Daniel Milan

Nice, le 14 octobre 2005

 

M. le Président de la Chambre criminelle, Cour de cassation.

 

L.R.A.R. n° 2282 8670 6FR

 

 

Requête en dépaysement

 

 

Monsieur,

 

J'ai l'honneur de vous adresser cette requête en dépaysement (article 662 du code de procédure pénale).

 

Elle concerne la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui devra statuer relativement à mon appel de l'ordonnance de consignation d'un des juges de Nice, M. Christian Guéry (VP chargé de l'instruction), en date du 6 octobre 2005 (copies de l'ordonnance et de la preuve d'appel jointes en annexe à ce courrier), suite à ma plainte avec constitution de partie civile, déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Nice, datée du 19 septembre 2005.

 

Cette plainte concerne une altération de preuves judicaires par personne en charge de rechercher la vérité (article 434-4 du code pénal).

 

Cette altération grossière de preuve judicaire, consistait en la falsification maladroite de la date d'un certificat médical constatant mes blessures consécutives à des actes de tortures et de barbaries, perpétrés en octobre 2001 par la police nationale de Nice, actes couverts par les magistrats de Nice et d'Aix-en-provence.

 

Ces tortures et autres actes de barbaries, ont été commandés par une organisation sioniste parisienne intitulée « J'accuse », dirigée par l'avocat parisien à son cabinet, Maître Richard Sebban, et par un responsable du CRIF et du Centre Simon Wiesenthal en France, M. Marc Knobel.

 

Cette plainte met en cause les magistrats des juridictions du TGI de Nice et de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

 

Je vous ai adressée une première requête en dépaysement concernant cette plainte, datée du 20 septembre 2005. J'ai reçu l'accusé de votre réception de cette première requête (réceptionnée le 26 septembre 2005, tampon du service courrier de la Cour de cassation, n° de RAR 0098 7470 9FR).

 

1 - Il est à constater que le doyen des juges d'instruction de Nice, n'a pas attendu comme il aurait dû le faire, la décision de la Cour de cassation, quant à un dépaysement de cette plainte, alors que dans le texte même de la plainte déposée auprès de sa personne, figurait l'information de cette requête en cours.

 

2 - Il est à constater que le doyen a transmis cette plainte, sans m'adresser une ordonnance constatant son dépôt, comme l'y oblige le code de procédure pénale (article 88).

 

3 - Il est à constater que le juge Christian Guéry a fixé cette consignation sans avoir au préalable demandé le montant de mes ressources, et donc sans respect du code de procédure pénale, qui oblige à fixer le montant de la consignation en fonction des ressources du plaignant.

 

4 - Il est à constater que cette ordonnance de consignation porte sur le chef d'altération de preuve, mais étrangement aussi, sur celui de «  blessures volontaires  », ce dernier chef ne figurant pas dans ma plainte. Ce chef d'incrimination a carrément été inventé par le juge Christian Guéry.

 

5 - Je dois signaler que le greffe du TGI de Nice a dans un premier temps refusé de prendre mon appel, sous prétexte qu'on ne pouvait pas faire appel d'une ordonnance de consignation, cela sans doute dans le but de me faire dépasser le délai des dix jours pour faire appel de cette ordonnance .

 

Il est manifeste que dans cette affaire le code de procédure pénale a été délibérément ignoré et même au-delà, ouvertement méprisé.

 

Je transmets dès à présent l'information de cette affaire, par la copie de ce présent courrier, à la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à l'Association des juristes démocrates de Bruxelles.

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes respectueuses salutations.

 

 

Pièces jointes : 2

 

Copie de l'ordonnance fixant la consignation du juge Guéry, un feuillet format A4, dactylographié au recto, numéroté 3/4.

 

Copie de la preuve d'appel de cette ordonnance, un feuillet format A4, dactylographié au recto, numéroté 4/4.

 

 

Ci-dessous, l'ordonnance du juge Christian Guéry :