Michel DAKAR

Paris, le 17 octobre 2006

A l’attention de M. Jacques CHIRAC,
Président du Conseil Supérieur de la Magistrature,
Président de la République française.


Objet :


Demande de votre saisie du Conseil Supérieur de la Magistrature, au sujet du juge Philippe DAVID, de Versailles, pour crime de faux en écritures publiques dans le but de favoriser l’achèvement du génocide en cours des Palestiniens par les suprématistes juifs.

 

Synthèse de l’objet de ce courrier :


Ce courrier est une demande que je vous adresse afin que vous saisissiez le Conseil Supérieur de la Magistrature que vous présidez, au sujet du juge du siège à Versailles, de la chambre dite de la presse (6ème), M. Philippe DAVID.

M. DAVID est l’auteur d’un crime de « faux en écritures publiques » (article 441-1 du code pénal).

Ce crime est constitué par son vol de certaines pièces du dossier judiciaire d’une procédure à mon encontre, dont celle de la plainte du Ministre de la justice (PJ : 2).

Cette plainte a initié à Versailles la procédure en correctionnelle à mon encontre que
M. DAVID a à juger. Cette procédure a pour finalité de me réprimer pour que je cesse mes dénonciations publiques du génocide en cours d’accomplissement perpétré par les suprématistes juifs sur les Palestiniens. Il est à noter que j’ai joint au dossier de Versailles le 20 juin 2006 un constat de disparition de cette plainte, constat qui a lui même disparu du dossier (PJ : 2bis).

La raison du vol de ces pièces par M. DAVID est que la plainte du Ministre de la Justice étant « insuffisament qualifiée » car « laissant une incertitude quant à la qualification retenue », oblige M. DAVID « à relever d’office » ce qui est une nullité, et à déclarer cette plainte nulle (arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2005 - pourvoi n°05-83598).

Cette présente affaire a fait l’objet de ma part, d’une plainte adressée au Parquet de Paris en date du 3 octobre 2006, dont la copie a été communiquée au Ministre de la Justice, plainte visant M. DAVID, pour faux en écritures publiques. La copie de cette plainte figure à l’annexe de ce courrier (PJ : 1). Cette plainte expose en détail le contexte et les faits relatifs à cette affaire.

Je joins à ce courrier la plainte initiale à mon encontre du Ministre de la Justice (PJ : 2), datée du 28 décembre 2005, la qualification des faits présumés délictueux énumérés dans ses deux premiers feuillets, apparaissant au troisième feuillet de cette plainte : « Ces propos me paraissent en effet susceptibles d’être qualifiés au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ». Il est patent que cette formulation ne cite ni les articles de la loi du 29 juillet 1881enfreints par les propos présumés délictueux, ni les articles infligeant des peines.

Il apparaît dans l’objet de la plainte du Ministre, la formule suivante : « Procédure judiciaire suivie au tribunal de grande instance de Paris, relative à la publication de messages antisémites et injurieux ou diffamatoires envers des magistrats sur le site internet www. codeig.net », formule qui présente non seulement toutes les carences précédemment évoquées, mais qui de plus introduit la confusion. De plus, la qualification « antisémite » n’existe pas dans le code pénal.

Je joins à ce courrier la lettre présente au dossier judiciaire de Versailles (PJ : 3), datée du 9 janvier 2006, adressée par le Procureur à Versailles à M. le Contrôleur général, Directeur régional de la police judiciaire à Versailles, dont l’objet est ainsi intitulé : « Infraction à la loi sur la presse : diffamation et injure publique envers un magistrat, dépositaire de l’autorité publique, par voie électronique », objet où le terme « antisémite » n’apparaît déjà plus. Cet objet est suivi d’une énumération de 14 extraits du site internet www. codeig.net, dont 9 sont qualifiés de « diffamation », et les 5 restant d’ « injure ». Ces 14 extraits reprennent l’intégralité des propos délictueux énumérés dans la plainte du Ministre.

Je joins à ce courrier l’acte présent au dossier judiciaire, intitulé « réquisition », référencé « 3698 A » (PJ : 4), émanant du Procureur de la République à Versailles, daté du 13 février 2006 et signé par M. O. Raymond substitut, portant la mention « infractions à la loi sur la presse diffamation et injures publiques envers un magistrat ».

Je joins à ce courrier la « citation à prévenu » (PJ : 5), datée du 4 avril 2006, où n’apparaît plus que la qualification d’injure.

Or, quelle est la raison de la disparition de la qualification de « diffamation » de cette procédure ?

La raison de la disparition de la qualification de « diffamation », est que cette qualification aurait entraîné la possibilité d’évoquer publiquement le génocide des Palestiniens opéré par les suprématistes juifs.

En effet, il existe la possibilité en cas de « diffamation » de notifier au tribunal une offre de preuve, dans les dix jours de la remise de la citation à comparaître.

 

Or, les propos incriminés sont tous des critiques point par point du réquisitoire écrit de Mme Sylvie KACHANER, demandant la dissolution « a priori » en procédure civile de l’association CODEIG, association dont l’objet est la lutte contre tous les génocides et tous les racismes, dont le génocide perpétré par les suprématistes juifs sur les Palestiniens, et le caractère constitutivement raciste du suprématisme juif, ce qui est bien la seule chose qui dérange dans l’objet de l’association CODEIG (la dénonciation de tous les autres actes de racisme et de génocide au monde ne dérangeant visiblement pas, ce qui signifie , indirectement, que ces génocides ne dérangent personne).

Cette offre de preuve aurait été constituée par des témoignages publics de la réalité du génocide des Palestiniens, et par des rapports officiels, dont celui réalisé pour le compte de l’ONU du député suisse Jean Ziegler, dénonçant la famine et la dégénérescence qui frappe l’ensemble de la population de Palestine.

M. DAVID en subtilisant la plainte du Ministre du dossier judiciaire, évitait d’une part d’avoir à prononcer d’office, sans même mon intervention, la nullité de la procédure, et d’autre part, d’avoir à affronter l’offre de preuve, soit la réalité dénoncée par les propos publiés sur le site internet www. codeig.net.

Il faut aussi là relever que :

- non seulement l’intégralité des propos qualifié d’ « injure » dans la citation à comparaître, relèvent de la diffamation, puisqu’ils se rapportent tous à un fait d’autant plus précis et évident, qu’il s’agit des réquisitions écrites de Mme KACHANER,

- mais qu’une partie des propos à l’origine qualifiés de « diffamation » dans la lettre du Procureur de Versailles datée du 9 janvier 2006, laquelle ne fait que reprendre les éléments de la plainte du Ministre, ont été transformés en « injure » dans la citation à comparaître finale (voir la partie première de la lettre, à ses alinéas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, les alinéas 1 et 2 de la seconde partie de la lettre du Ministre ayant été eux tout bonnement supprimés de la citation à comparaître).

Comme l’a déclaré M. DAVID à l’audience de jugement qui a eu lieu le 18 septembre 2006, ce dernier n’a pas le pouvoir de changer la qualification des faits, ce qui est exact, que ce n’est pas comme je l’ai exprimé un « traquenard judiciaire », ce qui est son point de vue, et que je peux être rassuré, « il ne sera pas jugé ici de la réalité du génocide de Palestine », ce qui est exact, grâce aux faux par vol de documents du dossier judiciaire, opéré par M. DAVID.

M. DAVID s’est donné jusqu’au 11 décembre 2006 pour réfléchir.

Il est à noter que M. DAVID a eu tout le loisir d’avoir connaissance de l’existence de la plainte du Ministre de la Justice, puisque je l’ai placée en quatre exemplaires dans le dossier judiciaire, une première fois en deux exemplaires le 20 juin 2006, en déposant préventivement contre preuve de son dépôt, au greffe de la 6ème chambre du TGI de Versailles, une copie de mes « conclusions », pour l’audience de jugement prévue initialement le 26 juin 2006.

 

Cette plainte du Ministre figure dans ces « conclusions » aux feuillets numérotés 8/11, 9/11 et 10/11, ainsi qu’aux feuillets en annexe numérotés AN-1, AN-2 et AN-3. J’ai déposé une seconde fois ces « conclusions » et donc deux exemplaires de la plainte du Ministre, le 26 juin 2006, lors de la première audience de jugement, directement à l’huissier présent à l’audience.

Chaque exemplaire des conclusions est constitué de 195 feuillets reliés, soit en tout 390 feuillets. Il est à espérer que ces 390 feuillets contenant quatre exemplaires de la plainte du Ministre, ne se soient pas aussi volatilisés du dossier judiciaire (PJ-6).

De plus, et secondairement, le vol de la plainte du Ministre par M. DAVID permet de pallier à un probable dépassement du délai de prescription (voir pour les détails la plainte déposée contre M. DAVID aurpès du parquet de Paris).

Il est là évident que nous ne trouvons pas en M. DAVID un membre de l’Autorité judiciaire dont le caractère premier est l’indépendance (article 64 de la Constitution), mais un membre de l’appareil administratif du Ministère de la Justice obéissant à ses supérieurs.

M. Philippe DAVID est en réalité un magistrat du Parquet, et lors de l’audience de jugement du 18 septembre 2006, tous les magistrats présents à la 6ème chambre du TGI de Versailles étaient des procureurs. Il n’y avait à la 6ème chambre pas un seul représentant de l’Autorité judiciaire indépendante.

M. DAVID ne peut en façade être membre de l’Autorité judiciaire et œuvrer en réalité pour le Parquet, comme l’Autorité judiciaire ne peut accepter en son sein un membre du Parquet qui prenne la place d’un juge du siège, et qui ne fait qu’exécuter des consignes qui lui sont données en haut lieu.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et garant de l’indépendance de l’Autorité judiciaire selon l’article 64 de la Constitution, l’expression de mes salutations distinguées.

M. DAKAR

 

Document rendu public sur les sites internet www. aredam.net et www. aredam.org, proposé à d’autres sites, et communiqué par voie postale ou par e-mail, à toute organisation publique ou privée concernées.

Ce document est joint au dossier judiciaire de l’affaire de Versailles, à celui de l’affaire en cours à la 17ème chambre du TGI de Paris, devant être jugée le 29 mars 2006 relative à l’association CODEIG, il est communiqué à l’administration du CSM, et au Parquet de Paris.

Bordereau des pièces jointes feuillet 5/5. Nombre total de feuillets de ce document : 55.

Document adressé par LRAR n° 2394 6376 4 FR à : M. le Président de la République,
Palais de l’Elysée, 55 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris

 

Bordereau des pièces jointes


PJ : 1 - Plainte pour faux en écritures publiques à l’encontre de M. DAVID, datée du 3 octobre 2006. Numérotage PJ 1 - 1/33 à PJ 1 - 33/33. Nombre de feuillets : 33.

PJ : 2 - Plainte du Ministre de la Justice à l’encontre de M. DAKAR, datée du 28 décembre 2006. Numérotage PJ 2 - 1/3 à PJ 2 - 3/3. Nombre de feuillets : 3.

PJ : 2bis - Constat daté du 20 juin 2006, de disparition de la plainte du Ministre du dossier judiciaire de Versailles. Ce constat a lui même disparu du dossier judiciaire de Versailles. Numérotage PJ 2bis. Nombre de feuillet : 1.

PJ : 3 - Lettre datée du 9 janvier 2006 présente au dossier judiciaire de Versailles, adressée par le Procureur à Versailles à M. le Contôleur général, Directeur régional de la police judiciaire à Versailles. Numérotage PJ 3 - 1/5 à PJ 3 - 5/5. Nombre de feuillets : 5.

PJ : 4 - Acte présent au dossier judiciaire de Versailles, intitulé « réquisition », référencé « 3698 A », émanant du Procureur de la République à Versailles, daté du 13 février 2006 et signé par M. O. Raymond substitut. Numérotage : PJ 4. Nombre de feuillets : 1.

PJ : 5 - « Citation à prévenu », à la 6ème chambre du TGI de Versailles,datée du 4 avril 2006. Numérotage : PJ 5 - 1/4 à PJ 5 - 4/4. Nombre de feuillets : 4.

PJ : 6 – Preuve du dépôt des « conclusions », au greffe de la 6ème chambre du TGI de Versailles, le 20 juin 2006, « conclusions » remises encore le 26 juin 2006 lors de la première audience de jugement, et copies du premier feuillet des deux exemplaires de la plainte du Ministre, numérotés 8/11 et AN-1, présents dans ces conclusions.
Numérotage 6-1/3 à 6-3/3. Nombre de feuillets : 3.