Michel DAKAR

Paris, le 3 janvier 2007


LRAR n°
RA 92 760 046 7FR


Lettre ouverte adressée à M. Jean-Paul COSTA,
Président de la Cour européenne des droits de
l’homme, à Strasbourg.

Monsieur le Président,

Je vous ai envoyé deux requêtes qui je n’en doute pas, posent problème à votre juridiction, car elle dénoncent la mainmise d’une organisation spéciale sur les organes d’Etat français de l’administration générale, de la police et de la justice, organisation spéciale qu’on peut qualifier d’authentique mouvement sectaire. Il s’agit du mouvement international sioniste. La mainmise de ce mouvement sectaire, je le sais, s’exerce de même sur le Conseil de l’Europe, et donc pèse aussi sur votre propre juridiction.


Le but prioritaire de ce mouvement sectaire est de contrecarrer tout acte de dénonciation de son action de génocide en Palestine, génocide que ce mouvement sectaire opère sur la population indigène de Palestine.


Ces deux requêtes sont d’autant plus dérangeantes pour votre juridiction, qu’elles portent à la lumière du jour des pratiques régulières des services d’Etat français, pratiques systématisées par le mouvement sectaire sioniste, telles la fabrication de faux en écriture publique, la dénonciation calomnieuse en complicité avec des services de la police et de la justice, particulièrement à Paris, la fabrication de fausses menaces de mort, de faux écrits racistes, le « truquage » de dossiers pénaux, tous ces faits exposant aux yeux de tous l’existence d’une faction au sein de la magistrature française, faction constituée de magistrats entièrement subornés et subjugués par cette « secte ».

Vous avez déclaré publiquement que : « Le combat pour les droits de l’homme, c’est le rocher de Sisyphe, l’espoir en plus. »


La simple lecture de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que vous êtes en charge d’appliquer, fait prendre conscience de l’écart infini existant entre votre déclaration et le contenu de cette Convention.


En effet, tous les articles de cette Convention afférant aux droits fondamentaux de l’individu, tels que le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté, aux libertés d’expression, d’association et de réunion, à la vie privée, et autres, s’annulent devant la raison d’Etat, « raison » qui n’est que l’habillage du droit du plus fort, soit du non-droit, ce qui démontre que tous ces droits sont en réalité inexistants, comme le droit à un procès équitable devant des juges indépendants et impartiaux, alors qu’il suffit de prendre connaissance des statistiques du Ministère de la justice relativement aux condamnations, pour comprendre que selon que l’on soit, comme l’a écrit Jean de la Fontaine il y a quatre siècles, riche ou misérable, les jugements de cour vous rendent blanc ou noir.


Mais de plus, vous-même étant issu du corps enseignant universitaire français en droit, vous ne pouvez ignorer par l’article 1109 du code civil français relatif aux conditions de validité des conventions, conditions qui peuvent se résumer en l’absence de violence d’une partie sur l’autre, soit par une unique condition de réelle égalité, et non en droit, mais en pouvoir et en possession, que le droit en réalité n’existe pas en France, en Europe, et au-delà dans le monde, car en aucune partie du monde n’existe l’état d’égalité vraie.


Or, ce que cet article 1109 du code civil français nomme « convention », se rapporte directement à la Constitution d’une nation, Constitution qui n’est que la convention primordiale passée entre les humains composant une nation.


Comme vous ne pouvez ignorer le fameux article 2 du code civil français, qui énonce que « la loi ne dispose que pour l’avenir ».

 

Cet article 2 apparaît dans la Convention européenne des droits de l’homme sous l’intitulé « Pas de peine sans loi ».


C’est la condition formelle pour que le droit existe. Or, en réalité, le droit n’existe plus en Occident, et cela depuis la mise en place du Tribunal militaire international de Nuremberg en 1945. Ce tribunal a jugé et fait exécuter les chefs nazis, à l’aide d’un concept juridique, le crime contre l’humanité, taillé sur mesure pour l’occasion. Ce concept n’existait pas au moment des crimes commis par les nazis. L'usage de ce concept inexistant au moment de ces crimes, va d'évidence à l'encontre de ce principe basique universel de non-rétroactivité en droit, et l'acceptation de cette exaction officielle a aboli depuis, formellement le droit en Occident.


De plus, depuis 1945, cette atteinte fatale à la structure fondamentale du droit a été réitérée en droit interne français, par la loi dite Fabius-Gayssot, en 1990, loi qui réprime toute contestation de la validité du Tribunal militaire international de Nuremberg.


Comme vous ne pouvez ignorer en tant que juriste émérite, qu’en réalité en France, mais sans aucun doute en Europe et dans le reste du monde, le droit à la liberté d’expression, liberté d’expression qui est le fondement du droit à l’activité politique, soit à l’opposition au pouvoir en place, soit à l’existence de la démocratie, n’existe pas, et donc qu’il n’y a pas de démocratie, du fait des articles du code pénal français réprimant la diffamation et l’injure, lesquels permettent aux magistrats français, dans ce qui est reconnu comme étant un Etat exemplaire de démocratie, le plus totalement arbitrairement au monde, de censurer toute forme d’expression qui dérange l’ordre et le pouvoir.


Vous avez participé à un colloque du Conseil de l’Europe, dont l’intitulé était en partie la phrase suivante : « Face à la montée de la violence et notamment du terrorisme, la persistance du racisme, de l’antisémitisme et de la xénophobie, peut-on croire encore en une Europe humaniste et des droits de l’homme ? ».


La discrimination entre les formes de racisme est en soi un acte de racisme. Le racisme est indivisible, du fait même de l’inexistence de « races » au sein de l’humanité, et le fait de qualifier spécialement le racisme envers une fraction de l’humanité, revient à légitimer la discrimination, et donc le racisme. Ceux qui usent du terme « antisémitisme », font la preuve qu’ils sont eux d’authentiques racistes, dont le but est de propager le racisme.

 

Cette forme d’apologie du racisme est mise en évidence par l’exemple de la LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémtisme), qui est l’un des appendices du mouvement international sectaire sioniste, et dont l’activité principale est la persécution de ceux qui dénoncent le génocide des Palestiniens.


Votre participation à ce colloque où apparaît le concept principal de propagande qui est le terrorisme, de l’actuel régime mondial, régime qu’on peut qualifier de tyrannie, et dont la figure géographique est celle d’un axe israélo-américain, axe dont la tête repose à Tel-Aviv, et secondairement à New-York, est inquiétante.


En effet, tout le monde sait maintenant, que le terrorisme et les terroristes, que votre colloque n’a pas osé qualifier ouvertement de musulmans, ou d’islamistes, sont en réalité une invention des services secrets et de désinformation de cet axe, invention réalisée dans le but de détruire même formellement, les libertés publiques, et de dresser la population occidentale contre un ennemi imaginaire, les arabo-musulmans, et la détourner de ses véritables opresseurs, qui sont sa classe dirigeante et la "secte"sioniste.


Cette acceptation de l’invention principale de la propagande de la tyrannie mondiale, de votre part, et de la part du Conseil de l’Europe, pourrait faire apparaître votre juridiction, et vous-même, comme l’un des organes de répression de l’axe israélo-américain.


Tout aussi grave serait le rejet par votre juridiction de mes requêtes qui concernent le génocide des Palestiniens par le mouvement sectaire sioniste mondial. En effet, ce rejet pourrait vous faire assimiler, vous et votre juridiction, à de simples comparses de ce mouvement, et vous faire apparaître comme des agents d’exécution de ces génocidaires, et donc des complices d’un génocide.


Le cas du juge Philippe DAVID, du Tribunal de grande instance de Versailles, est édifiant à ce sujet. Ce juge a dû, pour éviter l’offre de preuve de la réalité du génocide des Palestiniens, dans une affaire me concernant, et qui est en partie actuellement (seulement en partie - pour le moment) portée à la connaissance de votre juridiction, falsifier le dossier pénal de cette affaire, en subtilisant la plainte initiale du Ministre de la justice.

L’offre de preuve aurait consisté, en l’occurrence, en la présentation du rapport établi en 2003, par le député suisse Jean Ziegler, rapport officiel réalisé à la demande de l’ONU, sur l’état de famine organisée par le mouvement sectaire sioniste mondial, famine dont est victime la population palestinienne.


Il est à savoir que ce qui se passe en Palestine répond exactement aux spécifications de la Convention de l’ONU du 9 décembre 1948 pour la répression et la prévention du crime de génocide, ainsi qu’à l’article 211-1 du code pénal français, relatif au génocide.

Voici pour rappel, un extrait de la Convention de l’ONU du 9 décembre 1948, pour la prévention et la répression du crime de génocide, l’article 211-1 du code pénal français en reprenant les termes :


Article II

Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre.

Article III

Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide ; b) L’entente en vue de commettre le génocide ; c) L’incitation directe et publique à commetre le génocide ; d) La tentative de génocide ; e) La complicité de génocide.

Article IV

Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.


Je joins une copie de ce rapport en annexe (58 feuillets). Ce rapport est consultable sur le fichier internet :

http://www.aredam.net/ziegler.pdf,


Cette présente lettre étant elle publiée sur le fichier :

http://www.aredam.net/cedh-jean-paul-costa-lettre-ouvert.html.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

M. DAKAR