Michel DAKAR                                                                       Paris, le 2 mai 2006

 

 

 

Lettre ouverte aux membres de Conseil Constitutionnel,

 

A son Président M. Pierre MAZEAUD, à M. Valéry GISCARD D’ESTAING,
Mme Simone WEIL, M. Jean-Claude COLLIARD,
M. Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, M. Dominique SCHNAPPER,
M. Pierre JOXE, M. Pierre STEINMETZ,
Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis FEZANT,

à M. François LUCHAIRE, ex-membre du Conseil Constitutionnel, Président honoraire de l’université Paris 1er Panthéon-Sorbonne, rédacteur du discours à l’occasion du centenaire de la loi sur les associations, et co-auteur de la décision historique du Conseil du 16 juillet 1971 préservant la liberté d’association, et le respect de l’article premier de la Constitution,

et au Président de la République, M. Jacques CHIRAC, en tant que garant de la Constitution.

 

 

Titre de cette lettre ouverte :

 

« Au prix de la Constitution française »

 

 

Synthèse liminaire de l’affaire :

 

Cette lettre ouverte constitue aussi le corps d’une requête en dépaysement adressée à la cour de cassation, dans la poursuite pénale engagée par le Ministère public contre l’association CODEIG, « Compréhension et dépassement de l’idée de génocide » (dont l’affaire de l’actuel génocide mené par les juifs sionistes sur la population indigène de Palestine), association dont je suis le président.


                                                                       
Cette poursuite a été engagée d’évidence sur l’ordre du mouvement sioniste génocideur de la population de Palestine, afin d’interdire la capacité juridique de l’association CODEIG à porter plainte en se constituant partie civile dans les affaires de racisme et de génocide, dont en ce qui concerne l’actuel génocide en cours en Palestine, mené par les juifs sionistes à l’encontre de la population indigène de cette région.

 

Le procureur de Paris a demandé aux juridictions civiles de Paris, la dissolution a priori de CODEIG.

 

De façon concomitante, le procureur de Paris demande aux juridictions pénales de Paris et de Versailles, en ayant saucissonné l’affaire pour masquer son intention de fond, qui est la dissolution de CODEIG, de me condamner, à Paris pour antisémitisme et négationnisme, et à Versailles, pour outrages à magistrat, avec la méthode freudienne dite de la projection, soit de plaquer ses propres caractères psychologiques sur ceux dont on veut se débarrasser (méthode dite aussi « quand on veut noyer son chien on dit qu’il a la rage »).

 

Le Ministère public a donc dépaysé de son propre chef (en s’affranchissant seul de l’étape de la cour de cassation), une partie de la poursuite pénale à Versailles, où il a de bonnes raisons pour penser obtenir de façon rapide et sûre une condamnation pénale définitive avant la date de l’audience en appel au civil à Paris pour CODEIG.

 

Il espère ainsi forcer la main aux juges au civil de Paris, et leur faire annuler l’ordonnance favorable à CODEIG obtenue en première instance en septembre 2005.

 

La date d’audience au pénal à Versailles est le 26 juin 2006 (6ème chambre du TGI, à 9 heures, juge Philippe DAVID), et la date d’audience en appel au civil à Paris, est le 10 octobre 2006 (1ère chambre).

 

Monsieur le procureur doit donc aussi obtenir un jugement en appel favorable à sa cause raciste et génocidrice avant le 10 octobre 2006 à Versailles.

 

Aidons-le dans sa course effrénée pour asseoir le droit au racisme et au génocide, en étant « attentifs ensemble » à cette péripétie de légitimation morale de la boucherie de masse, et de l’instauration du racisme comme valeur éthique.

 

 

Exposé du fond de cette affaire et de son importance réelle.

 

L’association CODEIG que j’ai créée et que je préside a été déclarée légale en première instance au civil à Paris (audience fin juillet 2005 et rendu du jugement septembre 2005), le juge ordonnant de plus sa parution immédiate au Journal officiel, rejetant même par avance toute demande de la part du ministère public de suspension provisoire de sa parution (nouvelle loi concernant la procédure civile, l’appel n’est suspensif, que sur décision du juge).

 

Toutefois, le J.O., la Préfecture de police de Paris, le ministère de l’Intérieur, le Premier ministre, lequel semble être sous la tutelle du précédent, se moquent toujours de la décision du juge, la parution de CODEIG malgré l’encaissement de son chèque, n’a toujours pas eu lieu.

 

Le procureur de Paris essaye de tourner la loi sur les associations et la décision du Conseil Constitutionnel à ce sujet (16 juillet 1971 – Les amis de la cause du peuple), décision précisant qu’aucune procédure pour dissolution d’une association n’est possible a priori, ni administrative, ni judiciaire, qu’il faut attendre l’activité de l’association, et ses actes, pour demander sa dissolution, en se fondant sur ses actes délictueux commis réellement.

 

Le procureur prétexte qu’en ayant diffusé sur le site CODEIG.NET, ses statuts et d’autres textes, l’association CODEIG a de fait commencé à agir et donc à exister, alors que le site CODEIG.NET a été ouvert par moi-même en tant qu’individu et non pas en tant que président de l’association, et cela dans le but d’informer de l’existence future de l’association, et que de plus, la capacité juridique de l’association CODEIG ne commencera qu’au jour de sa parution au J.O. ; capacité à se porter partie civile dans les affaires de génocide, dont celui de Palestine par les juifs sionistes, ce que le procureur visiblement a pour ordre d’empêcher à tout prix,

 

                                     dont au prix de la Constitution française.

 

Les menées du procureur sont d’une part, une atteinte gravissime à la liberté politique, par la restriction du droit constitutionnel (article 1er de la Constitution) de la liberté d’association, soit de la liberté politique. Il démontre qu’on est arrivé à une époque où ceux qui le commandent s’estiment suffisamment puissants pour ouvertement s’affranchir du droit constitutionnel. Celui ou ceux qui le commandent sont d’évidence le ministre de l’Intérieur, N. SARKOZY, et le CRIF par son président, Roger CUKIERMAN.

 

D’autre part et très dangereusement pour tous, le procureur s’avance dans la voie de l’instauration du délit d’intention, puisqu’il réprime, à travers la demande de dissolution de CODEIG, avant que cette association n’ait commencé à exister, et n’ait donc commencé à agir, des crimes futurs, c’est à dire qu’il s’avance dans une voie où l’on pourra poursuivre qui l’on voudra, certainement ceux qui dérangent l’ordre en s’y opposant, en inventant des crimes inexistants.

 

De plus, le procureur cherche, pour forcer la main des juges civils en appel, pour l’affaire CODEIG, à obtenir une condamnation au pénal, de façon à pouvoir s’en servir comme argument et à les forcer à le suivre dans son jeu.

 

Or, il inverse là la primauté du civil sur le pénal, le code civil étant le fondement de la société, le code pénal n’étant que la conséquence du code civil, et n’ayant pour finalité que de garantir l’observation du code civil.

 

Par-là, le procureur et surtout ceux qui le commandent (M. SARKOZY et M. CUKIERMAN) tentent d’instaurer un ordre social non plus fondé sur le code civil et sur ce son socle : le contrat (théorie du contrat social), mais sur la violence présentée comme « légale », « légitime », qui n’est pas plus que la violence et la brutalité pures, soit la force, soit le non-droit, le non-contrat, soit la non-société, la non-humanité. Il est à noter que les animaux, les insectes et les plantes, forment des sociétés, et que le règne que cherchent à instaurer via le procureur, les sionistes, n’existe pas dans la nature. C’est le règne des êtres réduits à l’état de choses, le règne de la non-vie, du non-être, le règne du néant.

 

Les sionistes cherchent à entraîner dans le néant
qui les absorbe peu à peu eux-mêmes, l’humanité entière.

 

Le droit avait cessé aussi d’exister sous le nazisme, lors de la légalisation a posteriori de l’assassinat des chefs des troupes d’Hitler nommées S.A. (nuit des longs couteaux 30 juin 1934, et déni du principe de non-rétroactivité des lois). Nous sommes à ce même genre d’étape historique, mais cette fois par l’usage de l’a priori pour criminaliser les opposants (qui n’ont rien à voir cette fois avec des sbires militarisées).

 

Ne jamais se situer dans le présent, mais toujours dans l’ailleurs, soit dans le passé soit dans le futur,  c’est le signe caractéristique et manifeste de la folie, dans ce cas de celle qui habite les tenants des régimes de non-droit, de non-vie, nazi et sioniste, régimes dont on peut observer là l’essence commune.

 

Les sionistes à travers ces procédures contre CODEIG se révèlent comme commandant à l’appareil d’Etat, et donc au régime capitaliste dont l’appareil d’Etat n’est que l’outil.

 

Les sionistes, qui dominent non seulement en France et en Europe,  mais surtout et de façon éclatante les Etats-Unis, ont donc les moyens de contraindre l’humanité à leur propre folie, de l’obliger à recevoir et à accepter leur norme comme étant « La » norme, de l’obliger à considérer leur folie comme étant la normalité, à désigner ceux qui dénoncent cette folie assassine comme des fous, et ont donc les moyens d’entraîner toute l’humanité dans leur propre néant.

 

Cette folie, ce néant, peuvent être définis comme une rupture totale d’avec le réel.

 

Cette rupture s’extériorise par le Mur de Palestine. Ce mur construit par les sionistes, le second en importance dans l’histoire de l’humanité après la Grande muraille de Chine, mur qui est censé ensevelir hors de la vue les indigènes de Palestine comme dans un tombeau, en réalité enferme physiquement les sionistes dans leur univers mental clos, carcéral, où leur propre folie les exclue de tout contact avec la vie, le réel, et le reste des humains.

 

Les sionistes cherchent à enfermer l’humanité au-dedans de ce mur physique qui n’est qu’une manifestation matérielle de leur folie, à l’intérieur de ce mur mental auquel ils se heurtent intérieurement, et dont ils ne peuvent pas s’échapper seuls. Les Palestiniens symbolisent l’Humanité et la Raison que les sionistes veulent circonscrire et enterrer.

 

Tout ceci est l’argument de la requête adressée à la cour de cassation pour suspicion légitime, à l’égard des juridictions de Versailles ; tribunal de grande instance et sa 6ème chambre présidée par le juge Philippe DAVID, et cour d’appel.

 

Outre qu’il est de notoriété publique que l’ambiance judiciaire à Versailles se situe entre celle de la droite la plus réactionnaire et obtuse, et celle de l’extrême-droite enkystée, mâtinée de sionisme, cela dû à la présence appuyée des membres de la LICRA et assimilés au sein des professions du droit, et au ralliement sans condition de la droite et de l’extrême-droite à ceux qui tiennent l’économie - comme le démontre à tout moment l’unanimisme spectaculaire et sans une fausse note des médias en ce qui concerne la Palestine - il est plus que suspect que les juridictions de Versailles aient été délibérément choisies dans une affaire comme celle-ci, par le procureur de Paris.

 

Ce choix est arbitraire, puisque ce dernier aurait pu désigner, avec sa méthode innovante de déplacer sans passer par la chambre criminelle de la cour de cassation, la poursuite pénale contre le site Internet CODEIG, qui est accessible depuis tout le territoire français, n’importe lequel des TGI de France et d’Outre-Mer.

 

Ce choix de plus aurait aussi pu se porter sur le tribunal de Nanterre, si on tient compte de la nécessité d’éviter la cour d’appel de Paris, pour une hypothétique raison d’impartialité, si on ne veut pas savoir que les magistrats du siège et ceux du parquet sont formellement désolidarisés.

 

Il est certain que le procureur de Paris est convaincu que les juridictions de Versailles obéiront au mot d’ordre sioniste d’étouffement dans l’œuf de toute dénonciation par la voie judiciaire, du génocide sioniste de la population indigène de Palestine. Monsieur le procureur de Paris doit avoir d’excellentes raisons pour penser cela.

 

Cette affaire est donc jugée d’avance, soit sans jugement équitable rendu par un tribunal indépendant et impartial, comme le dispose l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs et Monsieur le président de la République, l’expression de mes salutations distinguées.

 

M. DAKAR

 

- Nota : Cette lettre est jointe aux dossiers des poursuites judiciaires engagées par le procureur de Paris, à la 6ème chambre du TGI de Versailles, à la 17ème chambre du TGI de Paris, et au dossier en appel au civil, à la 1ère chambre de la cour d’appel de Paris.

 

 

- Pièces jointes :

7/17 - Une vue du mur de Palestine.
8/17 - Copie d’un document policier extrait du dossier judiciaire de Versailles, où il apparaît que ceux qui dénoncent le génocide de Palestine, sont des fous, à l’instar des anciens dissidents de l’ex-URSS (même type de régime, mêmes méthodes de « psychiatres policiers » ou de « policiers psychiatres ».
9/17 à 17/17 – Première partie d’une étude sur la généralisation et la légalisation de l’emploi de la torture en Israël, appliquée massivement et quotidiennement à la population palestinienne, et sur la collaboration de tout le corps médical israélien à la torture, dont celle de l’ordre des médecins d’Israël.
[Pour lire l’étude entière, aller au fichier http://aredam.net/torture-israel.html]                            

Voir aussi le fichier suivant sur les policiers psychiatres de la BRDP, et leur diagnostique, et plus bas, l'extrait de l'étude sur la torture en Israël.

25 avril 2006,
1 - lettre ouverte aux juges et procureurs impliqués dans la répression contre moi-même pour dénonciation du génocide des Palestiniens et des génocideurs sionistes.
2 - Copie de la partie du dossier judiciaire en cours à Versailles, émanant de la Brigade des Psychiatres Soviétiques du Crif, (BPSC) de la rue du Château des Rentiers à Paris 13 ème, ex-BEAP, ex-BASLP, actuelle BRDP, policiers psychiatriques déclarant l'antisionisme comme étant une forme aliénation.
3 - Copie de l'avis du Trésor public me reclamant l'amende de 5000 euros pour dénonciation du génocide de Palestine et des génocideurs sionistes.
Lire ce fichier.
)

 

 

La torture dans les prisons israéliennes

Des tortionnaires en blouses blanches : les fonctionnaires de santé et la torture dans les prisons israéliennes

Issam Younis

 

Etudier la généralisation de la torture et de son institutionnalisation dans les prisons israéliennes et en particulier la participation active ou passive des fonctionnaires de la santé est, disons-le d'emblée, une mission peu aisée. Cette mission est d'autant plus complexe que la torture se pratique n'importe où, derrière des portes closes et dans le secret le plus total. Ce qui empêche d'obtenir rapidement et avec certitude des informations crédibles. La recherche et la connaissance du degré
d'implication des fonctionnaires de la santé dans la torture est, elle aussi, une opération difficile et complexe.

En effet, les victimes sont elles-mêmes la source d'information. Or, les conditions scientifiques de collecte et de compilation des informations imposent de soumettre les témoignages de ces victimes à un examen rigoureux. Quand une victime témoigne de ce qu'elle a subi lors de sa détention, il arrive qu'elle n'accorde aucune importance au rôle qu'aurait joué le fonctionnaire de santé aux diverses phases précédant, ou surtout accompagnant, la torture. Il lui arrive de considérer au contraire, que ce que fait le fonctionnaire de santé est partie intégrante de l'acte de torture. Il en résulte que ce rôle est parfois évoqué incidemment et non pas d'une manière fondamentale. En tout cas, l'absence d'une évocation formelle du rôle des fonctionnaires de la santé dans la torture ne signifie guère qu'ils n'y sont pas impliqués(1).

D'autre part la victime ignore si les personnes qui l'ont examinée et soignée appartiennent réellement au corps des fonctionnaires de la santé. Il est rare en effet que la victime soit elle-même médecin ou infirmier, pour juger avec certitude de la qualité du soignant et de son implication ou non dans la torture. Ainsi, pour ce qui est des "compétences médicales de ceux que les détenus prennent pour des médecins, il paraît d'une façon générale indispensable de ne pas se contenter des témoignages individuels et isolés, mais de recourir à des procédés de preuves tangibles" (2).

Toutes les informations données par les victimes ne sont pas forcément authentiques et elles ne couvrent pas toujours la totalité des faits. Il y a de nombreuses raisons à cela, dont la crainte d'actions de représailles et de vengeance de la part des individus ou des services impliqués. D'autre part, il semble qu'il est difficile pour un certain nombre de victimes de se rappeler de ce qu'ils ont vécu sous la
 torture. En témoignant, il se pourrait qu'elles ne souhaitent pas évoquer certaines pratiques subies et tout particulièrement celles qui sont trop dégradantes et humiliantes. Aussi elles choisissent souvent de les occulter.

[Pour lire l’étude entière, aller au fichier internet http:// aredam.net/torture-israel.html]

 

 

L' ampleur du phénomène

Les résultats des nombreuses enquêtes effectuées par des organisations locales et
internationales des droits de l'homme, ont révélé, preuves à l'appui, l'implication de fonctionnaires israéliens de la santé, dans la torture des détenus palestiniens.

Cela constitua un choc grave pour certains, mais pour d'autres, ce fut tout simplement la confirmation d'une triste réalité : la généralisation de la torture dans les prisons israéliennes. C'est son institutionnalisation et son officialisation par le gouvernement israélien qui permet aux fonctionnaires de la santé et à d'autres de s'y impliquer.

Aussi convient-il d'analyser cette situation, et notamment la part prise par les fonctionnaires de la santé dans la torture au cours des interrogatoires menés par les instructeurs israéliens du Service israélien de la sécurité générale (Shabak). La torture a été pratiquée et continue de l'être, à une très grande échelle, par toutes les branches des services de sécurité israéliens, dans les prisons et les nombreux camps de détention disséminés sur les territoires occupés et en Israël. Depuis 1967, ce sont des dizaines de milliers de Palestiniens qui ont été torturés et soumis à des pratiques dégradantes, surtout de la part du Shabak.

 

Avec le début de l'Intifada à la fin de 1987, l'usage de la torture à l'encontre des Palestiniens a été généralisé par tous les services de police israéliens. De nombreux détenus sont morts au cours de leur interrogatoire. Les autorités israéliennes ont usé de nombreux procédés de torture, comprenant par exemple "des coups sur toutes les parties du corps et principalement les parties sensibles, telles les organes génitaux, la mise de sacs de détritus sur la tête, la privation de nourriture et de sommeil durant l'isolement cellulaire, l'enchaînement des détenus dans des positions pénibles, la détention dans des geôles exiguës et obscures appelées "les tombes". Quand elles sont froides, celles-ci sont dénommées "les frigos" " (3).

 

La légalisation de la torture comme politique officielle : la Commission Landau

Le gouvernement israélien a créé le 31 mai 1987 une Commission présidée par le juge Mosché Landau, à l'époque président de la Haute cour israélienne, pour enquêter sur les conditions dans lesquelles se déroulent les interrogatoires menés par les agents des services israéliens de sécurité. Cette Commission a pris naissance quand fut publiquement connu que la torture était pratiquée à une très large échelle par les agents du Schabak pour extorquer des aveux aux détenus palestiniens. Cela a éclaté au grand jour dans les deux affaires célèbres de Azzet Nafissou et du Bus N° 300 (4).

Le gouvernement israélien avait publié en novembre de la même année, le rapport de la Commission et ses recommandations, mais non pas sa partie secrète fixant les moyens et les pratiques de torture autorisés aux instructeurs. Cette partie n'a jamais été divulguée jusqu'à ce jour.

 

[Pour lire l’étude entière, aller au fichier internet http:// aredam.net/torture-israel.html]

 


Le rapport a révélé que les instructeurs du service de sécurité générale avaient utilisé la force physique pour extorquer les aveux des détenus palestiniens. Ils prirent donc soin, depuis 1987 et d'une manière organisée, de livrer de faux témoignages sur l'usage de la force physique à l'encontre des détenus. Cette attitude est motivée, selon ce rapport, par "la nécessité de ne pas évoquer les procédés utilisés" (5).

Bien qu'elle ait reconnu les faits, la Commission a recommandé de ne pas prononcer d'acte d'accusation à l'encontre d'anciens agents instructeurs du service israélien de
sécurité générale ou d'autres fonctionnaires de ce service impliqués dans des affaires de torture.

Malgré les preuves, la Commission a justifié cette pratique par le fait que "le service de sécurité s'était trouvé devant le dilemme posé par la nécessité d'obtenir des informations sur des suspects, d'une part, et les entraves légales qui interdisent les moyens d'y parvenir, d'autre part" (6).

Concernant les actes de sabotage, le rapport a recommandé "que, en principe, la pression reste psychologique et non violente, qu'on procède à de longs interrogatoires et qu'on use de la ruse, voire de la tromperie. Si cela se révèle inopérant, l'usage de pressions physiques "modérées" devient inévitable" (7).

Mais alors que la Commission recommandait l'usage de "pressions physiques
modérées", elle évite de définir ce qu'elle entend par "actes de sabotage" et même par «pressions physiques modérées» et garde secrète la partie du rapport énumérant les procédés légaux d'interrogatoire (8).

 

La Haute cour israélienne

Pour créer un consensus politique complet sur la question, la Haute cour de justice, qui est la plus haute juridiction israélienne, a donné la caution légale nécessaire à l'usage de la torture. Bien qu'en principe la justice soit indépendante, elle cesse de l'être dès qu'il s'agit d'une affaire se rapportant aux territoires palestiniens occupés.

Le 14 janvier 1996, pour la première fois, la Haute cour israélienne a légalisé l'usage de la violence physique dans les interrogatoires de détenus palestiniens. Cela ressort clairement de la réponse faite par la cour à l'avocat d u détenu palestinien Abdel Halim Al Balbissi.

Un des procédés les plus utilisés par les tortionnaires, consiste à secouer violemment la tête du détenu. Ce qui a entraîné la mort de nombreux détenus palestiniens. Dernier en date, Abdessamed Harizet qui a sombré dans le coma vingt quatre heures après son arrestation et est décédé deux jours plus tard. Le médecin légiste a conclu à une hémorragie cérébrale ayant entraîné la mort consécutive aux secousses violentes et brusques de la tête. Cette décision a donné les mains libres aux enquêteurs israéliens. La Haute cour a réitéré une seconde fois sa position en publiant deux décisions, les 15 et 17 novembre 1997, par lesquelles «elle autorise les enquêteurs du service de sécurité israélien, non seulement d'user de pressions physiques modérés, comme cela avait été prévu par la Commission Landau, mais de faire usage de fortes pressions physiques.


Comme si le premier procédé, qui avait entraîné déjà la mort de nombreux détenus, n'était pas lui-même suffisant. Ce qui dénote une connivence entre la cour et le service israélien de sécurité générale et donne une idée des dimensions du problème et de la grave crise morale traversée par la société israélienne..

Dans sa plus récente décision, datée du 12 janvier 1998, la cour a une nouvelle fois autorisé les instructeurs à faire usage de la torture à l'encontre des détenus palestiniens. Composée de neuf membres et contrairement à l'accoutumée, elle avait jugé recevable la demande d'ordonner l'arrêt de la torture du détenu Abderrahmane Ghénimet. La décision a été prise à une majorité de cinq membres sur neuf.

Le Centre palestinien des droits de l'homme publia à cette occasion une déclaration dans laquelle il précisa que "l'autorisation de la torture comme politique officielle israélienne et sa légalisation par la haute cour, ne constituaient pas des faits nouveaux. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que la cour ait siégé avec neuf membres, ce qui révèle ainsi la gravité des faits qu'elle avait à examiner. En tout cas (...) pour ce qui est de la torture des Palestiniens (...) c'est une affaire qui ne mérite même pas de discussion : cela allait de soi, selon les normes légales et juridiques en vigueur dans l'Etat d'Israël".

 

L'implication du fonctionnaire médical dans la torture et les mauvais traitements

Compte tenu de la généralisation de la torture dans les prisons israéliennes et aussi de sa légalisation comme politique officielle avalisée par la Haute cour, il n'est guère étonnant que les fonctionnaires médicaux israéliens y soient impliqués. C'est ce qui ressort des nombreuses informations disponibles réunies par les organisations internationales des droits de l'homme. La participation de fonctionnaires médicaux israéliens à la torture des détenus palestiniens revêt plusieurs aspects, comme l'examen avant l'interrogatoire des capacités du détenu à résister à la torture ou le chantage aux soins dont il a besoin. Cette participation consiste aussi à éliminer des rapports médicaux des détenus les mentions prouvant que l'intéressé a été victime de torture.

 

L'évaluation des capacités physiques du détenu avant l'interrogatoire

Dans tous les centres israéliens de détention, qu'ils dépendent de l'armée ou des services pénitentiaires, tous les détenus sont soumis dès leur arrivée et avant tout interrogatoire, à un examen médical. Cet examen est effectué par un médecin ou un infirmier de service dans le centre. Il est certain que ces médecins et autres fonctionnaires de la santé jouent un rôle éminemment dangereux et en parfaite contradiction avec la déontologie médicale la plus élémentaire. En effet, ils se retrouvent directement impliqués dans les interrogatoires quand ils procèdent à l'évaluation des capacités du détenu à résister à la torture (9).

Il leur est demandé de remplir un questionnaire sur l'état de santé des détenus et leur capacité à supporter la détention dans l'isolement, le maintien prolongé en position debout (le fantôme), la mise de cagoules sur la tête. Ces procédés ont été révélés dans un article du journal israélien Davar daté du 16 mai 93, sous le titre «Exemples des exploits de la médecine».


Ce questionnaire doit être rempli et signé par le médecin qui examine le détenu (10). A la suite de la publication de l'article, l'ordre des médecins israéliens a envoyé un télégramme au Premier ministre dans lequel il déclare que "les questions A, B et C du dit questionnaire et les réponses attendues des médecins constituent une participation active de ces derniers à la torture" (11).

D'autre part, les organisations palestiniennes des droits de l'homme ont recueilli sous serment, des centaines de témoignages de détenus palestiniens qui ont tous affirmé l'implication du personnel médical dans les actes de torture dans les prisons. Dans un de ces témoignages, un ancien détenu au camp Al-Fariâ, proche de Naplouse, déclare : "Nous étions dix-sept détenus... Quand je suis entré à l'infirmerie, j'ai vu une personne portant un uniforme militaire qui m'a demandé de me déshabiller. J'ai obtempéré aussitôt. Puis il m'a dit de me retourner alors que lui-même se trouvait derrière une table à trois mètres de moi. Il observa mon dos très rapidement et me demanda de me rhabiller et de sortir.

Tout cela s'est passé en quelques secondes et je n'exagère nullement en disant que l'examen des dix-sept détenus n'a pas demandé plus de quinze secondes" (12).

Des centaines de cas analogues nous permettent d'affirmer que le personnel médical présent dans les centres de détention, et portant souvent l'uniforme militaire, procède à l'examen des détenus avant leur interrogatoire et dès leur entrée au camp. Cet examen médical n'a pas pour objet de servir les intérêts du détenu, il se fait d'une façon routinière et superficielle. Son objectif principal est la réponse au questionnaire sur les capacités de résistance physique du détenu. Or, en fait, les détenus, quel que soit leur état de santé, subissent l'interrogatoire des services israéliens comme il ressort des déclarations du témoin qui ajoute : "l'un des dix-sept détenus a informé le médecin qu'il avait le typhus. Le médecin n'accorda aucune importance à sa déclaration, ne lui apporta aucune assistance et ne lui donna aucun soin. Nous avons tous été conduits les mains attachées et les yeux bandés".

 

Rôle du personnel médical lors de l'interrogatoire

La participation du personnel médical des prisons et camps israéliens à la torture des détenus palestiniens n'est pas uniquement passive. Elle ne consiste pas seulement à fermer les yeux sur ce qui se passe et à ne point divulguer d'informations. Les médecins et autres fonctionnaires médicaux des camps et prisons se sont souvent impliqués activement dans les interrogatoires. Ils n'hésitent pas, pour inciter les prisonniers à avouer, à exagérer la gravité de leurs maladies ou à les faire douter de leur capacité à résister à la torture. Un détenu a témoigné en déclarant qu'"un médecin est venu vers sept heures soigner le groupe de détenus où je me trouvais. Quand il m'examina, il me demanda pourquoi j'étais là ? Je lui répondis que je l'ignorais. Il me dit alors qu'il vaudrait mieux pour moi de tout raconter parce que j'allais souffrir de maux d'estomac terribles et que les symptômes en étaient déjà apparents" (14).

Un autre détenu a déclaré : "Quelques jours après mon examen, l'infirmier me demande si j'ai été interrogé. A ma réponse affirmative, il s'étonna que je sois encore en vie, ajoutant qu'il nourrissait des craintes pour moi, parce que l'interrogatoire risquait d'être difficile et qu'il valait mieux pour moi et dans mon état, que j'avoue tout" (15).


Le personnel médical israélien des prisons et camps n'est pas seulement au courant de la pratique régulière de la torture sur les détenus palestiniens. Il est même de connivence puisque jamais l'un d'eux ne s'est opposé à ces pratiques ou ne les a dénoncées. En fait, l'implication de ce personnel va encore plus loin, puisque ses membres participent directement à l'extorsion des aveux.

 

Le rôle du personnel médical après la torture

Les agents médicaux des prisons et camps israéliens collaborent à la rétention de la vérité et cachent les preuves de la torture subie par les détenus. Ainsi, la Commission israélienne de lutte contre la torture cite le cas de H.A.H, qui a été interrogée au camp Al-Maskoubia à Jérusalem en octobre 1990 et qui a été malade au cours de l'interrogatoire. Le médecin qui a été appelé à son chevet, ayant constaté une hypotension, lui donna à boire dix verres d'eau. Une fois la tension redevenue normale, il le renvoya à l'interrogatoire (16).

Un autre détenu déclare dans son témoignage: "l'instructeur me frappa la tête plusieurs fois contre le mur puis me frappa sur le genou. Cela me fit terriblement mal et me causa une déchirure, d'autant que j'étais déjà blessé par balles. Je fus conduit par la suite dans une clinique où un médecin soigna ma blessure. Je fus ramené enfin à ma geôle où je demeurais quelques jours à l'issue desquels je fus ramené à l'interrogatoire" (17).

Les agents médicaux israéliens déterminent aussi si l'état de santé du détenu autorise ou non la poursuite des tortures. Mais le plus dur qu'un détenu puisse affronter, c'est d'être privé de soins, pour les besoins de l'enquête, alors qu'il en a le plus grand besoin. Le cas du détenu palestinien Amin Amin, est éloquent. Etudiant à l'université de Bir Zeit à l'époque des faits, il a été arrêté le 1er août 1988. Ayant subi de terribles tortures lors de son interrogatoire par les services de renseignements israéliens au camp militaire Addahira, proche de Al Khalil (Hébron), il perdit connaissance. Quand son état de santé s'aggrava sérieusement, il fut conduit au médecin du camp qui recommanda son transfert urgent à l'hôpital. Mais les instructeurs le ramenèrent à sa geôle pour y demeurer encore cinq jours (18).

Ce qui est arrivé à Amin Amin prouve incontestablement que les agents médicaux présents dans les prisons et les camps israéliens sont au courant de la pratique de la torture dans les centres d'interrogatoire. Ils sont même au service de l'instruction et des instructeurs. Le médecin traitant, dans le cas d'Amin Amin, n'a pas pris soin d'assister son patient jusqu'au bout et de veiller tout simplement à ce qu'il soit transféré à l'hôpital comme il l'avait recommandé.

Un article publié par un journal israélien avait donné des détails sur la manière dont les détenus palestiniens sont traités et le rôle des médecins. Le journal Haaretz du 3 mai 1991 a publié un article sous la signature de Ariel Shafit, dans lequel celui-ci a rappelé son expérience personnelle de soldat de réserve, ayant accompli son service actif dans le camp d'internement "Plage de Gaza" (appelé par les Palestiniens Camp Ansar H). Il y déclare: "Quand tu le réveilles à minuit [le médecin du camp] pour s'occuper de quelqu'un qui vient d'être arrêté, un jeune homme ensanglanté, aux mains enchaînées, les pieds nus, en état de choc, et qui vous dit avoir immédiatement été battu sur le dos, le ventre et la poitrine, le médecin se tourne vers le jeune pour lui crier méchamment : "Si au moins tu pouvais crever". Puis, se tournant vers celui qui l'a réveillé, il lui crie : "Si seulement ils crevaient tous".


Il s'agit d'un médecin juif, portant l'uniforme de l'armée israélienne" (19).

Le phénomène dépasse le cadre des prisons et des camps d'internement, pour gangrener les hôpitaux. C'est là que médecins et autres agents médicaux collaborent avec les enquêteurs «retaper» les victimes de la torture et les préparer à de nouveaux interrogatoires, effacer les preuves de la torture dans leurs rapports ou tout simplement taire la vérité sur leur véritable état de santé.

C'est là une vérité attestée par des dizaines de témoignages d'anciens détenus auprès des organisations des droits de l'homme. Citons à titre d'exemple le cas de Nader Kamsia. Détenu depuis neuf jours, ce dernier a été présenté au juge d'instruction pour une prolongation de sa détention. C'est alors qu'il se plaignit d'avoir été battu sur ses testicules. Citons à ce propos le rapport du juge : "A ma demande, le chef instructeur m'a présenté un rapport de l'hôpital Soroka, attestant que le susnommé a eu les testicules blessés à la suite d'un coup qu'il a reçu" (20). Nader a été hospitalisé le 11 mai 93. Il est à noter que le rapport émanant du service d'urgence de l'hôpital Soroka "n'a apparemment pas été signé mais (...) le nom du médecin apparaissait sur le rapport". Le 17 mai 93, un deuxième rapport du même médecin, affirme que Nader a été soigné à l'hôpital le 11 mai au service d'urgence, mais pour d'autres motifs : "Après avoir reçu un coup dans la zone du scrotum ; le patient a déclaré être tombé d'une échelle deux jours avant son admission au service d'urgence de l'hôpital. Le rapport médical a révélé un hématome localisé (A localised Haematoma) dans la région du scrotum, correspondant à un traumatisme local, survenu deux à cinq jours avant son admission au service d'urgence" (21). Le rapport a été établi rétroactivement sans examen complémentaire et ne correspond pas aux extraits cités par le juge, comme le signale le docteur Maraton, qui ajoute : "II nous semble que ce rapport a été falsifié dans le but de truquer la vérité. Le médecin n'a pas signalé la déchirure du scrotum qui, à l'en croire, n'a pas été causée par un coup donné lors de l'interrogatoire mais serait imputable à une chute ?" (22).

Passons au cas de Châouane Jabbarine. Celui-ci a été arrêté le 10 octobre 1989. Il a été hospitalisé à la suite de tortures que lui avaient fait subir les garde-frontières israéliens. Selon le conseiller juridique de l'administration civile israélienne, Jabbarine a été admis à l'hôpital Hadassa-Aïn Karm où il a été soigné. Le 12 octobre 1989, on a demandé à l'hôpital des informations sur son état de santé. C'est alors que l'on a appris qu'il n'y avait aucun dossier au nom de Châouane Jabbarine, son hospitalisation n'avait pas eu lieu (23).

Amin Youssef Amin, cité plus haut, affirme qu "il a été hospitalisé sous un pseudonyme et qu'il en avait informé le médecin. Ce dernier lui avait rétorqué que cela lui importait peu et qu'il se contentait de soigner" (24). Jabbarine et Amin ont bel et bien été torturés. Cela explique la disparition de toute trace d'hospitalisation du premier et l'admission du second sous un pseudonyme (ce qui est aussi une forme de négation de son hospitalisation). Mais, de plus, la disparition de leurs dossiers médicaux respectifs les prive aussi de tout recours et de toute surveillance médicale ultérieure.

Les détenus palestiniens, malades ou torturés, qui sont hospitalisés, ne sont pas non plus épargnés par les mauvais traitements et les tortures lors de leur hospitalisation. Citons le cas de Mme Intissar Alquak, détenue au pavillon des femmes à la prison israélienne Hacharoun et admise pendant trois jours à l'hôpital Mâar à Kafr Saba pour accoucher, et qui affirme avoir été "durant son hospitalisation, enchaînée au lit par les mains et les pieds. Je n'ai été détachée, les pieds seulement, que lors de l'accouchement" (25).


Les décès de détenus

Depuis le début de l'Intifada en 1987, des dizaines de détenus sont décédés lors des
interrogatoires dans les prisons israéliennes, ou plus tard, des suites de la torture. Selon la loi israélienne, l'autopsie à l'institut Abou Kebir de médecine légale à Tel Aviv devrait suivre tout décès suspect. Il est à noter qu'avant 1989, les familles du défunt n'étaient pas autorisées à faire pratiquer l'autopsie par un médecin légiste indépendant (26). En fait, la participation du médecin légiste désigné par la famille se réduit à l'autopsie elle-même, mais il n'est pas autorisé à visiter le centre de détention et le lieu du décès qui peuvent grandement aider à déterminer les causes du décès (27).

Etant donné, d'autre part, l'extrême pauvreté de Gaza et de la Cisjordanie en médecins légistes, celui qui représente la famille est le plus souvent un étranger, invité et pris en charge par les organisations palestiniennes des droits de l'homme. Cela signifie que son séjour est très court, deux à trois jours au plus, et qu'il ne peut participer qu'à l'autopsie du cadavre, avec interdiction de prendre des échantillons de tissus ou autres, afin de les faire analyser dans des laboratoires indépendants.
Aussi, les résultats disponibles sont ceux produits par le seul centre habilité à le faire en Israël et qui est une institution officielle.
Les rapports d'autopsie concernant les personnes mortes dans les centres d'interrogatoire indiquent tous que la mort est naturelle ou consécutive à un suicide. En admettant qu'il y ait effectivement suicide, l'on doit se demander pourquoi un jeune entre vingt et trente ans, se suiciderait quelques jours seulement après son arrestation, d'autant qu'il n'a jamais donné auparavant de signes d'instabilité psychologique ? La réponse, toute simple, est qu'il ne pense vraiment à se suicider qu'à cause de violentes tortures physiques et psychologiques qu'il n'a pu supporter.

Un cas illustre bien les compromissions de la médecine légale israélienne. Ibrahim Almatour a été arrêté le 8 juillet 1988 par les soldats de l'armée israélienne et détenu à la prison Addahiria. Le 21 octobre 1988, Ibrahim Almatour a été trouvé mort dans sa geôle. Son corps a été transporté à l'Institut israélien de médecine légale à Tel Aviv pour y être autopsié. Le rapport du médecin légiste de l'hôpital, signé par le docteur B. Levy, attribue la mort à une forte pression exercée sur le cou, ce qui pourrait être dû à un suicide. Il y a correspondance entre le diagnostic du médecin légiste et la version de l'armée quant aux causes du décès. Curieusement, le légiste mandaté par la famille, le docteur Dierrik B onder, donna, dans son rapport de juillet 1989, une autre explication des causes ayant entraîné la mort. On se souvient que le premier rapport d'autopsie n'avait pas mentionné les conditions ayant entouré le décès de Ibrahim Almatour, ce qui dénote une négligence manifeste. Le deuxième rapport accorde à ces conditions une importance primordiale et les considère comme essentielles pour connaître les causes du décès. Le docteur Bonder conclut dans son rapport que "la cause de la mort est l'étranglement et ce, suite à une très forte pression sur le cou. A mon avis, écrit-il, la cause probable de la mort n'est pas la pendaison. Je considère qu'au cours des trois jours qui ont précédé la mort, le défunt a dû subir des traitements avilissants, indignes et inhumains et je pense que le défunt a mis fin à ses jours pour leur échapper. Si tel fut le cas, je considère qu'il s'agit d'un décès par suicide aggravé (aggravated suicide)"(28).

Négliger les conditions entourant le décès, c'est vouloir cacher la cause véritable du décès et dissimuler que la victime a enduré les pires tortures (29).


Robert H.Kirschner signale que l'institut de médecine légale d'Abou Kebir en Israël se trouve sous la responsabilité du ministère de la santé. Il est ainsi en apparence indépendant de la police et de l'armée. Malgré cela, l'institut fonctionne comme un univers clos. C'est pour cela que le diagnostic repose sur la seule autopsie et c'est aussi pour cela que les résultats de l'autopsie sont présentés à la police et non à la famille. Ce qui conduit à classer le décès de nombreux Palestiniens en détention sous la rubrique "mort naturelle". L'enquête sur les conditions de la mort révèle clairement que les décès naturels par crise cardiaque, asthme ou ulcère, résultent des conditions de l'interrogatoire. Les décès résultant de tels procédés doivent être désignés pour ce qu'ils sont: des meurtres (30).

 

Les normes internationales en vigueur

Que l'on se situe sur le plan des considérations éthiques qui régissent le comportement du personnel médical, ou des droits de l'homme reconnus par les conventions internationales et la juridiction internationale humanitaire, la torture et les mauvais traitements sont catégoriquement interdits et ne sont justifiables sous aucun prétexte. Dans le chapitre suivant, nous étudierons l'interdiction faite au personnel médical par les conventions internationale de participer à la torture.

Nous examinerons aussi les obligations des agents médicaux et celles des Etats.

 

Les normes éthiques

Les terribles massacres commis au cours de la deuxième guerre mondiale furent à l'origine de la législation internationale sur les droits de l'homme. Ils approfondirent aussi la conviction que seul le respect des droits de l'homme pouvait éviter que de tels massacres ne se rééditent. Le procès de Nuremberg avait confirmé la participation organisée et préméditée des médecins nazis dans ces terribles massacres. Les victimes, rescapées des expériences médicales des médecins nazis, avaient déclaré que ces derniers avaient, entre autres, fait "mettre les détenus dans des conteneurs sous haute pression et leur avaient injecté des germes vivants du typhus" (31).

Les révélations sur l'implication des médecins nazis dans la torture a fortement incité les associations professionnelles médicales à déclarer que toute participation du personnel médical à une quelconque forme de torture est en contradiction avec l'éthique de la profession, et par conséquent formellement interdite quels que soient les circonstances et les motifs. Le but de la médecine est de chercher toujours à préserver et sauver la vie et ce, par l'assistance aux malades et le respect de leur intégrité. Il n'est nullement de détruire la vie du patient L'association médicale mondiale (WMA), créée en 1947, fut la première organisation à s'attaquer aux règles morales régissant les professions médicales. Un pas important a été fait avec l'adoption du Serment de Genève, introduisant une modification importante par rapport au Serment d'Hippocrate.

Le Serment de Genève insiste sur la nécessité de distinguer entre le devoir du médecin et l'appartenance religieuse, nationale, politique ou sociale de son patient.            …/…

Pour lire l’étude entière, aller au fichier internet http:// aredam.net/torture-israel.html