CONCLUSIONS


Audience du 10 octobre 2006 14 heures à la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Paris, affaire 05/19027, association CODEIG - président Michel DAKAR, contre Ministère public

 

 

Objet de l’audience

Demande réitérée par le Ministère public de dissolution a priori, sous couvert de lutter contre l’antisémitisme et le déni des crimes contre l’humanité, de l’association déposée à la Préfecture de police de Paris « CODEIG » (Compéhension et dépassement de l’idée de génocide). Le but de l’association CODEIG est la lutte contre le racisme et contre les génocides en cours d’exécution, en particulier contre celui des Palestiniens mis en œuvre par les juifs sionistes, et contre les génocides des tibétains et des populations indigènes dites primitives, de toutes les parties du monde (Australie, Amazonie, Océanie et autres). Cette demande de dissolution ayant été rejetée en première instance, par jugement du 14 septembre 2005 de la 1ère chambre civile du Tribunal de grande instance de Paris, l’appel de ce rejet a été interjeté par le Ministère public.


Note préliminaire

Agissant sans avocat et sans avoué, ce qui est mon droit et mon choix, j’adresse ces « conclusions » par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception, au greffe de la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Paris et au Premier Président de la Cour d’appel de Paris, à chaque en deux exemplaires, afin que le greffe et le Premier Président disposent ces conclusions au dossier de cette affaire, pour que les juges en aient la connaissance, et qu’ils en remettent une copie au Ministère public.

De plus, j’informe ces juges que je me présenterai en personne le jour de l’audience, afin de remettre ces conclusions au greffier de l’audience et au Ministère public, comme cela m’a été rendu possible auparavant par le juge Jacques Gondran de Robert, qui présidait l’audience en première instance, comme je demande à pouvoir défendre oralement ces conclusions, comme cela m’a aussi été rendu possible par le même juge.

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Exposé de l’affaire


La présente affaire est unique, car elle constitue une tentative de la part du Ministère public, c’est à dire de l’actuel pouvoir exécutif, lequel apparaît là clairement aux ordres de ce qu’on peut nommer le « lobby » sioniste, de briser la Constitution française.

En effet, il est unique qu’une demande de dissolution d’une association soit déposée « a priori », par le Ministère public, demande qui est contraire à la Constitution à son principe de liberté, comme elle est contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, Conseil qui a eu à se prononcer sur un cas similaire (Association « Les Amis de la cause du peuple ») – Voir en annexe la copie de cette décision et du discours à ce sujet de M. François Luchaire, Président honoraire de l’Université de droit Paris 1er Panthéon-Sorbonne, et ex-membre du Conseil constitutionnel, discours prononcé à l’occasion du Centenaire de la loi sur les associations, du 1er juillet 1901, et figurant comme la décision du 16 juillet 1971, sur le site internet du Conseil constitutionnel.

La décision du 16 juillet 1971 est sans équivoque et coupe toute possiblité d’interprétation abusive. Elle énonce qu’en France il est impossible de demander la dissolution « a priori » d’une association, en arguant de ses statuts, du contenu de son objet.

C’est la Constitution même qui garantit la liberté d’association, la liberté de se constituer en association, la liberté des statuts, du contenu de son objet, la liberté de rendre publique une association, de publier ses statuts et le contenu de son objet.

En France, nul ne peut être poursuivi pour le contenu des statuts d’une association et la publication du contenu de ses statuts, que ses statuts puissent être considérés comme licites ou illicites.

C’est à ses actes effectifs ultérieurs à sa création, et à sa publication au Journal officiel, si cette association se réfère à la loi du 1er juillet 1901 et se déclare à une préfecture, ce qui est le cas pour CODEIG, qu’une demande de dissolution pourra être effectuée, et cela en arguant uniquement du caractère délictuel de ses actes.

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Or, dans tous les cas de la présente affaire, autant en première instance qu’en appel, l’argumentation du Ministère public porte sur le contenu des statuts, sur le contenu de son objet, et de plus, la Préfecture de police de Paris et la direction des Journaux officiel, au mépris de la décision du juge en première instance qui a rejeté d’emblée toute demande de suspension provisoire de sa décision, cela impliquant la parution immédiate de l’association au Journal officiel, bloque cette parution. Il est à relever que l’administration du Journal officiel a encaissé le chêque des frais de parution, ce qui s’apparente à un vulgaire vol.


Conclusion formelle
(suivie d’une conclusion morale)


Je demande que votre juridiction confirme la décision du juge en première instance, de rejet de la demande de dissolution.

Je demande que votre juridiction prenne les mesures adéquates contraignantes afin que l’association CODEIG paraisse au Journal officiel.

Je demande au titre des dommage et intérêts pour procédure abusive, la somme de 15 000 euros.


Conclusion morale


Cette affaire est très inquiétante.

En effet, la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 a ouvert la chantier de la création de ce qui a été intitulé le « Bloc de la constitutionnalité », comprenant les préambules des Constitutions de 1946, de 1958 et la Déclaration des droits de l’homme de 1789, ce bloc n’étant pas pris en compte antérieurement à cette décision dans l’argumentation des décisions du Conseil constitutionnel. Les principes constitutionnels de liberté et d’égalité ont été à cette occasion portés comme essentiels dans toute formation de référents juridiques.
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L’action du Ministère public est une agression qui vise à détruire ces principes.

Cette action du Ministère public, qui n’est qu’un simple instrument sans autonomie aux ordres de l’exécutif, lui-même apparaissant visiblement comme l’étant vis à vis du « lobby » sioniste, est un pas caractérisé vers la dictature.

Il est à la fois triste et édifiant de la réalité de cette future dictature qu’on tente de mettre en place, avec la complicité recherchée d’une partie du corps des magistrats, soit soit couvert du respect de la loi et du droit, et plus encore, sous couvert de valeurs humanistes, de constater que cette demande de dissolution porte sur une association dont l’objet est la lutte contre le racisme et les génocides.

Cela signifie que cette dictature aura pour caractères essentiels le racisme et la détermination au génocide, et leurs dénis. La devise vraie de notre République ne sera plus « Liberté Egalité Fraternité », mais « Racisme Génocide Mensonge ».

J’adjure les juges qui ont à statuer sur cette affaire, de s’opposer avec toutes leurs armes à leur disposition, je dis bien « armes » car il s’agit là d’entrer en résistance, à l’instauration de cette dictature.

 

Note dernière.

Ce texte est rendu public sur les sites internet aredam.net et aredam.org, par voies d’e-mail et postale, proposé à d’autres sites internet et adressé aux membres du Conseil constitutionnel, à M. François Luchaire, au Président de la République, et à toute autre autorité concernée.



Annexe

Feuillets 5/13 à 6/13 : décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971.

Feuillets 7/13 à 13/13, discours du Centenaire de la loi du 1er juillet 1901.

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