De Isabelle Coutant Peyre

 

Avocat à la Cour

 

Ancien secrétaire de la Conférence

 

 

1 -

Communiqué

 

 

Paris, le 6 décembre 2005

 

Mrs Condolezza Rice, chargée par le président George W. Bush et la CIA , de justifier les enlèvements et tortures commis dans le monde entier par les américains, et en particulier chez leurs amis syriens, jordaniens, saoudiens, égyptiens et libyens, a donné comme exemple le cas de Ramirez Sanchez, dit Carlos, enlevé en 1994 au Soudan par des fonctionnaires français.

 

Faisant feu de tout bois, elle s'est flattée de ce que la Cour européenne des droits de l'homme avait validé cet enlèvement.

 

Madame Rice ne sait pas sans doute qu'elle se targue d'une décision totalement illégale.

 

En effet, la Cour européenne a refusé de statuer sur cet enlèvement, en prétendant que Ilich Ramirez Sanchez avait déposé son recours après l'expiration du délai de six mois suivant l'expiration des voies de recours en France, ce qui était faux.

 

La saisine de la Cour européenne avait bien été effectuée dans le délai de 6 mois suivant la signification à Ilich Ramirez Sanchez de l'arrêt de la Cour de cassation concerné.

 

Par cette décision qui violait la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne s'est déconsidérée, révélant ainsi sa soumission aux pressions politiques.

 

Face à l'évidence d'un fait non discutable, la Cour européenne est dans l'obligation de réexaminer cette requête en condamnation de la France , notamment pour arrestation illégale et séquestration.

 

Les alibis de Condoleeza Rice sont prématurés et fragiles.

 

Isabelle Coutant Peyre

 

P.J. Lettre aux juges de la Cour européenne et à Monsieur Jean-Paul Costa, juge français et vice-Président de la Cour.

 

 

 

2 -

 

Lettre de Madame Coutant (Peyre) aux juges de la Cour européenne.

 

Lettre ouverte à :

 

Madame A. Mularoni,

 

Messieurs A.B. Baka et M. Ugrekhelidze

 

Juges à la 2 ème section de la Cour

 

Européenne des Droits de l'Homme, présidée

 

Par Monsieur J.P. Costa, Juge français.

 

 

Affaire : Ilich Ramirez Sanchez c/ France

 

Ref CEDH : 57053

 

 

 

Madame, Monsieur,

 

Pour la première fois de son histoire, la Cour européenne des droits de l'homme s'est déshonorée en se soumettant à des pressions politiques, et, à ce déshonneur, votre nom y est personnellement attaché, vous juges de la Cour.

 

En effet, en rejetant le recours en référence, avec pour seul motif que le délai de six mois prévu par l'article 35-1 de la Convention aurait été dépassé – alors que c'est faux – vous avez commis le forfait de violation de la Convention que vous avez pour mission de faire respecter par les Etats signataires.

 

Même dans le droit français pourtant peu protecteur des libertés si l'on se réfère à la multitude de condamnations prononcées contre la France , le point de départ des délais court à compter de la notification des décisions, seule preuve de l'information complète de l'intéressé.

 

Comment les avocats, et à fortiori, les citoyens, pourraient-ils dès lors accorder à l'avenir une quelconque légitimité à une juridiction qui agit de la sorte ?

 

Comment votre juridiction ose-t-elle prétenbdre fixer comme point de départ du délai de six mois, la date d'une décision en droit interne, dont le contenu n'est pas connu de l'intéressé tant qu'il ne lui a pas été notifié et qui n'est jamais transmis aux avocats à la Cour de cassation eux-mêmes avant un mois au minimum et plus souvent deux mois, nous parlons ici des décisions de la Cour de cassation française.

 

Il en est justement de même devant votre Cour, comme l'atteste une lettre qu'elle a adressée à un autre requérant et qui précise expressément «  Ce délai [six mois] commence à courir à la date de la notification à vous-même ou a votre représentant de la décision définitive de la juridiction ou des autorités nationales  ».

 

Informé par le Greffe de la Cour de votre réponse illégale effarante à la saisine d'Ilich Ramirez Sanchez, la défense a protesté contre ce déni de justice et s'est vu répondre que le justificatif de la date de signification de la dernière décision en droit interne n'avait pas été produit.

 

Pourtant, en près de trois ans d'instruction de ce recours, le conseillers rapporteur n'a jamais réclamé le moindre justificatif de la date de notification de cette décision !

 

Aussi, la question doit-elle vous être posée : Vous, juges souverains, vous-êtes vous pliés à des pressions quelles qu'elles soient, trahissant votre honneur personnel de san marinienne, hongrois et géorgien pour juger sur ordre ?

 

Le cas d'Ilich Ramirez Sanchez, vénézuelien, responsable politique, enlevé par la police française le 15 août 1994 à Khartoum au Soudan, pré-jugé et pré-condamné in abstracto, sans preuves matérielles, sans témoignages, est pourtant l'exemple même de ce que peut être une institution judiciare dévoyée, ce que la Convention européenne des droits de l'homme interdit, et dont sa Cour d'application a pour mission de sanctionner les violations.

 

Qui plus est, ce recours concernait une affaire survenue le 27 juin 1975, dont Ilich Ramirez Sanchez sait et affirme maintenant que la procédure était atteinte par la prescription, lorsqu'il a été opportunément condamné en 1992 selon la procédure française scélérate de la contumace, in abstentia, avant son enlèvement au Soudan.

 

Si la présente lettre ouverte a tardé depuis la stupéfiante annonce de rejet de recours au motif d'un dépassement du délai, c'est que la défense a du se lancer dans de multiple recherches qui lui ont permis de constater que le Greffe de la Cour de cassation prétendait ne plus détenir aucune pièce de cette procédure, et que le dossier avait disparu du Greffe de la Cour d'assise.

 

La copie de cette signification a enfin pu être retrouvée par une personne membre du greffe de la Cour d'assise, outrée des procédés employés contre Ilich Ramirez Sanchez, et ce, après une véritable enquête pour retrouver le justificatif de la date de signification de l'arrêt de la Cour de cassation.

 

Vous trouverz ci-joint ce document de signification établissant que ce n'est que le 30 juillet 1999 qu'Ilich Ramirez Sanchez a reçu notification de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 23 juin précédent, rejetant le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'assise de Paris qui l'avait condamné le 24 décembre 1997 à la réclusion criminelle à perpétuité, copie conforme de l'arrêt par contumace rendu sur une procédure prescrite en 1992.

 

En conséquence, la saisine de votre Cour par Ilich Ramirez Sanchez, le 26 janvier 2000, est bien intervenue dans le délai de six mois à compter du 30 juillet 1999, tel que prescrit par l'article 35-1 de la Convention.

 

Peut-être vous a-ton fait un rapport mensonger sur ce recours, de façon à obtenir de vous une décision scélérate de rejet au motif d'un non-respect du délai de recours ?

 

Pour respecter la loi que vous êtes chargés de faire appliquer, il ne tient qu'à vous de vous saisir à nouveau de ce recours pour le juger de manière équitable et non arbitraire, comme l'a révélé cette irrecevabilité portant votre signature arguant d'un motif grossièrement illégal.

 

J'attire par ailleurs votre attention sur votre obligation personnelle de faire le nécessaire pour que soit préservée l'intégrité de toutes les pièces adressées à votre Cour par Ilich Ramirez Sanchez ou sa défense à l'occasion de ce recours, afin d'empêcher notamment sa destruction, comme le pratique habituellement la Cour sans proposer aux requérants de leur restituer.

 

Je vous prie d'agréer, Madame, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

Isabelle Coutant (Peyre)

 

 

P.J.

 

. Lettre de saisine du 26 janvier 2000.

 

•  Accusé de réception par le Conseiller référendaire.

 

•  Lettre en date du 25 octobre 2002 d'information du rejet du recours.

 

•  Acte de notification en date du 30 juillet 1999 de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 23 juin précédent.

 

•  Lettre de la Cour adressée à un autre requérant le 18 décembre 2002.

 

 

3 -

 

Lettre de Isabelle Coutant (Peyre) à :

 

Monsieur Jean-Paul Costa

Vice-Président de la Cour européenne des droits de l'homme

CEDH - Conseil de l'Europe

F - 67075 Strasbourg Cedex

 

Affaire : Ilich Ramirez Sanchez c/ France

 

Monsieur le Vice-Président,

 

Après avoir présidé la 3ème section, vous avez été élu Vice-Président de la Cour, tout en exerçant les fonctions de Président de la 2ème section.

 

Nous observons qu'à plusieurs reprises, quoique les juges de la Cour ne représentent aucun Etat, et notamment pas leur Etat d'origine, vous avez exercé publiquement votre liberté d'opinion et vous n'hésitez pas à donner votre avis sur l'activité de la Cour.

 

Nous avons notamment en mémoire le désagrément que vous avez manifesté à propos de la décision rendue à l'égard de Maurice Papon, tout comme, l'opinion que vous avez exprimé, à l'occasion d'une interview publiée le 13 mai dernier dans Le Figaro, à propos de la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez indiqué :

 

"Notre pays [i.e. la France] a un bilan honorable dans le domaine des droits de l'homme".

 

Encore plus récemment, selon Libération du 20 mai dernier, vous vous êtes opposé à vos collègues sur une procédure pour "traitement inhumain ou dégradant" dans laquelle la Cour avait condamné la France le 19 mai, estimant que les actes commis par la police n'avaient pas atteint le "minimum de gravité".

 

En votre qualité de Vice-Président, disposant d'une fonction de direction que vous accorde l'article 10 du règlement de la Cour, se référant à l'article 9 définissant les pouvoirs de la présidence, nous estimons qu'il est de votre devoir d'intervenir pour rectifier une violation de la Convention européenne par la Cour elle-même, en l'occurence l'article 35-1, dans une affaire concernant la France.

 

Il s'agit d'un recours formé par Ilich Ramirez sanchez contre la France, le 26 janvier 2000, à la suite de la dernière décision rendue par une juridiction nationale, en l'occurence, un arrêt de rejet de pourvoi rendu par la Cour de cassation qui lui avait été notifié le 30 juillet 1999.

 

Or, le 22 octobre 2002, près de trois années après avoir été saisie, des juges de la 2ème section, rejetaient ce recours au motif qu'il aurait été effectué hors du délai de 6 mois, prévu par l'article 35-1.

 

Pour plus de précision, vous trouverez ci-joint copie de la lettre ouverte adressée le 16 juillet 2003 par Isabelle Coutant Peyre, aux juges signataires de cette décision stupéfiante tant elle violait la Convention, à savoir, Madame A. Mularoni, et Messieurs A.B. Baka et M. Ugrekhelidze, ainsi que celle que leur adressait Françis Vuillemin, le 24 juillet suivant.

 

Aucune réponse n'a été apportée à ces deux courriers, sachant que la réouverture de cette procédure constituait la seule réponse possible.

 

Nous attendons donc de vous, qu'en vertu, tant de vos pouvoirs que de l'honneur de la Cour, les mesures appropriées soient prises pour faire cesser ce qu'il faut bien qualifier de déni de justice, constitutif d'un délit en droit français.

 

Par ailleurs dans une autre procédure (requête 59450/00 du 20 juillet 2000), concernant également Ilich Ramirez Sanchez, la Cour a jugé recevable cette requête par arrêt du 19 février 2004, concernant les graves violations de l'article 3 de la Convention commises par le Gouvernement français contre celui-ci, pour le régime d'isolement inhumain qu'il a déjà subi pendant près de 9 ans.

 

Or, depuis il n'a toujours pas été statué sur ses demandes, sachant que le gouvernement français ne cesse d'aggraver sa situation en lui faisant subir un régime encore plus destructeur depuis cet arrêt de recevabilité.

 

Nous imaginons que dans votre esprit, de tels actes commis par un etat, assassins de la personne humaine, dépassent votre critère de "minimum de gravité".

 

Il y a donc urgence à ce qu'il soit statué sur ces demandes afin d'amener l'Etat français à faire cesser ces graves violations du droit interne, du droit européen et du droit international.

 

Dans l'attente d'une prompte réponse.

 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Vice-président, l'expression de nos sentiments distingués.

 

Francis Vuillemin

 

Isabelle Coutant (Peyre)

 

 

Deux notes de la rédaction du site aredam.net :

 

1 - Pour résumer le fond de ce problème, le juge français, ex-conseiller d'Etat français, Jean-Paul Costa, est donc pour l'exercice légal de la torture, comme en Israël.

La Cour européenne des droits de l'homme devrait donc être renommée et s'intituler, Cour européenne du droit de torturer (CEDT).

 

2 - En droit français, les décisions de justice sont considérées également comme des écritures publiques, et le fait pour les juges d'y inscrire de fausses informations, constitue un délit de faux en écritures publiques.

De plus, si ce faux est entâché d'intention frauduleuse, soit fait volontairement dans l'intention de nuire, cela entraîne une qualification criminelle et non délictuelle, c'est à dire que cela relève de la Cour d'assise, et non plus du tribunal correctionnel (article 441-4 du code pénal, 15 ans de prison et 229 000 euros d'amende).

Les juges de la Cour européenne du droit de torturer, et le Costa en tête, aux assises, et plus vite que ça s'il vous plaît !

 

 

Vous pouvez envoyer votre opinion par téléphone, par lettre ou par e-mail, à la Cour européenne du droit de torturer :

 

Cour européenne (des Droits de l'Homme) du Droit de Torturer

Conseil de l' Europe

67075 Strasbourg-Cedex

France

Tél :  33 (0)3 88 41 20 18

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