038
27.01.2005

 

Communiqué du Greffier

 

ARRÊT DE CHAMBRE RAMIREZ SANCHEZ c. FRANCE

La Cour européenne des Droits de l' Homme a prononcé aujourd'hui par écrit son arrêt [1] dans l'affaire Ramirez Sanchez c. France (requête n o 59450/00).

La Cour conclut :

  • par 4 voix contre 3, à la non-violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l' Homme  ;
  • à l'unanimité à la violation de l'article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.

A l'unanimité, la Cour estime que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant. En application de l'article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour lui alloue 5 000 euros pour frais et dépens.

(L'arrêt n'existe qu'en français.)

1.  Principaux faits

Le requérant, Ilich Ramirez Sanchez, plus connu sous le nom de Carlos, est un ressortissant vénézuélien né en 1949. Il est actuellement détenu à la prison de Fresnes.

Poursuivi dans le cadre d'enquêtes relatives à plusieurs attentats terroristes commis en France, le requérant fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 25 décembre 1997, pour le meurtre de trois policiers perpétré en 1975.

Durant huit ans et deux mois, à savoir de son incarcération à la prison de la Santé le 15 août 1994 jusqu'à son transfert à la centrale de Saint-Maur le 17 octobre 2002, le requérant fut détenu en régime d'isolement. Les prolongations du maintien de l'intéressé à l'isolement furent généralement motivée par sa dangerosité, la nécessité de maintenir l'ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire et le risque d'évasion ; à ces occasions, le requérant fit l'objet de contrôles médicaux destinés à déterminer son aptitude à supporter l'isolement.

Ce régime impliquait pour le requérant d'être détenu seul dans une cellule de 6,84 m 2 , qui était vétuste et mal isolée selon lui, sans contact avec d'autres prisonniers ou des gardiens, et de n'être autorisé à sortir de celle-ci que pour faire une promenade quotidienne de deux heures. Par ailleurs, l'intéressé soutient que ses seules distractions provenaient des journaux et de la télévision qu'il louait et qu'il ne recevait pas de visites à l'exception de celles de ses avocats et, une fois par mois, d'un prêtre.

A la suite de son transfert à la centrale de Saint-Maur, le requérant ne fut plus soumis au régime de l'isolement. Cependant, depuis son transfert à la prison de Fresnes en mars 2004, l'intéressé fait à nouveau l'objet d'une telle mesure.

2.  Procédure et composition de la Cour

 

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l' Homme le 20 juillet 2000 et déclarée recevable le 19 février 2004.

L'arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :

Christos Rozakis (Grec), président ,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Jean-Paul Costa (Français),
Françoise Tulkens (Belge),
Peer Lorenzen (Danois),
Nina Vajic (Croate),
Snejana Botoucharova (Bulgare), juges ,

ainsi que de Santiago Quesada , greffier adjoint de section .

3.  Résumé de l'arrêt [2]

Griefs

 

Le requérant soutenait que son maintien prolongé en isolement, du 15 août 1994 au 17 octobre 2002, avait emporté violation de l'article 3 de la Convention. Il alléguait par ailleurs que la prolongation de son isolement s'était faite dans des conditions irrégulières au mépris de l'article 13 de la Convention.

 

Décision de la Cour

Article 3 de la Convention

La Cour rappelle que même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Elle admet que la détention du requérant pose de sérieuses difficultés aux autorités françaises et comprend que celles-ci aient estimé nécessaire de prendre des mesures extraordinaires de sécurité afin de détenir l'homme qui était à l'époque considéré comme le terroriste le plus dangereux dans le monde.

Quant aux conditions de détention du requérant

Durant son maintien à l'isolement à la maison d'arrêt de la Santé, la cellule que le requérant occupait seul était assez grande pour un détenu et disposait d'un lit, d'une table, d'un coin toilette et possédait une fenêtre offrant de la lumière naturelle. Il disposait de livres, de journaux, et d'un poste de télévision et avait accès à la cour de promenade deux heures par jour et également une heure par jour à une salle de cardio-training .

Par ailleurs, il recevait la visite d'un médecin deux fois par semaine, celle d'un prêtre une fois par mois et des visites très fréquentes de ses 58 avocats, dont sa représentante actuelle qui est devenue sa compagne et qui est venue le voir plus de 640 fois en quatre ans et dix mois.

Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n'a pas été détenu en isolement sensoriel complet ou en isolement social total.

Quant à la durée du maintien à l'isolement

La Cour rappelle que l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain. En l'espèce, elle observe que le requérant n'a été soumis ni à un isolement sensoriel ni à un isolement social total, mais à un isolement social relatif. La Cour attache sur ce point une importance particulière au fait que l'avocate du requérant, qui est également sa compagne, a pu lui rendre visite très fréquemment et qu'il a également reçu la visite de 57 autres avocats. Elle relève en outre que son maintien en isolement, quelle que fût sa longueur, en soi regrettable, ne lui a pas causé, vu son âge et son état de santé, des souffrances atteignant le seuil de gravité requis pour que l'article 3 soit méconnu.

Par ailleurs, les prolongations de l'isolement du requérant ont eu lieu conformément aux prescriptions de la circulaire du 8 décembre 1998 applicable en l'espèce. L'intéressé a notamment bénéficié de la visite très régulière de médecins qui, bien que ne cautionnant pas cette mesure à compter de juillet 2000, n'ont pas constaté de conséquences néfastes de l'isolement sur sa santé. Le requérant a d'ailleurs refusé une aide psychologique en juillet 2002 et a été examiné par un psychiatre à son arrivée à la maison centrale de Saint-Maur sans qu'aucun suivi n'ait été proposé. En outre, l'intéressé affirme lui même qu'il était en parfait état de santé mentale et physique.

La Cour tient compte également des préoccupations du gouvernement français selon lesquelles le requérant pourrait utiliser les communications à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison pour reprendre contact avec des membres de son groupe terroriste ou tenter de faire du prosélytisme auprès des autres détenus et éventuellement préparer une évasion.

Tout en partageant les soucis du Comité de Prévention de la Torture concernant les éventuels effets à long terme de l'isolement imposé au requérant, la Cour considère que les conditions générales et très spéciales de son maintien à l'isolement et la durée de celui-ci n'ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention compte tenu notamment de sa personnalité et de sa dangerosité hors normes. Elle conclut en conséquence, à la non-violation de l'article 3.

Article 13 de la Convention

Le requérant saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à obtenir l'annulation d'une des décisions ordonnant son placement à l'isolement. Par un jugement du 25 novembre 1998, le tribunal rejeta sa demande en rappelant qu'il s'agissait d'une mesure intérieure non susceptible d'être déférée au juge administratif. La Cour note à cet égard que le Conseil d' Etat modifia sa jurisprudence sur ce point en juillet 2003, en admettant qu'une mesure de mise à l'isolement pouvait être déférée devant le juge administratif.

En conséquence, la Cour conclut à la violation de l'article 13 de la Convention du fait de l'absence en droit français d'un recours qui eût permis au requérant de contester les mesures de prolongation de mise à l'isolement.

Les juges Rozakis, Loucaides et Tulkens ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l'arrêt.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l' Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts pour la presse : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92 )
Emma Hellyer ( téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein ( téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)
Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l' Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l' Homme de 1950. Elle se compose d'un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L'exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.

 

[1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n'est pas le cas, le collège rejette la demande et l'arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l'expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.

[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

 

Note de la Rédaction du site :

Et voilà, le pièce montée continue de gagner en étages, il y a maintenant une " grande chambre " au-dessus de la chambre ordinaire de la Cour européene des droits de l'homme. C'est l'imposture sans fin, comme un oignon qui n'arrêterait pas de fabriquer des couches nouvelles à mesure qu'on le décortique.

 

A ce sujet, voici :

Pétition adressée au Parlement européen :

 

Michel Dakar
E.D.E.
B.P. 324
75868 Paris Cedex 18

Paris, le 20 novembre 2003

M. Silvio Berlusconi, Président du Parlement européen,

Pétition au Parlement européen,

de la part de Michel Dakar, sans profession, arbitrairement de nationalité française et syrienne, et par choix, anti-nationaliste.

Texte :

Je demande que les juges vénaux de la Cour européenne des Droits de l'homme de Strasbourg soient destitués.

Voici la liste des juges vénaux, et la motivation de cette qualification :

M. Luzius Wildhaber, le président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, a été juge à la Cour constitutionnelle de la Principauté du Lichtenstein, (Staatsgerichtshof) de 1975 à 1988, principauté qui n'est qu'une place financière, et qui est l'un des premiers bastions mondiaux de la finance officieuse, laquelle est le vrai pouvoir dominant l'humanité. M. Luzius Wildhaber a été ensuite juge au Tribunal administratif de la Banque interaméricaine de développement (Washington D.C.), de 1989 à 1994, l'un des organes mondiaux spécialisés dans le pillage des régions soumises. M. Luzius Wildhaber appartient à l'Opus Dei, le mouvement ultra capitaliste de l'Eglise catholique.

M. Marc Fischbach , le second juge par ordre d'importance, de cette même cour, qui est luxembourgeois, est ministre de la Justice du Luxembourg, un autre des premiers bastions mondiaux de la finance officieuse dominante. Il se distingue en organisant la répression au Luxembourg, de ceux qui ont aidé à informer le public de la réalité de l'activité de l'une des deux chambres de compensations mondiales, " CEDEL-Clearstream ", qui est au Luxembourg, et qui constitue, avec l'autre chambre de compensation mondiale qui est à Bruxelles, " Euroclear ", la machinerie cruciale permettant les échanges mondiaux secrets de la finance officieuse dominante. M. Marc Fischbach, comme tout autre potentat luxembourgeois, est un proche de l'église catholique et de son mouvement ultra capitaliste.

M. Christos L. Rozakis , juge grec, a été chargé de cours " Walter Levi ", au " Council on Foreign Relations ", de New York, en 1985, un des premiers centres mondiaux de recherche stratégiques et d'élaboration de la propagande, de l'ultra capitalisme.

M. Georg Ress , juge allemand, a été arbitre dans le cadre d'arbitrages internationaux à la Chambre de commerce internationale de Paris, de 1995 à 1996.

M. Lucius Conrad Caflish , juge suisse, est directeur de la banque de La Valette, Sarl Bank of Valletta Limited, à Malte, place financière réputée pour sa modération fiscale.

M. Loukis Loucaides , chypriote, a été avocat général adjoint de la République de Chypre, de 1975 à 1998, juste avant d'entrer à la C.E.D.H.. Chypre, est l'une des principales places financières européennes de la finance officieuse.

M. Viera Straznicka , slovaque, a été arbitre à la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie tchécoslovaque de Prague, de 1974 à 1994.

M. Corneliu Birsan , roumain, est arbitre à la Cour d'arbitrage commerciale internationale, de la Chambre de commerce et d'industrie de Roumanie, depuis 1977.

M. Josep Casadevall , andorrant, est avocat et notaire à Andorre, une place où l'activité économique et judiciaire est entièrement dédiée à la finance officieuse.

Mme Margarita Tsata-Nokolovska , macédonnienne, a surtout publié dans les domaines de la concurrence commerciale et de la propriété industrielle.

M. Kristaq Traja , albanais, est avocat spécialisé en droit des affaires, et a été président de la Cour d'arbitrage auprès de la Chambre de commerce albanaise, de 1993 à 1995.

Mme Antonella Mularoni , citoyenne de la République de Saint-Marin, une place européenne dédiée à la finance officieuse, est avocate et notaire, membre du Grand Conseil Général de la République de Saint-Marin, depuis mai 1993.

Signature :

M. DAKAR

Fin de la pétition.

Pétition adressée en recommandé avec demande d'avis de réception à :

Parlement européen, M. le Président du Parlement européen Silvio Berlusconi,

Division des activités des Députés, L - 2929 Luxembourg.

Copie adressée en recommandé avec demande d'avis de réception à :

Conseil de l'Europe, M. le Président de l'Assemblée parlementaire Peter Scheider,

Avenue de l'Europe, 67075 Strasbourg Cedex.