILITE

 

                                            de la requête n° 7549/03

                                          présentée par Daniel MILAN

                                            contre la France

 

                 La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 1er février 2007 en   

               une chambre composée de :

                     MM. B.M. ZUPANCIC, président,

                           J. HEDIGAN

                           J.P. COSTA

                   Mmes E. FURA-SANDSTROM

                            I. ZIEMELE,

                            I. BERRO-LEFEVRE, juges,

                   et de M.S. QUESADA, greffier de section,

                Vu la requête susmentionnée introduite le 24 février 2003,

                Vu la décision partielle du 5 juillet 2005,

                Vu les observations des parties,

                Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

 

 

EN FAIT

 

   Le requérant, M. Daniel Milan, est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Nice. Il est représenté devant la Cour par Me J.-M. Bertozzi, avocat au barreau de Nice. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

 

   Le requérant est agent de sécurité. A l’époque des faits, il mesurait 1 m 71 et pesait 92 kilos.

   Il envoya un dessin commenté par le biais d’une télécopie à l’association parisienne « J’accuse » dont le but « est de combattre le racisme, l’antisémitisme et négationnisme sous toutes ses formes, et dont l’objet est de lutter contre leur diffusion par tout moyen de communication au public, et en particulier par voie de télécommunication sur le réseau internet ». Cet envoi fut considéré par les autorités comme une menace de mort lié à une entreprise terroriste.

   Le 1er octobre 2001, quatre fonctionnaires de police procédèrent, sur instruction du parquet, à l’interpellation du requérant à son domicile pour menaces de mort liées à une entreprise terroriste.

Le procès-verbal de transport sur les lieux indique :

 

        « (…) Constatons qu’un homme nous ouvre la porte, sollicitons du mis en cause de se présenter et il déclare se nommer                                          Milan Daniel et nous invective en ces termes « Qu’est-ce que vous voulez ? »

 

        J’indique à cet homme que nous avons des instructions du parquet concernant des faits de message à caractère racial et que nous devons l’entendre sur les faits.

 

        Dès lors l’individu tente de refermer la porte en déclarant « vous n’avez rien à foutre ici ».

 

       Je réussis à bloquer la porte avec ma jambe et l’individu me repousse avec la main en me poussant le visage vers l’arrière.

 

       Vu les faits, j’appréhende avec fermeté l’individu et le bloque contre le mur du couloir.

 

      Il hurle et se débat et nous devons employer la force strictement nécessaire et avons menotté l’individu qui a , à de multiples  reprises, tenté de s’échapper.

 

      Arrivé au bureau de police, l’individu a déclaré qu’il allait s’occuper de nous (…) »

 

Entendu le même jour sur ces faits, le requérant déclara :

 

     « Aujourd’hui, vers 14 h 45, des policiers en tenue et l’un en civil ont sonné à ma porte. Celui qui m’a présenté une carte de police, m’a dit qu’il fallait que je les suivre, mais ils n’ont pas précisé pourquoi, bien qu’ayant ouvert ma porte, je ne les ai pas autorisés à entrer.

 

      L’individu qui semblait être le chef a bloqué la porte en mettant son pied devant la porte, j’ai repoussé la porte violemment car je ne voulais pas que ces gens rentrent chez moi.

 

     Ils m’ont alors sauté dessus pour me maîtriser et me menotter.

 

     Après, ils m’ont fait descendre l’escalier et m’ont emmené à pied au commissariat des Moulins qui se trouvait à environ à 300 mètres de mon immeuble. (…)

 

  Sur demande du requérant, un médecin fut réquisitionné pour l’examiner.

Le certificat médical rédigé par le docteur R. ce même jour à 20 h 15 se lit :

 

   « Doléances : gêne respiratoire. Céphalées. Douleur pharyngée.

 

    Examen clinique : (…) allègue une dyspnée. Réflexe nauséeux. Pleurs à l’évocation des allégations.

 

    Autre : Voix rauque, douleur cartilage cricoïde, cervicalgie en extension, contusion genou gauche de 5 cms. Trace contuse thoracique antéro-supérieure droite de 3 sur 5 cms, contusion rougeâtre sus-claviculaire de 4 sur 0,5 cms. 

 

    Deux hématomes bleuâtres arrondis de 1 cm de diamètre face avant bras droit.

Contusion rougeâtre pli coude droit de 1 cm de diamètre.

 

    Erosions arrondies du dos au nombre de 10 de 5 à 12 cms de long évoquant des griffures.

 

    Traces de menottage bilatéral rougeâtres. »

 

  En conclusion, le médecin indiquait que l’état de santé était incompatible avec la garde à vue et l’adressait aux urgences Saint-Roch.

  Un procès verbal dressé à 21 h 10 indique que le poste de commandement a été sollicité pour organiser le transport du requérant à l’hôpital Saint-Roch.

  Un certificat délivré par le service des urgences à 21 h 30 précisait que le requérant n’avait pas été admis et avait été remis aussitôt aux fonctionnaires.

  Un autre procès-verbal rédigé à 0 h 40 indiquait le retour de requérant.

  Le requérant put également rencontrer un avocat au cours de la garde à vue.

  Le 2 octobre 2001, la garde à vue du requérant fut prolongée pour 24 heures en particulier pour permettre une expertise psychiatrique, qui fut réalisée le jour même.

  Le 3 octobre 2001, à l’issue de la garde à vue, le requérant fut présenté au procureur de la République qui lui notifia une convocation par procès verbal pour des faits de rébellion.

  Le requérant consulta le même jour le docteur N., son médecin traitant, qui établit un certificat médical d’ITT (incapacité totale de travail) de 10 jours constatant que le requérant présentait

 

    « des hématomes douloureux au niveau des deux poignets avec œdème des deux mains, des hématomes au niveau du bras  droit, des traces de strangulation au niveau du cou avec douleur à la palpation des cordes vocales avec aphonie, des douleurs à la palpation et mobilisation du rachis cervical et de multiples traces de griffure au niveau du rachis dorso lombo sacré à l’aide d’un objet tranchant, des traces d’égratignure et hématomes douloureux au niveau des genoux ; il se plaint également de céphalées fronto temporo occipitales et de sensations d’être dans un brouillard ».

 

  Le même jour, il fit également prendre des photographies de son dos par un photographe professionnel.

  Le 5 octobre 2001, le docteur S., médecin légiste expert près la cour d’appel, après avoir entendu et examiné le requérant, conclut :

 

  « Traces traumatiques en région lombaire, aux membres supérieurs et aux poignets pouvant être rattachées aux faits du 01 octobre 2001. Les plaies décrites ont été occasionnées par un objet piquant. L’action des menottes peut être évoquée. De même le frottement sur un plan présentant des aspérités est plausible.

 

  Douleurs déclarées de la face antérieure du cou du rachis cervical.

 

  Ralentissement anxieux et poussée tensionnelle.

 

  Un arrêt de travail est en cours et paraît justifié.

 

  L’incapacité totale de travail permanent (ITTP) au sens du code pénal sera inférieure à 8 jours sauf élément nouveau ».

 

  Le 9 octobre 2001, le requérant écrivit au procureur de la République pour se plaindre de faits de violences de la part des policiers ayant procédé à son arrestation. Le 29 octobre suivant, le procureur de la République saisit la police judiciaire pour enquêter sur les faits et notamment sur l’origine des griffures sur le dos du requérant. Les lieutenants de police P. et D., et le docteur R., qui avait examiné le requérant pendant sa garde à vue, furent auditionnés.

  Le lieutenant P., entendu le 23 novembre 2001, déclara notamment :

 

  « J’ai sonné à la porte de l’appartement. (….) Un homme vêtu d’un tee-shirt, d’un pantalon genre bas de pyjama ou jogging avec chaussons, a ouvert assez rapidement. (…) Le nommé Milan m’a aussitôt déclaré « vous n’avez rien à foutre ici » et a tenté de refermer violemment la porte de son appartement. J’ai glissé ma jambe droite, afin de prévenir son geste. L’intéressé a essayé de me repousser en me portant un léger coup au niveau de la face. En fait, tout en faisant pression avec son corps pour fermer la porte, avec la main, il me poussait au niveau du visage.

 

  Mes collègues voyant cela m’ont aidé à repousser la porte de l’appartement. Dans le même temps, j’ai saisi Milan à hauteur des bras et l’ai maintenu contre le mur du couloir de l’appartement. Comme Milan essayait par tous les moyens de se dégager, en hurlant et en se débattant, il était impossible de lui mettre les menottes. Avec mes collègues nous avons dû le coucher à terre sur le ventre pour pouvoir le maîtriser. Nous avons fait usage de la force strictement nécessaire pour l’interpeller mais j’insiste sur le fait que l’interpellation s’est déroulée sans aucune violence et qu’à aucun moment l’intéressé n’a reçu de coups. Les menottes lui ont été passées dans le dos.

 

  (…)

 

  J’ai rejoint rapidement le poste de police, et à mon arrivée, mes collègues m’ont expliqué que le nommé Milan lors de son acheminement pédestre au poste les avait encore insultés en hurlant dans la rue (….) et en ameutant la foule en criant « au secours, ils veulent me tuer ». Mes collègues m’ont précisé que durant le trajet, il avait tenté de s’échapper à plusieurs reprises en se débattant et s’était également jeté à terre où il s’était traîné, refusant de les suivre. Arrivés au poste, Milan avait poursuivi ses injures et les avait menacés leur disant « vous en faîtes pas, je vais m’occuper de vous ».

 

  Pour toutes ces raisons, mes collègues m’ont informé qu’ils avaient préféré ne pas lui enlever ses menottes (…).

 

  J’ai aussitôt demandé à mes collègues de lui enlever les menottes et de le conduire dans mon bureau situé au deuxième étage.

 

  A peine arrivé sur place, Milan s’est immédiatement jeté sur le bureau et a balancé violemment tout ce qui s’y trouvait en hurlant encore (…) et en émettant des râles.

 

 J’ai dû le ceinturer en l’enserrant avec mes bras et je l’ai fait asseoir à terre. Etaient présents mes collègues (…), lesquels ne sont intervenus à ma demande que pour lui passer les menottes dans le dos. (…)

 

  Vous me donnez connaissance des déclarations du nommé Milan Daniel alléguant notamment « avoir été frappé avec les poings et les pieds » lors de son interpellation, « voir reçu des coups sur la tête et sur le dos » lors de sa conduite au poste de police, et « avoir été humilié, frappé, voire étranglé » dans le bureau. Je conteste formellement toutes ces déclarations qui sont mensongères et diffamatoires.

 

  Je prends acte que vous me présentez les photographies produites par Milan à l’appui de sa plainte. Je maintiens être étranger à ces traces lesquelles n’ont pu être causées à mon avis que par l’intéressé lui-même avec les menottes. De même, en ma qualité de responsable du bureau de police Saint-Augustin, je peux certifier que ces traces ne peuvent être imputées à l’ensemble de mes collègues qui m’ont assisté lors de l’interpellation de l’intéressé, car les actes de violence et barbarie dénoncés par Milan Daniel n’ont jamais eu cours dans mon service. (…) »

 

  Le 28 novembre 2001, le docteur R., qui avait examiné le requérant lors de sa garde à vue, fut entendue.

Elle déclara notamment :

 

  « Avant de m’expliquer en détail sur cet examen, je voudrais préciser que le fait pour moi de mettre ‘état de santé incompatible avec la mesure de garde à vue’ n’a aucunement été motivé par des traces contuses et érosions décrites sur mon certificat médical.

 

  Je me souviens parfaitement de l’homme que j’ai examiné et dont vous me rappelez le nom, Milan Daniel.  J’ai rédigé la mention d’incompatibilité avec la mesure de garde à vue, car ce monsieur se plaignait entre autre, d’avoir été serré à la gorge. Or, un examen minutieux de la gorge et du cou ne laissait apparaître aucune trace extérieure pouvant attester le serrement allégué. (…)

 

  En ce qui concerne M. Milan, je peux écarter toute trace de ‘serrement de gorge’, car il n’y en avait pas. (…)

 

  Dans la rubrique ‘lésion traumatique récente’, j’ai noté les conclusions suivantes :

(voir ci-dessus p.3).

 

  Je voudrais là encore avant de développer mon examen, préciser que ces indications précitées ne sont aucunement à l’origine de ma décision de déclarer l’incompatibilité avec la mesure de garde à vue. J’ai souvenir d’érosions superficielles du dos pour M. Milan.

 

  Vous m’informez que M. Milan a déposé plainte à l’encontre des policiers qui ont procédé à son interpellation et allègue notamment des ‘coups portés sur la tête et le dos’, ‘des coups frappés fort dans le dos lui faisant hurler de douleur’, des ‘coups de poings et de pieds’, de ‘sa tête qui aurait été cognée contre le mur et le bord du bureau’, ‘d’une tentative d’étranglement lui faisant presque perdre connaissance’.

 

  Vous m’indiquez également que M. Milan déclare ‘qu’après avoir constaté les coups et examiné les blessures’, j’aurais demandé une hospitalisation.

 

  J’ai indiqué à M. Milan que je l’adressais à l’hôpital pour des examens complémentaires, notamment au vu de sa tension élevée. Je n’ai constaté aucune trace de coups sur la région céphalique de M. Milan.

 

  De même, les lésions du dos étaient érosives et superficielles non contuses.

 

  Je suis également formelle sur ce point, M. Milan ne présentait aucune trace de serrement de gorge ou strangulation.

 

  Je prends acte que vous me présentez les photographies fournies par M. Milan à l’appui de sa plainte.

 

  Il s’agit bien des traces que j’ai constatées lors de mon examen qui, comme vous pouvez le remarquer, se situent toutes sur la partie inférieure du dos. Il s’agit d’érosions arrondies, voulant signifier incurvées. J’en ai relevé dix et je les ai mesurées à la règle. Les plus petites mesuraient 5 cm et les plus grandes 12 cm et étaient fortement évocatrices de griffures comme je l’ai mentionné, ce qui exclut pour moi l’utilisation d’un objet contondant et tranchant. (…)

 

  Je peux dire que mon examen médical est compatible avec une interpellation dans un contexte agité, eu égard aux traces contuses thoraciques et du bras droit que j’ai notées. Le mot trace signifie qu’il s’agit d’une lésion discrètement rougeâtre. Les hématomes (deux) et la contusion du bras droit arrondies mesurant 1 cm de diamètre, sont compatibles avec une prise manuelle. La contusion rougeâtre sus claviculaire se situe également dans une zone qui peut être une prise. Je n’ai constaté aucune lésion évoquant un serrement de gorge. »

 

  Le 30 novembre 2001, l’officier de police chargé de l’enquête suite aux réquisitions du procureur en date du 29 octobre précédent fit son rapport reprenant l’essentiel des déclarations faites par les personnes entendues au cours de l’enquête. La plainte du requérant fit ultérieurement l’objet d’un classement sans suite.

  Par un jugement du 10 décembre 2001, le tribunal correctionnel de Nice condamna le requérant à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir, le 1er octobre 2001, résisté avec violence à un lieutenant de police agissant dans l’exercice de ses fonctions. Les 11 et 13 décembre 2001, le requérant puis le ministère public interjetèrent appel du jugement.

  Le requérant porta plainte avec constitution de partie civile le 21 février 2002. Il exposait que les policiers étaient entrés en force à l’intérieur de son appartement et avaient immédiatement commencé à lui asséner des coups de pied et des coups de poing. Il ajoutait avoir été poussé dans l’escalier de son immeuble en présence d’autres policiers qui l’avaient également frappé devant témoins.

  En outre, durant le trajet entre son domicile et le commissariat (environ 300 m) qui fut fait à pied, il avait encore été frappé, les différents policiers l’obligeant à se courber alors qu’il était entravé par son pantalon qui était tombé, sans qu’on l’autorise à le remonter. Il était tombé à plusieurs reprises et avait reçu des coups dans le dos avec un objet tranchant.

  Arrivé au commissariat, il faisait l’objet de coups de pied, coups de poing et d’une tentative de strangulation.

  En sortant du commissariat, il était à nouveau frappé sur la voie publique et devant témoins.

  Une information fut ouverte contre X pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours par personnes dépositaires de l’autorité publique (articles 222-11 et 22-12 du code pénal).

Une commission rogatoire fut délivrée à l’inspection générale de la police nationale de Paris (IGPN). Les policiers chargés de l’enquête entendirent tous les protagonistes de l’affaire et parvinrent à la conclusion que les conditions d’interpellation du requérant étaient justifiées par leur cadre juridique et que les allégations de violences étaient non fondées. Ils estimèrent notamment que les constatations médicales initiales ne relevaient aucune contusion à la tête alors que l’intéressé soutenait avoir été assommé sur le capot de différentes voitures. En outre, il fut relevé des traces superficielles du type « griffures » alors qu’une lacération à l’aide d’un « cutter » était alléguée.

  Le 22 avril 2002, le procureur de la République prit un réquisitoire de non-lieu, estimant qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis des violences volontaires par personnes dépositaires de l’autorité publique.

  Le 2 décembre 2002, le juge d’instruction entendit le requérant sur les conclusions de l’enquête. Le procès-verbal dressé à cette occasion se lit notamment comme suit :

 

  « Question (Q) : Une enquête de l’IGPN diligentée sur commission rogatoire (…) nous a été retournée. (…) Le médecin légiste n’a par ailleurs constaté aucune trace de coups sur la tête et a précisé que les lésions du dos étaient érosives et superficielles.

Les constatations aux urgences (…) confirment les constatations du Docteur R. Le certificat du Docteur N. parle de traces de griffures à l’aide d’un ‘objet tranchant’ sans que ce dernier terme puisse être corroboré par des constatations faites aux urgences et par le légiste. Avez-vous une observation ?

 

  Réponse  ® : Tout cela me paraît sans fondement. Les déclarations du Docteur R. me semblent invraisemblables au vu des lésions objectives que je présentais. Je suis particulièrement surpris des termes de son témoignage concernant les traces de strangulations puisqu’elle répète à quatre reprises n’avoir constaté aucune trace de ce type.  Une telle insistance me semble suspecte.  Le fait qu’elle travaille souvent avec la police en sa qualité de légiste me semble devoir être relié à ses déclarations. Je puis fournir ce jour copie d’un certificat médical que je n’ai pas joint à la procédure mais qui émane du Docteur S., autre médecin légiste et d’où il ressort contrairement aux allégations du Docteur R. que les plaies décrites ont été occasionnées par ‘un objet piquant’. Cela s’est passé le long du trajet à pied jusqu’au commissariat avec un objet type ‘pointe au bout d’un manche’. C’est un gardien de type nord-africain qui est l’auteur des coups.

 

  Q : Vous n’avez par ailleurs fait aucune allusion devant votre avocat à ces violences lors de l’entretien de la 20ème heure durant votre garde à vue, ni semble-t-il devant le substitut qui vous a reçu le 3 octobre 2001 à votre sortie de garde à vue (…)

 

  R : J’avais demandé à voir Me B. qui a toujours été mon avocat et j’ai vu arriver un avocat commis d’office. Je n’ai pas souvenir du nom de ce dernier. Je lui ai bien précisé que j’avais bien été ‘tabassé’. Quant au substitut devant lequel j’ai été présenté, ce dernier à qui j’ai déclaré avoir été frappé m’a indiqué que les examens prouvaient le contraire.

 

  Q : (…) Selon l’IGPN les blessures constatées pourraient être la conséquence de votre attitude lors de votre interpellation puisqu’il n’est pas nié, y compris par les policiers, que l’usage de la force a été nécessaire pour vous maîtriser. Avez-vous une observation ?

 

  R : En fait mon interpellation ne s’est pas du tout passée comme indiqué par les policiers. J’ai entendu sonner à ma porte et j’ai vu qu’il s’agissait de policiers. J’ai ouvert et ils m’ont exhibé un dessin humoristique (….). J’ai reconnu être l’auteur du dessin et ils ont commencé à m’insulter alors que la porte était ouverte. Ils m’ont maîtrisé en me plaquant au sol avec des menottes et ils m’ont étranglé avec un ‘tonfa’. Puis ils m’ont jeté dans l’escalier puisque j’habite au premier étage et m’ont ramené en m’obligeant à courir jusqu’au commissariat. Ils ont frappé ma tête sur divers véhicules en stationnement. Je suis rentré au commissariat et ils m’ont malmené en m’amenant jusqu’à la cellule à l’étage. Par la suite, leur chef en civil est arrivé et m’a mis deux giffles et m’a cogné la tête contre le mur. Enfin, ils m’ont mis dans la cellule de garde à vue au rez-de-chaussée. Ils m’ont ensuite tapé la tête contre le bureau de leur chef à plusieurs reprises au point que des dossiers sont tombés du bureau. Pour finir, ils m’ont sauté dessus et étranglé avec le ‘tonfa’. (…)

 

  Q : Comment expliquer après une telle description que vous n’ayez présenté aucune trace de coup sur la tête ou de strangulation, ce qui ne ressort ni des certificats médicaux établis à la demande des policiers ni de ceux établis à votre demande ou des photos que vous m’avez fournies ?

 

  R : Je veux bien pour les coups sur la tête mais je ne comprends toujours pas qu’aucune trace de strangulation n’ait pu être relevée. Je ne comprends toujours pas ce déchaînement de violence à mon égard. (…) »

 

  Par un avis du 4 décembre 2002, le juge d’instruction signala au requérant que l’information lui paraissait terminée. Par un courrier du 19 décembre 2002, le requérant sollicita le juge d’instruction l’audition du docteur N.

  Le 10 janvier 2003, le docteur P. établit un certificat médical dans lequel on pouvait lire :

 

  « (…) Le blessé me présente également des photographies confirmant qu’il s’agit bien de sa personne et montrant effectivement des traces de griffures par objet contondant sur des longueurs effectivement de l’ordre d’une dizaine de centimètres, et au nombre de 6.

 

  En aucun cas ces traces ne peuvent être dues à un frottement ; tout au plus peut-on admettre un frottement sur un plan présentant des aspérités (en général les parquets, trottoirs, et locaux divers ne présentent pas de telles aspérités sur le sol… !).

 

  L’action des menottes peut être évoquée, mais paraît difficile du fait des formes arrondies des menottes, de la corpulence de l’intéressé et de certaines lésions qui sont assez hautement situées dans le dos.

 

  Le blessé signale actuellement l’existence de douleurs à la déglutition, de gêne lors de son alimentation, ainsi que de douleurs cervicales antérieures. Il se plaint également de cervicalgies avec une certaine raideur à la mobilisation des différents axes.

 

  Il existe manifestement un état ‘d’effroi’ à l’évocation des faits. Il me signale présenter des cauchemars avec reviviscence des faits traumatisants.

 

  Il signale également des douleurs du genou droit, au niveau de la face antérieure. Il me signale que lorsqu’il aurait été transféré du commissariat à l’hôpital Saint Roch, il aurait été traîné sur les genoux.

 

  [Le requérant] me signale des céphalées persistantes et importantes ainsi que l’existence d’une hypertension artérielle qui serait apparue au cours de cette agression du 1/10/2001 et qui serait traitée par le docteur N., mais encore mal stabilisée. »

 

  Par une ordonnance du 16 mai 2003, le juge d’instruction déclara qu’il n’y avait lieu à suivre en l’absence de charges suffisantes contre quiconque.

Le 20 mai 2003, le requérant interjeta appel de la décision. Par un arrêt du 27 mai 2004, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma l’ordonnance de non-lieu en estimant :

 

  « Qu’il convient de souligner en premier lieu le 1er octobre 2001, les effectifs du poste de police de Saint Augustin à Nice ont répondu à la réquisition expresse du Parquet de Nice aux fins d’entendre [le requérant] dans le cadre d’une affaire de menaces de mort adressées par e-mail à une association et que le cadre de leur intervention était parfaitement justifié.

 

  Il résulte des déclarations concordantes et constantes des fonctionnaires de police que [le requérant] s’est fortement rebellé lors de cette interpellation et que la force strictement nécessaire a été utilisée pour le maîtriser, l’interpeller et le ramener au poste de police. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la parole des policiers interpellateurs.

 

  En second lieu, le docteur R., médecin intervenu lors de la garde à vue, a réfuté les allégations de violences, les seules traces relevées étant compatibles, selon lui, avec des prises en poids et les conditions de l’interpellation décrites par les policiers.

 

  Elle a confirmé dans sa déposition qu’elle avait demandé par prudence l’hospitalisation [du requérant] sur les seules déclarations de ce dernier lequel évoquait des difficultés respiratoires suite à une strangulation dont elle n’a détecté aucune stigmate. Elle a spécifié que les marques de griffures dans le dos, bien que spectaculaires, étaient superficielles et non provoquées par un objet tranchant. Aucune trace de coup sur le corps et la tête n’a été notée. 

 

  Ces constatations faites par un médecin légiste assermenté sont conformes aux conditions d’interpellations relatées par les policiers et donc totalement crédibles.

 

  Par contre, le certificat médical établi par le docteur N. a été rédigé le 30 octobre 2001, soit 1 mois après les faits, et s’appuie principalement sur des doléances et des allégations exprimées par [le requérant], à savoir notamment le fait que les griffures lui auraient été infligées à l’aide d’un objet tranchant. Ces doléances avaient été exprimées le 3 octobre 2001 devant les médecins des urgences du CHU de Nice qui avaient, dans leurs constatations, indiqué ‘érosion longitudinale sur le dos, type griffure, importante’.

 

  En conséquence, il ne peut être retenu aucune charge suffisante contre quiconque d’avoir commis les faits dénoncés par la partie civile. »

 

  Le 7 juin 2004, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 12 octobre 2004, la Cour de cassation déclara son pourvoi non admis sur le fondement de l’article L131-4 du code de l’organisation judiciaire.

  Par un arrêt du 10 janvier 2005, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement du 10 décembre 2001 concernant la rébellion, mais condamna le requérant à une peine réduite de deux mois d’emprisonnement avec sursis, considérant :

 

  « qu’il résulte de la procédure et des débats que le parquet de Nice a donné l’ordre aux services de police d’interpeller [le requérant] suite à la diffusion d’un tract pouvant contenir des menaces de mort à caractère raciste ;

 

  que le lieutenant de police R.P.,assisté de trois gardiens de la paix, en exécution de ces instructions, s’est présenté au domicile du [requérant] pour procéder à cette interpellation le 1er octobre à 14 heures 45 ;

 

  qu’après avoir décliné son identité et sa fonction, R.P. a demandé [au requérant] de le suivre pour l’entendre sur ces faits ; qu’après avoir demandé aux policiers ‘qu’est-ce que vous voulez’ en termes vifs, [le requérant] a tenté de refermer la porte sur les policiers en leur déclarant ‘qu’ils n’avaient rien à foutre ici’ et en poussant vers l’extérieur R.P.,

 

  qu’il en a été empêché par celui-ci qui a réussi à bloquer la porte avec sa jambe avant d’entrer dans l’appartenant assisté des trois gardiens de la paix qui ont dû employer la force pour le maîtriser dès lors qu’il hurlait et se débattait pour tenter de s’échapper ;

 

  attendu que les faits de rébellion étant établis, il echet de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;

 

  qu’eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, et quelle qu’ait pu être son attitude ultérieure par laquelle celui-ci, tout en alertant la presse, a déposé plainte contre les policiers pour violences illégitimes, plainte qui a été classée sans suite par le procureur de la République après un enquête approfondie menée par l’inspection générale de la police nationale pouvant donner lieu à une action pour dénonciation calomnieuse, la cour estime équitable, en se limitant aux faits actuellement poursuivis de faire une application de la loi plus modérée que celle retenue par les premiers juges et de condamner [le requérant] à la peine de deux mois d’emprisonnement assorti du sursis, tout en excluant la mention de l’inscription de cette condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire, le prévenu étant agent de sécurité. »

 

  Par une déclaration du 10 janvier 2005, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt l’ayant condamné pour rébellion.

 

 

GRIEFS

 

1.      Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de tortures subies au moment de son arrestation, de sa conduite au commissariat de police et au cours de sa garde à vue.

 

     2.  Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant considère que les juges, les procureurs, les substituts et la police de Nice se sont employés à nier les faits de violences. Il estime que l’instruction a fait de même et qu’elle a été incomplète puisque de nombreux actes n’ont pas été diligentés.

 

 

EN DROIT

 

  1. Le requérant se plaint de tortures et invoque l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi :

 

         « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

 

  Le Gouvernement rappelle en premier lieu la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3.

  Il estime qu’il ressort des faits de l’espèce que l’usage de la force aux fins d’interpeller le requérant ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 3.

  Alors que le requérant se plaint d’avoir été torturé lors de son interpellation à son domicile, sur le trajet menant au commissariat et à l’intérieur de celui-ci, les forces de police n’auraient utilisé la force que parce que les circonstances les y ont contraintes.

  Le Gouvernement rappelle que le requérant, bien qu’ayant reconnu les policiers à leurs uniformes, a tenté de refermer violemment la porte de son domicile en poussant un agent, puis a tenté de s’échapper lors du trajet vers son domicile, puis a tenté de se laisser tomber par terre en vociférant. Il a ainsi opposé une résistance passive qui a obligé les policiers à l’entraîner par la force. Arrivé au poste de police, alors que les menottes lui avaient été retirées, il s’est jeté sur le bureau de l’enquêteur, balayant tous les objets qui s’y trouvaient, se montrant menaçant, ce qui a entraîné une nouvelle immobilisation et un menottage.

  Il fait encore observer que le requérant s’est entretenu avec son avocat pendant la garde à vue et que ce dernier n’a pas fait état d’actes de tortures ou de mauvais traitements et que ces allégations n’ont pas été évoquées non plus devant le substitut du procureur.

  Par ailleurs, la cour d’appel  d’Aix-en-Provence a confirmé les agissements violents du requérant en le condamnant, le 10 janvier 2005, pour rébellion.

  Se référant à l’arrêt Klaas c. Allemagne (22 septembre 1993, série A n°269), le Gouvernement souligne que le requérant n’a fourni aucun élément matériel convaincant de nature à amener la Cour à s’écarter des constatations des juges nationaux.

  Il conclut, tout en reconnaissant que la force a été utilisée pour maîtriser le requérant lors de son interpellation, que celle-ci a été, d’une part, rendue nécessaire par les circonstances de l’arrestation et, d’autre part, utilisée de manière proportionnée.

  Il estime par ailleurs que les faits de torture allégués ne remplissent pas les critères jurisprudentiels définis par la Cour. Il rappelle sur ce point l’absence de préméditation de porter atteinte à la dignité du requérant, de l’humilier ou de l’avilir et souligne que les blessures n’ont pas atteint un degré de gravité suffisant pour revêtir le qualificatif d’actes prohibés par l’article 3.

  En conclusion et se référant à l’affaire Caloc c. France (n°33951/96, CEDH 2000-IX), le Gouvernement considère que les blessures du requérant n’ont pas atteint un degré de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.

  Le requérant maintient que, pour l’interpeller, les policiers sont entrés en force à l’intérieur de son appartement et ont immédiatement commencé à lui asséner des coups de pieds et de poings. Menotté les mains derrière le dos, il a ensuite été poussé dans l’escalier en présence d’autres policiers qui l’ont également frappé. Ces événements se seraient déroulés devant plusieurs témoins qui n’ont jamais été interrogés.

  Durant le trajet vers le commissariat, le requérant aurait continué à être frappé, les policiers l’obligeant à se courber alors qu’il était entravé par son pantalon qui était tombé, sans qu’on le laisse le remonter. Il ajoute être tombé à plusieurs reprises et avoir reçu plusieurs coups dans le dos à l’aide d’un objet tranchant. Lors de ses auditions au commissariat, lui auraient été assénés des coups de pieds, de poings, de têtes et il aurait également fait l’objet d’une tentative de strangulation. A sa sortie du commissariat, il aurait été à nouveau frappé devant témoins.

  Le requérant rappelle par ailleurs les constatations qui ont été faites par le docteur N. le 3 octobre 2001 et les photographies qui ont été faites.

  Il note que le Gouvernement reconnaît partiellement l’usage de la violence, qualifiée de nécessaire et proportionnée, à son encontre.

  Il insiste sur le fait que le médecin qui l’a examiné pendant sa garde à vue a jugé son état incompatible avec une mesure de gade à vue, ce qui est une décision particulièrement rare. En outre, il revient sur les griffures constatées dans le bas de son dos et indique qu’il s’agit de blessures beaucoup plus sérieuses et se réfère aux photographies qui ont été prises.

  Le requérant estime par ailleurs que les déclarations du docteur R. ne sont pas crédibles. Selon lui, s’il a été adressé à l’hôpital, c’est en raison de l’inquiétude que son état de santé a dû inspirer au médecin.

  Il soutient qu’il a fait l’objet d’un véritable « passage à tabac » dans les locaux de la police, estime que la force utilisée était disproportionnée et qu’il a bien été soumis à des traitements contraires à l’article 3.

  Il se réfère à la jurisprudence de la Cour en la matière et notamment aux arrêts Tomasi c. France (27 août 1992, série A n°241-A) et Selmouni c. France ([GC], n°25803/94, CEDH 1999-V).

  Pour ce qui est du niveau de gravité, le requérant est d’avis qu’il est établi par les photographies de ses blessures qui ont été faites ainsi que par les certificats médicaux et le fait qu’il a été hospitalisé pendant sa garde à vue. Il rappelle par ailleurs que pendant qu’il était en garde à vue, l’Etat était responsable de lui et que toute blessure intervenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions.  Dès lors, c’est au Gouvernement qu’il incombe de produire des preuves pouvant faire peser des doutes sur son récit.          

  Il conclut que ses blessures ont atteint un degré de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3.

  La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé ; au sens de l’article 35 3 de la Convention.

Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

  2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les policiers et magistrats

se sont employés à nier les faits de violences.

Il estime que l’instruction a été incomplète puisque de nombreux actes n’ont pas été diligentés.

  L’article 13 dispose :

 

  « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

 

  Le Gouvernement rappelle en premier lieu la jurisprudence concernant l’article 13.

  Dans la présente affaire, il souligne qu’à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du requérant, une enquête a été confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) sur commission rogatoire du juge d’instruction et que tous les protagonistes de cette affaire ont été entendus concernant les allégations de mauvais traitements du requérant.

  Le juge a ensuite délivré une ordonnance de non-lieu qui a été confirmée par la chambre de l’instruction après examen de l’affaire. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi du requérant non admis.

  Le Gouvernement en conclut que le requérant a bénéficié d’un recours effectif en fait comme en droit au sens de l’article 13.

  Le requérant expose que la première plainte qu’il a déposée a été classée sans suite par le procureur, ce qui l’a contraint à déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile.

  Il estime que l’enquête qui a été menée était une enquête de routine et se plaint de ce que ses demandes de confrontations ont été rejetées par le juge d’instruction.

  La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35  3  de la Convention.

Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

 

  Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

 

  Déclare le restant de la requête recevable.

 

 

Santiago QUESADA                                                                              Bosjan M. ZUPANCIC

     Greffier                                                                                               Président